Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch. - juge unique, 16 juin 2026, n° 2406017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient :
- qu’elle n’a jamais reçu de demande de pièces complémentaires ;
- qu’elle a réglé sa dette de 4 157,35 euros et en a obtenu l’effacement à la Banque de France ;
- qu’elle est de bonne foi.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a produit des pièces enregistrées le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a saisi, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de l’Essonne d’un recours, reçu le 8 février 2024, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 29 mai 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif que l’intéressée n’avait pas retourné les documents qui lui ont été demandés. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement, (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
4. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. (…). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. (…). Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
5. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation précité prévoit que doivent être joints au dossier de demande, à la rubrique 7 intitulée « ressources », les pièces justificatives des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, si le demandeur l’a, le dernier avis d’impôt ou de non-imposition reçu.
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
7. Pour rejeter le recours amiable présenté par Mme B…, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 29 mai 2024, que l’intéressée n’avait pas communiqué dans le délai d’un mois l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés, à savoir son avis d’imposition sur les revenus de 2022 et l’attestation de la caisse d’allocation familiale sur les trois derniers mois, ainsi que le formulaire signé.
8. Toutefois, alors même qu’il ressort des visas de la décision en litige qu’un courrier de demande de pièces obligatoires a été envoyé à Mme B… le 18 février 2024, la requérante soutient, sans être contredite, n’avoir jamais reçu cette demande de pièces complémentaire. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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