Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2607314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Brunisso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire dans un délai de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607313 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2026, le préfet de l’Essonne, après voir relevé que M. A… avait, le 3 janvier 2026, commis une infraction punie de la peine complémentaire prévue à l’article L. 224-7 du code de la route, lui a interdit, sur le fondement des articles L. 224-7 et L. 224-8 du même code, de solliciter la délivrance d’un permis de conduire durant un délai de 12 mois. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. A… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession d’enseignant d’auto-école et que la décision, qui s’inscrit dans le temps long, le place dans une situation de précarité financière, alors qu’il est le seul membre de son foyer à exercer une activité professionnelle et qu’il a quatre enfants à charge.
Il résulte toutefois de l’instruction que la situation décrite par M. A… est d’abord la conséquence de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, à compter du 25 septembre 2025, à raison de la commission de nombreuses infractions, décision qu’il ne peut ignorer dès lors qu’il a restitué son permis de conduire en préfecture le 8 janvier 2026, et dont il n’a pas contesté la légalité. M. A… a d’ailleurs été licencié de son emploi en conséquence de cette décision, laquelle lui interdit, en application de l’article L. 223-5 du code de la route, d’obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son titre de conduite. En outre, il résulte de la convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle que M. A… est poursuivi non seulement pour conduite d’un véhicule à moteur sans avoir remis son permis de conduire malgré l’injonction de l’autorité administrative, mais encore pour avoir enseigné la conduite au sein d’une auto-école sans posséder une autorisation en cours de validité. Dans ces conditions, la décision en litige, qui interdit à M. A… de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de douze mois, ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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