Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 avril 2023, 27 février et 3 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sicard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande, reçue le 9 décembre 2022, tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité compensatrice de congés non pris ;
2°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la somme de 2 586,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris et la somme de 2 586,07 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au versement de l’indemnité compensatrice des congés non pris dès lors qu’elle a été empêchée d’en bénéficier avant la fin de son contrat ;
- elle a droit au versement de l’indemnité de fin de contrat dès lors que son dernier contrat de travail à durée déterminée est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
- si la commune lui a versé en février 2025 l’indemnité de fin contrat, les intérêts d’un montant de 392,66 euros restent dus.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 20 mars et 17 avril 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a perdu partiellement son objet dès lors que l’indemnité de fin de contrat a été versée à Mme A… en février 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune du Blanc-Mesnil en qualité de professeure de danse par un premier contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2020 au 31 août 2021, puis par un second contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil n’a pas renouvelé le contrat de Mme A… au-delà du 31 août 2022. Par un courriel en date du 30 août 2022, Mme A… a sollicité l’octroi de l’indemnité de fin de contrat, dite « prime de précarité ». Par une décision du 9 septembre 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande. Par un courrier du 6 décembre 2022, reçu le 9 décembre 2022, Mme A… a réitéré sa demande de versement de l’indemnité de fin de contrat et a sollicité également le versement de l’indemnité compensatrice de congés non pris. Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande reçue le 9 décembre 2022 et, d’autre part, d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la somme de 2 586,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris et la somme de 2 586,07 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 27 avril 2023, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a explicitement refusé de verser à Mme A… l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité compensatrice de congés non pris. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet en litige. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 3 février 2025 du maire de la commune du Blanc-Mesnil et du bulletin de paie de Mme A… du mois de février 2025, que la commune du Blanc-Mesnil a versé à Mme A…, postérieurement à l’introduction de la requête, une indemnité de fin de contrat d’un montant brut de 2 586,06 euros, soit 2 247,47 euros net. Toutefois, ces décisions ne mentionnent pas les voies et délais de recours de sorte qu’elles ne sont pas devenues définitives à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la commune du Blanc-Mesnil n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2023 en tant qu’elle refuse de verser à Mme A… l’indemnité de fin de contrat.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse le versement de l’indemnité compensatrice des congés non pris :
D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
D’autre part, aux termes de l’article 15 de la délibération n° 350-2001 du 20 décembre 2001 du conseil municipal du Blanc-Mesnil : « (…) les agents régis par les statuts particuliers des professeurs d’enseignement artistique (…) ne bénéficieront pas des dispositions liées à la mise en place des 35 heures, mais (…) leurs congés seront alignés sur les congés scolaires ». Par ailleurs, aux termes du protocole sur les congés et autorisations d’absence de la ville du Blanc-Mesnil : « Trois catégorie de personnel bénéficient de dispositions particulières en ce qui concerne le droit à congés annuels. Il s’agit : (…) / des professeurs (…) : tous les congés scolaires ».
Il ressort des termes de la décision attaquée du 27 avril 2023 que la commune du Blanc-Mesnil a refusé d’octroyer à Mme A… l’indemnité compensatrice de congés non pris au motif qu’elle a bénéficié de ses congés annuels pendant les vacances scolaires, périodes durant lesquelles elle était rémunérée sans qu’aucun cours ne soit dispensé.
Mme A… fait d’abord valoir qu’elle n’a pas pu déposer sa demande de congés annuels en raison de la désorganisation du conservatoire. Toutefois, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article 15 de la délibération du 20 décembre 2001 du conseil municipal du Blanc-Mesnil, les professeurs ne peuvent exercer leur droit à un congé annuel que pendant les périodes de vacances scolaires dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation en application de l’article L. 521-1 code de l’éducation, cette circonstance est sans incidence sur le bénéfice effectif qu’a eu Mme A… de ses congés annuels. Par ailleurs, Mme A… fait valoir qu’elle a été contrainte de travailler pendant les vacances scolaires pour organiser un double cursus de cours en présentiel et de cours à distance. Toutefois, les courriels en date du mois de juillet 2021 dont elle se prévaut sont antérieurs à la période d’exécution de son contrat courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rédaction par Mme A… des courriels qu’elle produit, et qui sont relatifs à l’organisation des cours de la rentrée, aurait fait obstacle à ce que l’intéressée bénéficie de ses congés annuels. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés non pris.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse à Mme A… le versement de l’indemnité compensatrice des congés non pris doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse le versement de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 10 septembre 2021 : « (…) Un décret en Conseil d’Etat (…) prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. (…) ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 15 août 2022 : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ». Conformément aux dispositions du IV de l’article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et à celles de l’article 4 du décret du 23 octobre 2020, le bénéfice des dispositions précitées est applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositions précitées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ne sauraient être interprétées comme excluant du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat les agents contractuels ayant signé un contrat postérieurement au 1er janvier 2021 mais dont le premier contrat aurait été signé avant cette date et aurait été renouvelé sans période de carence.
Il est constant que Mme A… a initialement été recrutée par la commune du Blanc-Mesnil par un contrat conclu pour la période du 16 septembre 2020 au 31 août 2021, puis par un second contrat du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la commune, que ces deux contrats successifs constituaient des engagements contractuels distincts et non un seul et même contrat. Ainsi, le dernier contrat que l’intéressée a conclu pour la période postérieure au 1er janvier 2021, d’une durée inférieure à un an, était susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de Mme A… a été exécuté jusqu’à son terme et que le montant de la rémunération brute globale de l’intéressée était inférieur à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable, la requérante remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse à Mme A… le versement de l’indemnité de fin de contrat.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
En premier lieu, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4, il résulte de l’instruction que la commune du Blanc-Mesnil a versé à Mme A…, postérieurement à l’introduction de la requête, la somme non contestée de 2 586,06 euros bruts, soit 2 247,47 euros nets au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la somme correspondante. D’autre part, Mme A… a droit au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des rappels de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle avait droit à compter du 9 décembre 2022, date de réception de sa demande de paiement par la commune du Blanc-Mesnil, et ce jusqu’à la date de paiement effectif. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de verser à Mme A… ces intérêts de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 10 que les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de lui verser la somme de 2 586,07 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 du maire de la commune du Blanc-Mesnil est annulée en tant qu’elle refuse à Mme A… le versement de l’indemnité de fin de contrat.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Blanc-Mesnil de verser à Mme A… les intérêts au taux légal portant sur le montant net de l’indemnité de fin de contrat mentionné à l’article 1er pour la période courant à compter du 9 décembre 2022 et jusqu’à la date de paiement effectif du principal de la créance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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