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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Beaufort, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de convoquer Mme A… B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande. Par la présente requête, Mme A… B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2601953 du 3 mars 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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