Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2404931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024, N° 2407920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407920 du 11 juin 2024, enregistrée le 12 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 mai 2024, présentée par Mme A… B….
Par cette requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 mars 2024 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique, prise par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Elle soutient que :
le refus qui lui est opposé est insuffisamment motivé ;
il n’est pas fondé dès lors qu’elle a fait toutes les démarches demandées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présentée par Mme B…, a été enregistré le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, propriétaire d’un bien immobilier situé au 1, Hameau Saint-Martin à Flins-sur-Seine, a sollicité le 12 décembre 2023, le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de travaux d’installation d’un poêle à bois. Par une décision du 4 mars 2024, l’ANAH a refusé de lui accorder cette prime. Le 25 mars 2024, Mme B… a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de l’ANAH sur son recours.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l’ANAH a rejeté le recours administratif préalable de Mme B… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 24 mai 2025 par laquelle la directrice de l’ANAH a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’octroi de la prime. Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : / – urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l’annexe 1 du présent décret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé son dossier de demande de prime le 12 décembre 2023 en vue de l’installation d’un poêle à bois dans sa maison. Elle a transmis à l’appui de celle-ci une facture acquittée du 18 octobre 2023, indiquant une date de pose du matériel le 29 novembre 2023. Il en résulte que l’ANAH était fondée à refuser la demande formulée par Mme B… au motif expressément formulé dans la décision du 24 mai 2025, que les travaux réalisés par la requérante l’ont été avant le dépôt de son dossier. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de fondement du refus de la demande doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’ANAH rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 mars 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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