Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’irrégularité faute de pouvoir vérifier la régularité de l’avis médical sur lequel elle se fonde ;
— le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité géorgienne, née en 1991, est entrée en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours Mme B par une décision du 5 septembre 2023. Elle a également sollicité, le 25 janvier 2024 et au regard de l’état de santé de l’un de ses fils, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. La préfète de la Haute-Savoie a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 avril 2024. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de cet avis ne permettrait pas d’en contrôler la régularité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme B fait valoir que son enfant, âgé de 14 ans, est atteint d’une parésie du nerf facial congénital et d’une logonévrose. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France à l’âge de 30 ans, n’est présente sur le territoire français que depuis 4 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, sa demande d’asile a été rejetée et elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Si elle vit avec ses enfants mineurs et son mari, celui-ci est en situation irrégulière. Elle n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables et ne conteste pas ne pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’entre pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de cet article en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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