Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2023, N° 2100719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 28 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif que le maire de la commune du Bouscat lui a délivré le 22 mai 2023 pour la réalisation d’une opération comportant la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble d’habitation collective sur les parcelles cadastrées section AC n°s 281, 527, 528 et 530 à 533, situées 75 rues des Ecus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Bouscat de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme est entaché d’incompétence ; son signataire n’a pas de délégation de signature dûment publiée et il n’est pas justifié de l’empêchement du maire ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Châtel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Eizaga, représentant la SAS AFC promotion, et de Me Geffroy, représentant la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2020, le maire de la commune du Bouscat a délivré à M. A B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d’une opération comportant la démolition des constructions existantes et la construction d’un immeuble d’habitation collective sur les parcelles cadastrées section AC n°s 281, 527, 528 et 530 à 533, situées 75 rues des Ecus. Par un jugement n° 2100719 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce certificat d’urbanisme et a enjoint au maire de la commune du Bouscat de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme déposée par M. B dans un délai de deux mois. Le 22 mai 2023, après avoir réexaminé cette demande, le maire de la commune du Bouscat a de nouveau, pour la même opération, délivré un certificat d’urbanisme négatif. M. B demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. " En vertu de cet article, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. Le certificat d’urbanisme contesté a été pris sur le fondement d’un motif tiré des incidences qu’aura le projet pour la sécurité des usagers et des tiers, au regard des encombrements qu’il occasionnera dans les conditions de circulation et de stationnement, déjà saturées, dans le quartier où il se situe.
4. Selon la demande de certificat d’urbanisme qui a été déposée par M. B le 29 juin 2020, son projet, en l’état des éléments contenus dans le dossier de demande, consiste à démolir les maisons individuelles qui existent sur le terrain d’assiette et d’y construire un immeuble d’habitations collectives avec stationnement des véhicules en sous-sol.
5. Tout d’abord, si la commune se prévaut de l’affluence et de la forte fréquentation, y compris pendant la semaine, sur les accès aux installations sportives qui se trouvent à proximité, de l’occupation permanente des espaces de stationnement aménagés aux abords de ces installations, de la fréquentation élevée de la voie publique et de l’encombrement permanent de la chaussée par des véhicules qui y sont stationnés de manière illicite, il ne peut cependant en être déduit que le projet serait, en lui-même, de nature à aggraver cet état de fait et à engendrer des risques supplémentaires pour la sécurité des tiers et des usagers, alors même que le projet prévoit l’installation d’un parking souterrain.
6. Ensuite, même si la commune démontre que les aires de stationnement public situées à proximité sont utilisées tout au long de la semaine, leur saturation n’est pas démontrée, ni la saturation du trafic dans le quartier.
7. De plus, en ce qui concerne le stationnement illicite de certains véhicules dans la rue Bonnaous, que la commune du Bouscat déplore dans ses écritures, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il ne concerne pas la totalité de cette voie, mais seulement les parties de cette rue où le stationnement n’est interdit que devant les portes cochères, alors que, sur la majorité de la rue, il est autorisé par l’aménagement au sol de chicanes qui, en l’absence de tout indication d’une circulation alternée, matérialisent, sur la chaussée-même, un emplacement dédié au stationnement, tout en protégeant les abords des entrées d’immeuble situées à proximité. D’autre part, il n’est fait état d’aucun conflit d’usage, alors même que la rue Bonnaous dessert d’ores et déjà plusieurs immeubles d’habitation collective.
8. En outre, si la commune fait valoir que le projet en litige sera doté d’un accès qui confrontera l’accès à l’immeuble collectif situé en face, l’état du projet, tel qu’il est contenu dans la demande de certificat d’urbanisme, ne prévoit pas la mise en œuvre d’un tel accès. Aucun risque pour la circulation lié au vis-à-vis entre deux accès ne peut donc être déduit de la demande de certificat d’urbanisme.
9. Enfin, la circonstance qu’il a été décidé que la rue Bonnaous serait réaménagée pour permettre une circulation partagée entre les voitures et les vélos n’est pas non plus de nature à faire naître un risque en rapport avec la construction d’un immeuble collectif en lieu et place des habitations existantes.
10. En définitive, M. B est fondé à soutenir qu’en motivant le certificat d’urbanisme négatif sur le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune du Bouscat a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme critiqué doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.() ".
14. Le certificat contesté n’ayant pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que ceux écartés par le présent jugement et la commune n’ayant pas invoqué d’autres motifs de refus en défense, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire du Bouscat de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune du Bouscat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Bouscat une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui a été délivré à M. B le 22 mai 2023 par le maire de la commune du Bouscat est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Bouscat de délivrer à M. B le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Bouscat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Bouscat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Légalité externe ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Pouvoir d'achat ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Régimes conventionnels ·
- Ordre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Santé ·
- Soutenir ·
- Territoire français ·
- Pays
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Décès ·
- Etat civil ·
- Supplétif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.