Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 déc. 2025, n° 2507833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 1er décembre 2025, M. C…, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor fixe le pays de destination et l’arrêté du 20 octobre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté fixant le pays de renvoi a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les explications de M. B… qui souligne la présence de sa famille et de ses enfants ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par la commission d’expulsion le 3 juillet 2025 et a pu présenter toutes observations sur les raisons militant contre son expulsion et notamment sa situation familiale. Cette consultation ayant un objet similaire à celui de la commission du titre de séjour, M. B… ne faisant état d’aucune information qu’il n’aurait pu communiquer et l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, la circonstance que le préfet n’aurait pas consulté la commission du titre de séjour avant de prononcer un refus implicite de titre de séjour n’est pas suffisante pour entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être rejeté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester l’arrêté fixant le pays de renvoi en exécution de l’expulsion dont il fait l’objet, cet arrêté n’ayant, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, outre deux condamnations à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 8 mois d’emprisonnement, prononcées respectivement le 10 décembre 2018 et le 5 juillet 2019, pour de multiples délits routiers, a été condamné, le 7 mai 2019, à une amende délictuelle de 250 euros pour usage de produits stupéfiants. Le 4 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a prononcé à son encontre une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et suivie d’incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a condamné, le 15 mars 2021, à 9 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence en récidive suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin. Le même tribunal a, le 7 février 2022, révoqué son sursis probatoire à hauteur de 5 mois et lui a infligé une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence par conjoint ou concubin en récidive suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Il a encore été condamné, le 29 mai 2024, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de produits stupéfiants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par ailleurs, M. B… n’exerce plus l’autorité parentale sur ses deux premiers enfants, nés en 2014 et 2018, qui vivent avec leur mère et qu’il n’est plus en mesure d’accueillir, selon ses propres termes. Il ne vit pas sous le même toit que sa compagne et ses deux autres enfants nés en 2024 et 2025, mais soutient participer à leur éducation et à leur entretien, sans toutefois l’établir en se bornant à produire uniquement des attestations de faible valeur probante de cette personne. Dans ces circonstances, compte-tenu des multiples condamnations dont il a fait l’objet, de la gravité des faits, tout particulièrement s’agissant des atteintes aux personnes par des faits de violence aggravée, et de la récente réitération, en 2024, de faits délictuels, qui ne font que confirmer les difficultés de l’intéressé à respecter l’autorité et à s’amender malgré les sanctions judiciaires significatives déjà prononcées à son encontre, la présence sur le territoire français de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25septembre 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Pour les motifs ci-dessus retenus, et alors que l’assignation à résidence ne peut faire obstacle à sa vie familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le présent arrêté d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants. L’intéressé n’établit, par ailleurs, pas participer à l’entretien et l’éducation des enfants qu’il a reconnus mais avec lesquels il ne réside pas, même si la directrice de la crèche indique le rencontrer régulièrement. De plus, il ne peut être regardé comme un exemple pour ces enfants du fait de son comportement récurrent. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ».
10. En se bornant à indiquer être père de plusieurs enfants français, M. B…, qui a déclaré résider à Saint-Brieuc tandis que ses enfants résident à Lamballe, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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