Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2407003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 17 novembre 2025, Mme I… E…, Mme J… E…, Mme G… K… P… et M. N… E… O…, représentés par Me Vérité, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des 11 janvier et 5 février 2024 de l’autorité consulaire française à M… (République démocratique du Congo) refusant à Mme I… E…, Mme J… E…, Mme G… K… P… et aux enfants mineurs C… K… F… et L… K… H… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus ou d’octroi partiel d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… O… de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d’une erreur de droit s’agissant du motif opposé à Mme J… E… et Mme G… K… P… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits qui établissent l’identité et la filiation de l’enfant L… K… H… ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait s’agissant du motif opposé à l’enfant C… K… F… ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que les documents d’état civil de Mme J… E… ne sont pas probants, que les documents permettant d’établir le décès de Mme A…, mère de Mme G… K… P… et des enfants C… K… F… et L… K… H…, ne sont pas probants et ne permettent pas de tenir pour établi son décès, et que, concernant l’ensemble des demandeurs, compte tenu de la tardiveté tant des demandes que des jugements supplétifs, l’ensemble des éléments est apocryphe.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. E… O… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Vérité, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. E… O…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 31 juillet 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme I… E…, Mme J… E…, Mme G… K… P… et les enfants mineurs C… K… F… et L… K… H…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à M… (République démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions des 11 janvier et 5 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 13 avril 2024, dont M. E… O…, Mme I… E…, Mme J… E… et Mme G… K… P… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que Mme I… E… était âgée de plus de 19 ans le jour du dépôt de la demande de visa, que Mme J… E… et G… K… P… étaient âgées de plus de 18 ans le jour du dépôt de leur demande, que les documents produits pour établir l’identité et le lien de filiation de l’enfant L… K… H… ne sont pas probants, et de ce que les documents produits ne permettent pas d’établir que la mère de l’enfant mineur C… K… F… est décédée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
S’agissant de Mme I… E…
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme I… E…, née le 4 avril 2002, était âgée de 19 ans révolu lors du dépôt de la demande de visa le 14 juin 2023 et n’était dès lors pas éligible à la procédure de réunification familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles en République démocratique du Congo, et il n’est pas établi qu’elle dépendrait entièrement du réunifiant, qui réside en France depuis 2015, ou qu’elle se trouverait dans son pays en situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de Mme J… E…
En opposant à Mme J… E… la circonstance qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, tiré de la circonstance qu’il existe un doute quant à l’identité de la demandeuse de visa.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation de Mme J… E… avec le réunifiant, les requérants produisent le jugement n° 10.627/III rendu le 17 février 2021 par le tribunal pour enfants de M…/D…, ainsi que le certificat de non appel n° 183/2021, l’acte de naissance n° 1593 pris en transcription de ce jugement et une copie intégrale d’acte de naissance établie le 5 avril 2021 par l’officier d’état civil de la commune de Limete. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif produit ne comporte aucun élément relatif à la mère, en dehors de son nom et prénom, alors qu’ils apparaissent sur l’acte de naissance sans que cette incohérence ne soit expliquée, il n’indique aucunement les dispositions de droit local qui auraient été ainsi méconnues. De surcroit, le même jugement supplétif a été produit pour Mme I… E… et n’a fait l’objet d’aucune critique en ce qui la concerne. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
S’agissant de l’enfant mineur C… K… F…
M. E… O… soutient qu’il est titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas et produit le jugement supplétif d’acte de décès de Mme B… A…, mère de l’enfant mineur C… K… F…, rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal de paix de M…/N’Djili, l’acte de signification ainsi que l’acte de décès n°017 pris en transcription de ce jugement. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif, établi tardivement, précise que Mme B… A… est décédée le 29 avril 2011, alors que M. E… O… avait produit au bureau des familles de réfugiés un certificat de décès qui indiquait un décès le 29 avril 2010, cette seule circonstance, qui relève d’une simple erreur de plume, les autres pièces du dossier permettant d’établir une date de décès au 29 avril 2011, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère authentique du jugement produit. Dans ces conditions, le décès de la mère de l’enfant C… K… F… doit être tenu pour établi et sa situation relève des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées.
S’agissant de Mme G… K… P…
En opposant à Mme G… K… P… la circonstance qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Mme G… K… P…, pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour établir le décès de sa mère ne sont pas probants.
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, que le décès de Mme A…, mère de Mme G… K… P…, doit être tenu pour établi. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandé par le ministre en défense.
S’agissant de l’enfant mineur L… K… H…
Afin de justifier de l’identité de l’enfant L… K… H… et de son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent le jugement supplétif n° 10.628/III rendu par le tribunal pour enfant de M…/Q… le 17 février 2021, l’acte de signification, le certificat de non appel n° 182/2021, ainsi que l’acte de naissance n° 1410 pris en transcription de ce jugement et la copie intégrale de l’acte de naissance. Par suite, alors que le ministre de l’intérieur ne conteste pas l’authenticité de ces actes dans son mémoire en défense, l’identité et le lien de filiation de l’enfant L… K… H… avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne l’enfant L… K… H…, pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits pour établir le décès de sa mère ne sont pas probants.
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, que le décès de Mme A…, mère de l’enfant L… K… H…, doit être tenu pour établi. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandé par le ministre en défense.
S’agissant de l’ensemble des demandeurs de visa
Si le ministre entend soulever une substitution de motif tirée de la tardiveté des demandes de visa, cette circonstance ne constitue pas un motif d’ordre public susceptible de fonder les refus de visas opposés aux enfants de M. E… O…. Par ailleurs, il n’est pas davantage fondé à opposer la tardiveté des jugements supplétifs produits, cette circonstance n’étant pas de nature à révéler leur caractère frauduleux, eu égard à l’objet même d’un tel jugement qui est de suppléer l’inexistence des actes. Par suite, les substitutions de motif demandées par le ministre en défense ne peuvent être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 13 avril 2024 doit être annulée, en tant seulement qu’elle concerne Mme J… E…, Mme G… K… P… et les enfants mineurs C… K… F… et L… K… H….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement mais seulement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J… E…, Mme G… K… P… et aux enfants mineurs C… K… F… et L… K… H… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. E… O… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 13 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours formulé pour Mme J… E…, Mme G… K… P… et les enfants mineurs C… K… F… et L… K… H….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J… E…, Mme G… K… P… et aux enfants mineurs C… K… F… et L… K… H… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… O… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N… E… O…, Mme I… E…, Mme J… E…, Mme G… K… P… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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