Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. E D représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »,
— ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— et les observations de Me Lelièvre, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 18 mars 1995, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 16 janvier 2021. Marié avec une ressortissante française depuis le 17 septembre 2022, l’intéressé a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français », sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2024 dont M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu, en vertu de la délégation que M. B, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 22 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 mai 2024 qui manque en fait ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C ait un enfant. Dès lors, quand bien même il participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de son épouse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu’il n’a pas d’enfant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. M. A C fait état de sa relation avec une ressortissante française, qu’il a épousé le 17 septembre 2022 à Bastia, avec qui il mène une vie commune depuis plus de deux ans. Le requérant indique contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de son épouse né le 29 décembre 2008 dont le père est décédé en 2016 et que dès lors, son épouse ne pourrait le suivre s’il devait retourner au Maroc pour régulariser sa situation. Toutefois, la vie commune du couple, qui s’est constituée en toute connaissance de la situation administrative de M. A C, reste relativement récente à la date de l’arrêté puisqu’au mieux elle remontait à deux ans et demi. Le couple est sans enfant même si le requérant justifie avoir accompli, avec son épouse, des démarches pour une procédure de procréation médicalement assistée. Par ailleurs, si M. A C soutient avoir occupé un emploi en contrat à durée déterminée depuis le mois d’octobre 2023 au sein de la société Belarouchi Terrassement et justifie d’une promesse d’embauche établie par cette même société, ces seuls éléments ne sauraient démontrer une réelle insertion professionnelle en France. Le requérant, entré récemment en France, peut retourner dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où il conserve nécessairement des attaches, en vue notamment de solliciter un visa comme conjoint de français. Par suite, en refusant d’admettre M. A C au séjour, le préfet de la Haute-Corse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. En l’absence d’argumentation particulière, eu égard aux éléments exposés au point 5 du jugement, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A C ne justifiait ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point 5 du jugement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C ait lui-même un enfant, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni même pour effet de séparer l’enfant mineur de son épouse né en 2008, de sa mère. En tout état de cause, en se bornant à produire une attestation de son épouse, le requérant n’établit pas que sa présence auprès de cet enfant serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destinations doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Lelièvre et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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