Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mai 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 Mme B, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 10 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à venir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 février 1975 à Conakry (Guinée), est, selon ses déclarations, entrée régulièrement en France le 3 décembre 2015. Le 19 juillet 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire sans délai.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par un arrêté n° 89-2024 du 3 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs sous le titre « arrêté n°DDT-SGREB-2024-271 signé en date du 03 septembre 2024 abrogeant l’arrêté n°DDT-SGREB-2024-257 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau et de l’irrigation agricole depuis les cours d’eau dans le département d’Eure-et-Loir » et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Pour prendre cette décision, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les articles L. 435-1, L. 511-1 et L. 611-1, 1°, 3° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que la requérante se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle ne justifie pas d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, qu’elle ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions de vie pérennes sur le territoire français et qu’elle n’atteste pas être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité.
5. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté au motif que le préfet n’aurait procédé « à un examen suffisamment attentif et détaillé de la situation » de la requérante, constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur les circonstances que la vie privée et familiale de la requérante ne se situe pas en France, dès lors qu’elle n’a séjourné sur le territoire de manière régulière que pendant l’examen de sa demande d’asile, qu’elle est veuve et mère de quatre enfants, dont trois résident en Guinée, tandis que sa fille, majeure et de nationalité américaine, vit en France, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant quarante ans et où résident encore trois de ses enfants et qu’elle ne justifie que de quelques mois de travail effectués sans autorisation de travail sur le territoire. Pour contester cette appréciation Mme A se borne à invoquer la présence sur le territoire de sa fille, majeure et de nationalité américaine, et l’exercice d’une activité professionnelle très ponctuelle. Ces seules allégations, d’ailleurs non établies par les pièces du dossier, constituent l’invocation de faits manifestement insusceptibles de remettre en cause l’appréciation du préfet.
7. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet d’Eure-et-Loir n’est manifestement assorti d’aucune précision.
8. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et d’un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 19 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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