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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 21 août 2018, n° 18/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03451 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXTRAITdes Mines dur
*****
***
ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES I CC AT AU NOM DU PEUPLE
REFERES/REQUETES JAF
MINUTE N° :
R.G. N° 18/03451 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JSVT -
ORDONNANCE DU: 21 Août 2018
Le Vingt et un aout deux mil dix huit, M. X, Juge aux Affaires Familiales, en présence de M. COURBON, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante, après que l’affaire ait été évoquée le 07 Août 2018, devant :
- Juge aux Affaires Familiales: M. X
: Madame CORCELLI,
- Greffier
et mis en délibéré à ce jour.
ENTRE
Monsieur G Y né le […] à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) de nationalité Française demeurant : […]
DEMANDEUR
assisté par Me Christophe VINOLO, substitué par Maître Guillaume LUCCISANO, avocats au barreau de TOULON,
ET
Madame J N A épouse Y née le […] à […] demeurant : domiciliée : chez Monsieur H I […], Chambre 15 Boulevard Edouard Herriot – 83406 GIENS-HYERES
DÉFENDERESSE
assistée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le : 2.00.18 à: Me Brigitte AUGIER-SACHER – 0125
Me Christophe VINOLO – 0180
Copies le : à Monsieur le Procureur de la République Bureau d’aide juridictionnelle Service de recouvrement des frais de justice
Tribunal de Grande Instance – […]
Vu l’acte de mariage du 26 septembre 2009 à Pierrefeu-du-Var (Var) de Mme J N A née le […] à […] et de M. G P Q Y né le […] à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal délivrée le 21 juillet 2018 à la requête de M. G Y à Mme J A, épouse Y;
Vu l’avis du ministère public par écrit du 27 juillet 2018;
Vu à l’audience du 7 août 2018 les conclusions écrites déposées par le requérant, oralement exposées et auxquelles il est renvoyé pour un examen de ses moyens et prétentions ;
Vu à la même audience les conclusions écrites déposées par Mme A, oralement exposées et auxquelles il est renvoyé pour un examen de ses moyens et prétentions ;
Sur ce ;
En considération du jeune âge des enfants communs B Y né le […] à […], C Y né le […] à […] et D Y née le […] à […], qui ne sont pas capables de discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du code civil, leur audition apparait inutile et leur demande à cet effet doit être rejetée.
M. Y soutient que son épouse se serait montrée violente à son égard en présence des enfants communs, F Y née le […] à […], B, C et D, et produit en ce sens le procès-verbal de plainte n°2018/01511 du 18 juillet 2018 déposé auprès de la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var, duquel il ressort que Mme A lui aurait asséné des coups de poing, l’aurait griffé et frappé à l’aide d’un objet (bris d’un tableau).
Il verse également aux débats le certificat médical du docteur R-S T du 17 juillet 2018 qui à constaté sur sa personne une « plaie de l’arcade sourcilière gauche », une < plaie de la paumette droite avec lésion de râpage », une « plaie de la paumette gauche et de l’œil gauche », des
< plaies de la bouche » ainsi que « des lésions des griffures sur les deux bras et dans le dos ».
Mme A soutient que c’est son époux qui l’aurait agressé et fournit le certificat médical du docteur E du 18 juillet 2018 qui constate après examen de sa main gauche une douleur au niveau du 4ème rayon à tête du métatarsien avec hématome et douleur à la palpation
»>, et relativement à son poignet droit une « douleur en regard du cubitus avec œdème ».
Néanmoins de telles lésions, présentes uniquement au niveau des poignets et mains, semblent corroborer les déclarations du requérant selon lesquelles Mme A lui aurait asséné des coups de poing à plusieurs reprises.
En outre le voisin des époux, M. K L, atteste le 6 août 2018 avoir assisté à l’altercation et déclare que c’est la défenderesse qui frappait le requérant, précisant de surcroit que le 6 août 2018 elle a volontairement percuté M. Y avec sa voiture.
Considérant ces éléments qui rendent vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger actuel auquel M. Y est exposé, il y a lieu d’ordonner la mise sous protection du requérant en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil.
Sur le fondement de l’article 515-11 du code civil, il convient d’interdire à Mme J A ainsi qu’à M. H I, son nouveau concubin, de rencontrer M. Y ainsi que d’entrer en relation avec ce dernier de quelque façon que ce soit.
Conformément à l’article 515-11 3° du code civil, il y a lieu en l’espèce de prononcer la résidence séparée des époux et d’attribuer au requérant la jouissance exclusive du logement familial sis 9 impasse des Pétunias – Chemin de Sigou 83390 Pierrefeu-du-Var, à charge pour lui de prendre seul en charge les frais afférents audit logement.
Dès lors il convient d’ordonner à Mme A de quitter sans délai le domicile conjugal, et de dire qu’à défaut elle en sera expulsée avec le concours de la force publique.
En l’absence de motif grave s’y opposant et conformément aux dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil, il y a lieu de dire que l’autorité parentale à l’égard d’F, B, C et D est exercée conjointement par les parents.
Tribunal de Grande Instance – […]
Considérant la pratique actuelle des parties ainsi que leur commune demande en ce sens, il convient de fixer la résidence des mineurs au domicile de leur père en application des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.
Mme A réside actuellement dans une chambre de fonction à l’hôpital où elle est employée et ne dispose donc pas d’un logement adapté à l’accueil de ses quatre enfants. Néanmoins étant de l’intérêt de ces derniers de maintenir avec leur mère une relation effective et continue, il y a lieu d’accorder à la défenderesse un droit de visite simple s’exerçant selon les termes du dispositif ci-après énoncé conformément aux dispositions de l’article 373-2-9 du code civil.
Eu égard aux violences antérieurement exercées par l’épouse à l’encontre de M. Y, il convient de dire que Mme A viendra chercher les mineurs et les ramènera à l’issue de son droit devant la gendarmerie de Pierrefeu-du-[…], 83390 Pierrefeu-du-Var, et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil.
Lors de l’audience du 7 août 2018 le requérant a déclaré être actuellement au chômage indemnisé, être propriétaire du logement qu’il occupe et percevoir 1 471 euros par mois d’allocations chômage, et la défenderesse, un revenu mensuel de 826 euros.
Considérant les ressources respectives des parties, et sur le fondement de l’article 373-2-2 du code civil, il y a lieu de fixer à 50 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation d’F, B, C et D.
Eu égard aux faibles ressources de Mme A, il convient par ailleurs de débouter M. Y de sa demande de contribution aux charges du mariage au titre de l’article 214 du code civil.
En application de l’article 515-12 du code civil, il y a lieu de dire qu’en l’espèce les mesures susvisées sont prises pour une durée de six mois.
Il convient également de faire droit à la demande de Mme A et d’accorder à cette dernière. l’aide juridictionnelle provisoire conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il apparaît équitable en l’espèce, et eu égard au caractère familial du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en référé, en premier ressort, après débats non publics ;
Rejette les demandes d’audition des mineurs B, C et D;
Interdit à Mme J A ainsi qu’à M. H I d’entrer en relation avec M. Y de quelque façon que ce soit ;
Autorise M. Y à résider séparément de son épouse ;
Attribue à M. Y la jouissance exclusive du logement familial sis 9 impasse des Pétunias – Chemin de Sigou 83390 Pierrefeu-du-Var, à charge pour lui de prendre seul en charge les frais afférents à ce logement;
Ordonne à la défenderesse de quitter sans délai le domicile conjugal et, à défaut, dit qu’elle peut en être expulsée avec le concours de la force publique ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard d’F, B, C et D est exercée conjointement par les parents ;
Fixe la résidence habituelle des mineurs au domicile de leur père ;
Accorde à Mme A un droit de visite simple s’exerçant chaque samedi et chaque dimanche des semaines impaires, à charge pour elle de venir chercher les enfants le matin à 9 heures et de les ramener le soir à 18 heures, la remise des mineurs s’effectuant devant la gendarmerie de Pierrefeu-du-[…], 83390 Pierrefeu-du-Var ;
Tribunal de Grande Instance – […]
Fixe à 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit 200 (DEUX CENT) euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’F, B, C et D duepar Mme A à M. Y, somme payable d’avance au père le premier jour de chaque mois, et en tant que besoin L’Y CONDAMNE ;
Déboute M. Y de sa demande de contribution plus ample aux charges du mariage;
Fixe à 6 mois la durée des mesures susdites à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Accorde sur sa demande à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera communiquée au Procureur de la République du tribunal de ce siège;
Condamne Mme A aux dépens, et à recouvrer selon les formes de l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de TOULON aux jour, mois et an susdits
LE PRESIDENT LE GREFFIER
y Mens MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
Ato step de ce coques de moto
Aux e nt Procureurs de la Répu
C e près les i nstix la Grande Instance d’y tenir komm Alens Corant dapt Ordizes its to Force
de prêt men ing en sorant t o t requis
GROSSE CONE CR EE PAR LE
GREFFIER EN OFEP SON
INSTANS
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LON
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Tribunal de Grande Instance – […]
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