Rejet 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2019, n° 1900453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1900453 |
Sur les parties
| Parties : | CLINIQUE CONVERT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1900453 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CLINIQUE CONVERT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Samson-Dye Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Bertolo (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 septembre 2019 Lecture du 8 octobre 2019 ___________ 18-07-02-03
54-01-08
C-OR
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, la clinique Convert, représentée par son directeur général, demande au tribunal :
1°) d’annuler les lettres de relance émises pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, en date du 15 mars 2017 et du 14 novembre 2018 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires y afférant : titre 2015/1045607 du 29 avril 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1045609 du 29 avril 2015 d’un montant de 4 645 euros, titre 2015/1058879 du 12 mai 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1064332 du 18 mai 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1119933 du 28 juillet 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1119934 du 28 juillet 2015 d’un montant de 1 858 euros, titre 2015/1140870 du 1e r septembre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1140873 du 1er septembre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1158597 du 29 septembre 2015 d’un montant de 2 787 euros, titre 2015/1158598 du 29 septembre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1164038 du 07 octobre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1174364 du 21 octobre 2015 d’un montant de 2 787 euros, titre 2015/1174365 du 21 octobre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/11779729 du 28 octobre 2015 d’un montant de 929 euros, titre 2015/1207013 du 9 décembre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1207014 du 9 décembre 2015 d’un montant de 2 787 euros, titre 2015/1207015 du 9 décembre 2015 d’un montant de 1 858 euros, titre 2015/1237816 du 31 décembre 2015 d’un montant de 3 716 euros, titre 2015/1246207 du 31 décembre 2015 d’un montant de 1 858 euros, titre 20 16/1085750 du 23 mai 2016 d’un montant de 23 euros, titre 2016/1100858 du 2 juin 2016 d’un montant de
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23 euros, titre 2016/1146708 du 1er août 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1146709 du 1er août 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 2016/1146711 du 1er août 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1146716 du 1er août 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1154278 du 17 août 2016 d’un montant de 1 858 euros, titre 2016/1154279 du 17 août 2016 d’un montant de 1 858 euros, titre 2016/1154282 du 17 août 2016 d’un montant de 7 4 3 2 euros, titre 2016/1158973 du 15 juin 2016 d’un montant de 84,40 euros, titre 2016/1173959 du 28 septembre 2016 d’un montant de 60 euros, titre 2016/1201171 du 20 octobre 2016 d’un montant de 23 euros, titre 2016/1205770 du 26 octobre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1211788 du 3 novembre 2016 d’un montant de 1 858 euros, titre 2016/1211789 du 3 novembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1211791 du 3 novembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1220872 du 17 novembre 2016 d’un montant de 23 euros, titre 2016/1220873 du 17 novembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1220874 du 17 novembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1220875 du 17 novembre 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 2016/1220876 du 17 novembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1253789 du 27 décembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1253790 du 27 décembre 2016 d’un montant de 1 858 euros, titre 2016/1253791 du 27 décembre 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 2016/1253792 du 27 décembre 2016 d’un montant de 1 858 euros, titre 2016/1253793 du 27 décembre 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 201611253794 du 27 décembre 2016 d’un montant de 3716 euros, titre 2016/1253795 du 27 décembre 2016 d’un montant de 30 euros, titre 2016/1266254 du 31 décembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1270047 du 31 décembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1272848 du 31 décembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1272849 du 31 décembre 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 2016/1275725 du 31 décembre 2016 d’un montant de 3 716 euros, titre 2016/1275726 du 31 décembre 2016 d’un montant de 2 787 euros, titre 2015/763780035 du 19 mars 2015 d’un montant de 230 euros ;
3°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais eu communication des titres exécutoires ;
- les lettres de relance, qui sont l’unique document qu’elle a reçu, n’indiquent pas les bases de liquidation ;
- l’absence d’indication du fondement réglementaire de la créance entache d’irrégularité les lettres de créance ainsi que les titres exécutoires.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, le comptable de la trésorerie de Bourg-en-Bresse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la clinique Convert est irrecevable dès lors qu’une lettre de rappel ne peut être contestée ;
- le juge administratif est incompétent pour traiter des contestations en la forme ;
- il n’est pas compétent pour justifier du bien-fondé de la créance ;
- seul le titre exécutoire doit être motivé ;
- les titres exécutoires ont bien été réceptionnés par la clinique Convert, qui a d’ailleurs engagé un contentieux contre certains d’entre eux.
N° 1900453 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le centre hospitalier de Bourg-en- Bresse, représenté par Me Huet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la clinique Convert une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle conteste des actes ne faisant pas grief ; certains titres ont déjà fait l’objet d’un recours contentieux, ils n’ont pas été contestés dans le délai prescrit par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la requête n’est pas recevable en l’absence de production des titres de recette ;
- à titre subsidiaire, le tribunal est incompétent pour connaître des moyens de légalité externe ;
- à titre infiniment subsidiaire, les courriers informatifs n’ont pas à être motivés, les titres émis étaient parfaitement réguliers et fondés et comportaient les voies et délais de recours puisque la requérante a introduit des contestations actuellement pendantes ;
- la légalité interne des titres n’est pas contestée.
Par courrier du 7 août 2019, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux titres exécutoires qui ont été annulés par le tribunal dans les instances nos 1700684 et 1703264, et que les conclusions contestant les autres titres exécutoires mentionnés dans la requête sont irrecevables pour avoir été formées au-delà du délai raisonnable à compter du 20 mars 2017, date à laquelle la lettre de relance mentionnant ces titres a été reçue par la clinique Convert (Conseil d’Etat, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, n° 401386).
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2019, ainsi que par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019 et non communiqué, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse présente ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et porte ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens à 4 000 euros.
Il fait valoir, outre les moyens précédemment analysés, que :
- il a contesté les ordonnances rendues dans les instances nos 1700684 et 1703264, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours ;
- la requête est tardive, la contestation de la relance n’ayant pas pour effet de prolonger le délai raisonnable dans lequel un recours doit être introduit, qui s’applique au litige en cause.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, la clinique Convert présente ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office et demande au tribunal d’enjoindre la production des titres exécutoires contestés.
Elle fait valoir que :
- il ne doit pas lui être fait application rétroactive de la jurisprudence Communauté d’agglomération du pays ajaccien ;
- une simple lettre de relance ne saurait être regardée comme le premier acte procédant des titres ; elle n’a jamais reçu les titres litigieux, que le défendeur refuse de lui communiquer ;
- il y a lieu, indépendamment de la solution qu’adoptera le tribunal sur la tardiveté, d’enjoindre la communication des titres exécutoires, la loi du 8 février 1995 ayant introduit, aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, la possibilité pour le juge de prescrire des mesures d’exécution a priori.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
- et les observations de Me Porte, substituant Me Huet, pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. La clinique Convert conteste des lettres de relance émises pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, en date du 15 mars 2017 et du 14 novembre 2018, portant sur le paiement de sommes à recouvrer au titre de plusieurs titres exécutoires, pour des montants totaux de respectivement 147 700,74 euros et 165 581,60 euros, et demande en outre l’annulation des titres exécutoires afférents à ces relances.
Sur la fin de non-recevoir concernant les lettres de relance :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux créances des établissements publics de santé : « (…) 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts./La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. /L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. (…) Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ».
3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l’administration visé par un titre exécutoire, avant l’envoi d’une mise en demeure et l’engagement d’une procédure de recouvrement forcé pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, n’emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, et ainsi que le font valoir les défendeurs, les
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conclusions tendant à l’annulation des lettres de relance du 15 mars 2017 et du 14 novembre 2018 sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux titres exécutoires :
4. D’une part, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires nos 2016-1253789 à 1253794 ont fait l’objet, ainsi que le font valoir les défendeurs, d’un recours contentieux distinct, également introduit par la clinique Convert et enregistré sous le n° 1700684, au cours de l’année 2017, qui a d’ailleurs donné lieu à une annulation, non définitive, de ces titres. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, enregistrée en janvier 2019, soit bien plus de deux mois après l’introduction de ce précédent recours contentieux, tendant à l’annulation de ces titres sont irrecevables pour tardiveté, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. A supposer que la requérante ait entendu contester les titres exécutoires n° 2017-1011973 et nos 2017-1017980 à 1017982, qui font, parmi d’autres, l’objet de la lettre de relance du 14 novembre 2018, les conclusions tendant à leur annulation sont également irrecevables, pour le même motif, ces titres ayant été contestés par la clinique Convert dans une instance n° 1703264.
6. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La règle ainsi énoncée, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
7. Il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle a reçu le 20 mars 2017 la lettre de relance datée du 15 mars 2017 et relative aux 54 titres exécutoires précédemment visés, et à laquelle était joint un tableau en récapitulant l’exercice, le numéro d’ordre et le montant, la clinique contestant en revanche avoir reçu ces titres exécutoires.
8. Si la clinique Convert allègue n’avoir jamais reçu ces titres et en avoir demandé la communication au centre hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du
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20 avril 2017 qu’elle justifie avoir adressé portait expressément demande de communication de ces titres, étant précisé qu’elle n’a pas déféré à la demande de communication de ce document qui lui a été adressée par le tribunal. Il n’est pas établi, ni même allégué, que la requérante aurait ultérieurement engagé, en vue d’obtenir communication de ces documents, des démarches qui auraient été de nature à retarder, au-delà d’un an, le délai raisonnable à l’issue duquel elle n’était plus redevable à contester ces titres. Compte tenu des principes énoncés au point 6, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours et sont donc applicables à la présente instance, contrairement à ce que soutient la clinique Convert, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres doivent être rejetées comme tardives.
9. En outre, l’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de l’acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. A supposer que la requérante ait entendu contester les titres exécutoires faisant uniquement l’objet de la lettre de relance du 14 novembre 2018, autres que ceux mentionnés au point 5, et auxquels elle ne se réfère pas expressément, elle ne produit pas ces titres exécutoires et ne se prévaut d’aucune impossibilité justifiée de se les procurer, dès lors qu’elle ne fait pas état d’une demande de communication demeurée vaine, à l’encontre des titres en question, sa demande présentée dans le cadre de la présente d’instance et tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de produire ces documents ne pouvant, par elle-même, avoir un tel objet. Par suite, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est fondé à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de production des titres attaqués.
10. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires en litige sont irrecevables, sans qu’il soit besoin de solliciter la production de ces titres par le centre hospitalier. Le rejet de ces conclusions fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins de décharge afférentes aux sommes en question. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation implique le rejet des conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la clinique Convert au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 1900453 de la clinique Convert sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la clinique Convert, au centre hospitalier de Bourg- en-Bresse et à la trésorerie de Bourg-en-Bresse.
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Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme Reniez, conseiller.
Lu en audience publique le 8 octobre 2019.
Le rapporteur, La présidente,
A. Samson-Dye C. Schmerber
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière.
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