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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mulhouse, 10 sept. 2024, n° F21/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse |
| Numéro(s) : | F21/00303 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes Cité administrative – […]
12 rue Coehorn
68053 AB
RG N° F 21/00303 – N° Portalis
DCYQ-X-B7F-BHBJ N° MINUTE: 24/00.163
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. Z AA
AB,
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
JUGEMENT DU
10 Septembre 2024
1° Au demandeur
☐ Clause exécutoire
Copie Retour annexes
2° Au défendeur
☑Clause exécutoire
□ Copie Retour annexes
3° Au(x) Conseil(s) Copie pour information Retour annexes
Notifiées le 17.09.24
Le Greffier
12/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 10 Septembre 2024
M. X Y né le […] à AB (Haut-Rhin) de nationalité Française demeurant 61 avenue du Général De Gaulle 68170
RIXHEIM
Profession commercial
DEMANDEUR – représenté par Me André CHAMY, avocal au barreau de AB
contre
S.A.S. Z AA AB prise en la personne de son représentant légal N° SIRET 889 204 061 00010 dont le siège social est sis 12 rue Emile Mathis
67800 BISCHHEIM
DÉFENDERESSE – représentée par Me Mélina BEYSANG substituant Me Michel HALLEL, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A. RENAULT RETAIL GROUP prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
MISE EN CAUSE – représentée par Me Valérie REYNAUD, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION
M. Claude MAYEUR, Président Conseiller (S) M. Guillaume LECONTE, Assesseur Conseiller (S) M. Eric FREY, Assesseur Conseiller (E) Mme Majda TAMASLOUKHT, Assesseur Conseillère (E) assistés lors des débats et du prononcé de M. Valentin RISS,
Greffier placé.
PROCÉDURE
Débats oraux le 11 Juin 2024
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
En premier ressort
Contradictoire
Page -2-
Le Conseil de prud’hommes de AB, section Commerce, a été saisi d’une demande formée au greffe le 21 juin 2021.
Le greffe a envoyé le 22 juin 2021 un récépissé à la partie demanderesse, en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de conciliation et d’orientation. En application des dispositions de l’article R 1452-4 du code du travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation du 31 août 2021. La S.A.S. Z
AA AB en a accusé réception le 28 juin 2021.
Après non-conciliation des parties, aux termes de l’article R. 1454-1 du code du travail l’affaire a fait l’objet d’une mise en état par le bureau de conciliation et d’orientation.
A la demande de la S.A.S. Z AA AB, le greffe a procédé à la mise en cause de la S.A. RENAULT RETAIL GROUP par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2022 pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (mise en état) du 05 avril 2022.
Après plusieurs reports à la demande des parties, l’affaire est venue à l’audience du bureau de jugement du 11 juin 2024 à laquelle toutes les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions.
En dernière analyse, les prétentions du demandeur, M. X Y, se détaillent comme suit :
DIRE que le licenciement de M. Y est intervenu suite aux agissements et manquements de l’employeur. DIRE que le licenciement de M. Y est nul. À défaut de réintégration, AC la défenderesse à verser à M. Y la somme de : 120 000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul. En tout cas,
AC la défenderesse à verser à M. Y la somme de :
120 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUBSIDIAIREMENT :
AC la défenderesse à verser à M. Y la somme de : 56 316 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail. EN TOUT CAS:
AC la défenderesse à verser à M. Y la somme de :
50 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral subi par elle. AC la défenderesse à lui verser les sommes suivantes : 18 772,00 € à titre d’indemnité de préavis, 1 877,20 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AC la défenderesse aux entiers frais et dépens y compris les frais afférents à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
La S.A.S. Z AA AB, défenderesse, demande au
Conseil de :
DIRE ET JUGER l’action de M. X Y régulière, recevable mais mal fondée, Avant-dire droit, ORDONNER à la société RENAULT RETAIL GROUP de produire tous les éléments utiles aux débats relatif aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. X
Y;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. X Y de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Page -3-
AC la société RENAULT RETAIL GROUP à garantir la société Z AA AB de l’ensemble des sommes mises à sa charge au bénéfice de M. X Y dans le cadre du jugement à intervenir; AC M. X Y à verser à la société Z AA
AB la somme de : 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AC M. X Y aux entiers frais et dépens.
La S.A. RENAULT RETAIL GROUP, mise en cause, demande au Conseil de :
À titre principal, le cas échéant après disjonction, SE DECLARER INCOMPETENT rationae materiae au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE.
Subsidiairement, DECLARER irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Z AA AB à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUPE.
A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER la société Z AA AB de l’ensemble de ses prétention dirigées contre la société RENAULT RETAIL GROUP;
AC la société Z AA AB à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de : 3 000 € sur le fondément de l’article 700 du code de procédure civile ; AC la société Z AA AB à supporter les entiers frais et dépens de l’appel en intervention forcée.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été rappelée verbalement aux parties. La cause a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et le bureau de jugement
a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DES FAITS
M. X Y a été embauché par la société RENAULT RETAIL GROUP le 28 novembre 2016 en qualité de vendeur par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 17 novembre 2020, le Médecin du travail a déclaré M. X Y inapte à son poste de travail précisant «< peut exercer le même métier dans une autre entreprise ».
Le 1er décembre 2020, la société ZAA AB a racheté le fonds de commerce de concession automobile de la Société RENAULT RETAIL GROUP.
L’ensemble des contrats de travail des salariés du fonds de commerce a été transféré à la société Z AA AB à compter de cette date. Tel a été le cas du contrat de travail de M. X Y, embauché en qualité de vendeur par la société RENAULT RETAIL GROUP.
La société Z AA AB a procédé à des recherches de reclassement et lui a proposé le 21 décembre 2020 un poste de conseiller commercial en véhicule d’occasion au sein de la concession FIAT du groupe HESS située […], laquelle offre de reclassement avait été préalablement soumise à l’avis des membres du Comité Social et Economique de l’entreprise.
M. X Y n’a pas accepté ce poste par courrier le 28 décembre 2020.
Après un entretien préalable le 20 janvier 2021, la société Z AA AB a notifié le 25 janvier 2021 à M. X Y son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle émis par le médecin du travail le 17 novembre 2020.
Page -4-
Par requête, le 21 juin 2021, M. X Y a saisi le Conseil des prud’hommes de […] à l’encontre de la société Z AA AB, en contestation du licenciement pour inaptitude. M. X Y dit avoir reçu des menaces orales de la part de sa direction, avoir été dénigré et traité différemment des autres salariés, avoir subi des réductions de commission, qualifiant son traitement de harcèlement moral.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, M. X Y expose que son départ s’est imposé en raison des agissements et des manquements de l’employeur. Il présente un planning téléphonique qui selon ses dires a été mis en place pour restreindre ses prises de contacts et que ses commissions ont été réduites. Il dit être victime d’agissements vexatoires et humiliants, constitutifs de harcèlement moral et qui ont abouti à son inaptitude. Concernant les agissements, il soutient que son licenciement est nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse car la société Z AA AB n’a pas respecté ses obligations de sécurité et de reclassement..
Au soutien de sa défense, la société ZAA AB met en cause la société RENAULT RETAIL GROUP car M. X Y a été déclaré inapte à son poste le 17 novembre 2020, avant que le fonds de commerce ne soit cédé à la défenderesse le 1er décembre 2020 et précise à ce titre ne disposer d’aucun historique quant aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. X Y, ni aucune pièce distincte des recherches de reclassement et de la procédure de licenciement menée du fait de l’inaptitude constatée. La société Z AA AB se dit donc dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé des éléments factuels rapportés par le salarié. Ensuite concernant le licenciement, la société Z AA AB conteste la demande de nullité de M. Y, énonçant un manque de preuve pour que le harcèlement soit caractérisé et donc considérer le licenciement nul. La société
Z AA met également en avant un manque de preuves face aux multiples demandes et dires de M. X Y ne pouvant que caractériser que quelques désaccords isolés avec sa hiérarchie et non un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Mise en cause par la défenderesse, la société RENAULT RETAIL GROUP soulève à titre principal l’incompétence de la juridiction prud’hommale pour connaître de cet appel en garantie, s’agissant d’un contentieux entre deux société commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, elle soutient que l’action de la société ZAA AB est irrecevable comme étant précrite et, à titre infiniment subsidiaire, que ses demandes à son encontre sont infondées et qu’elle doit donc en être déboutée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écrits et pièces annexes déposés au dossier de la procédure auxquels le Conseil se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Vu le procès verbal d’audience du 11 juin 2024 ;
AVANT DIRE DROIT :
Sur la demande avant dire droit formulée par la S.A.S. Z AA AB
La S.A.S. Z AA AB sollicite, avant dire droit, que soit ordonné à la S.A. RENAULT RETAIL GROUP de produire tous les éléments utiles aux débats relatifs aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. Y.
Page -5-
Cependant, le Conseil s’estime suffisamment éclairé par les déclarations et explications des parties lors de l’audience, ainsi que par les écrits et pièces versés aux débats, de sorte qu’il n’apparaît pas utile d’ordonner la production d’éléments supplémentaires.
Par conséquent, le Conseil rejettera la demande avant dire droit de la S.A.S. Z
AA AB.
AU FOND:
Sur la nullité du licenciement
L’article L. 1152-3 du code du travail précise que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul « et que l’article L 1152-1 du Code du travail indique que »aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »> ;
En l’espèce, M. X Y dit être victime d’agissements vexatoires, constitutifs de harcèlement moral. Par exemple, la mise en place de nouveaux plannings téléphonique qui lui auraient défavorables.
Pour le Conseil, les plannings de gestion des appels téléphoniques mis en place pour l’ensemble des vendeurs avec validation par le CSE n’ont pas été réalisé pour restreindre les prises de contacts téléphoniques de M. X Y puisque le tableau de cette répartition montre une équité entre les vendeurs.
Le Conseil constate également que M. X Y n’indique pas, par exemple par la fourniture des feuilles de salaire avant et après la modification, qu’il en ait subi des conséquences pécuniaires. Il en est de même concernant la modification des accords suite
à la reprise de la concession dans lesquels l’ensemble des salariés sont concernés.
Concernant un différend sur une commission, cela ne constitue pas un fait répété.
Enfin, s’agissant de la demande de congé payé faite par M. X Y, il apparaît que son supérieur ne la lui refuse pas mais souhaite une solution de remplacement.
L’ensemble de ces éléments n’est pas constitutif de harcèlement moral.
En conséquence, le Conseil juge que M. X Y n’a pas subi de harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail n’est donc pas entachée de nullité. Partant, il sera nécessairement débouté de sa demande subséquente au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
L’article L 4121-1 dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » ;
En l’espèce, M. X Y met en cause l’employeur quant à son obligation de sécurité en ce qu’il a porté atteinte à son intégrité physique et psychique. Il évoque de nombreux manquements dans ses écritures: surcharge de travail, propos dénigrants, menaces orales de la part de sa hiérarchie, différence de traitement… Il affirme que son inaptitude est une conséquence de manquements de son employeur pour sa santé.
Cependant, la majorité des comportements qu’il dit avoir subis restent non datés et non objectivés par des éléments matériels fiables. Il apparaît des désaccords entre M. X Y et sa hiérarchie concernant la gestion et l’animation commerciale.
Page -6-
En conséquence, le Conseil juge qu’il n’y a pas de manquements de l’employeur vis-à-vis de M. X Y concernant l’assurance de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ce dernier.
L’article 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »;
En l’espèce, suite à la visite du 17 novembre 2020, le Médecin du Travail a déclaré M. Y inapte à son poste de travail en précisant dans son avis médical qu’il «< peut exercer le même métier dans une autre entreprise. >>
Ensuite, l’entreprise a identifié un poste de «< conseiller commercial véhicules d’occasion '> au sein de la concession FIAT ILLZACH, située à Sausheim, correspondant aux préconisations du Médecin du Travail et à la mobilité géographique de M. X Y. Ce reclassement a été soumis à l’avis des membres du CSE de la société
Z AA AB et le poste a été proposé.
Dès lors, le Conseil juge que l’obligation de reclassement a été respectée.
En conséquence, le Conseil juge que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse. Partant il sera nécessairement débouté de ses demandes principale et subsidiaire au titre de l’indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »;
En l’espèce, le licenciement de M. X Y a été jugé régulier par le Conseil et comme respectant les règles de droit. Ce licenciement est intervenu en raison de l’inaptitude d’origine non professionnelle.
De plus le courrier du psychiatre de M. X Y datant du 09 novembre 2020 précise que le salarié « exprime une souffrance au travail …, l’entreprise ne lui accordant pas de rupture conventionnelle. » Le fait de refuser la rupture conventionnelle n’est pas une faute. Le courrier du psychiatre ne caractérise pas de dommages en lien avec un fait fautif de l’employeur.
En conséquence, le Conseil déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral subi.
Page -7-
Sur l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis
L’article L 1226-4 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. »;
En l’espèce, le Conseil a jugé que M. X Y a été licencié pour inaptitude, régulièrement. Il n’y a donc pas de préavis exécuté et le contrat est rompu à la date de la notification du licenciement.
En conséquence, le Conseil déboute M. X Y de sa demande d’indemnités sur préavis, ainsi que de sa demande subséquente au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’appel en garantie de la S.A. RENAULT RETAIL GROUP
La S.A.S. Z AA GROUP a appelé la S.A. RENAULT RETAIL GROUP en la cause aux fins de voir condamner cette dernière à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de M. X Y.
Le Conseil ayant débouté M. X Y de l’ensemble de ses prétentions, cette demande se trouve privée d’objet.
Subsidiairement, il convient d’examiner l’exception soulevée par la S.A. RENAULT RETAIL GROUP, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, visant l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes formulées par la S.A.S. Z AA AB au titre de l’appel en garantie suite à la cession intervenue entre les deux sociétés commerciales.
L’article L 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. » :
Par ailleurs, l’article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) »
Il en ressort qu’en tout état de cause, le Conseil de prud’hommes n’aurait pas été compétent pour statuer sur l’appel en garantie, ce dernier faisant suite à une cession entre deux sociétés commerciales, la compétence appartenant dès lors au tribunal de commerce.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Page -8-
En l’espèce, M. X Y qui succombe en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, à l’exception toutefois de ceux de l’appel en intervention forcée de la S.A. RENAULT RETAIL GROUP qui seront mis à la charge de la S.A.S. Z AA AB.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige et en tenant compte de l’équité, il conviendra de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. X Y, lequel est tenus aux dépens, ainsi que par la S.A.S. Z AA AB.
S’agissant de la demande formulée par la S.A. RENAULT RETAIL GROUPE, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés pour sa défense dans le cadre de l’appel en intervention forcée et non compris dans les dépens, de sorte que la somme de 1 500 € sera mise à la charge de la S.A.S Z AA AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de prud’hommes de AB, section Commerce, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT:
REJETTE la demande de la S.A.S. Z AA AB tendant à ordonner à la S.A. RENAULT RETAIL GROUP de produire tous les éléments utiles aux débats relatifs aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. Y;
AU FOND:
DIT et JUGE que M. X Y n’a pas subi de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de M. X Y n’est pas nul;
DIT et JUGE que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale ainsi que son obligation de reclassement à l’égard de M. X Y;
DIT que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.S. Z AA AB tendant à voir condamner la S.A. RENAULT RETAIL GROUP à la garantir des sommes mises à charges au bénéfie de M. X Y;
AD M. X Y aux entiers frais et dépens de la présente instance,
à l’exception de ceux de l’appel en intervention forcée qui seront supportés par la S.A.S. Z AA AB ;
DÉBOUTE M. X Y et la S.A.S. Z AA AB de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page -9-
AD la S.A.S. Z AA AB, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la S.A. RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au greffe du Conseil de prud’hommes de AB le 10 septembre 2024. En foi de quoi le président et le greffier ont signé la minute.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Claude MAYEUR Valentin RISS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
HOMMES Le Greffier E
G
COMS
ATULHOUSE
Page-10-
RG N° F 21/00303 – N° Portalis DCYQ-X-B7F-BHBJ
AFFAIRE X Y contre S.A.S. Z AA
AB, S.A. RENAULT RETAIL GROUP
En conséquence, La République Française mande et ordonne A tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la Force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement à été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné. Délivré à […], le 17.09.24
Le Greffier du Conseil de Prud’hommes
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