Infirmation partielle 15 septembre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2019, n° 17/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 17/01623 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
INUTE
M
N° RG F 17/01623 – N° Portalis
DC2T-X-B7B-BSAB
Section Activités diverses
Demandeur :
Y X
CONTRE
Défendeur(s) : SARL Z
A
[…]
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 17 енд
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le 17/12/19, àMove Y X
Extraits des Minutes du Secretanat-Greffe A du Conseil de Prud Hommes L
T de Boulogne-Billancourt E N
R A I T O R T O U P C M É
O X C E
E N
L O I U T I M D R É O P F X
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 19 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame FRANK, Président Conseiller (S) Monsieur BOUKILI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur LE BIHEN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur PATIN, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats de Madame
LACAZE-CHANTÔME, Greffier
et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier. signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame Y X
[…]
[…]
Assistée de Me Stéphanie ROUBINE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ет
SARL Z A
[…]
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Représenté par Me Isabelle VAREILLE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 20 décembre 2017;
-Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 06 février 2018, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 4 septembre 2018;
- Attendu que les débats ont eu lieu, après un renvoi, à l’audience publique du 07 mai 2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 30 juillet 2019;
- Attendu que le délibéré a été prorogé, en dernier lieu, au : 19 novembre 2019;
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LES FAITS :
Madame Y X a été engagée le 3 janvier 2011 par l’entreprise BARBIER en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Plusieurs avenants ont été signés et, au dernier état depuis le 1er mars 2015, la requérante est embauchée à temps partiel pour 96 heures par mois en qualité d’Interprète au coefficient 150, niveau 2, statut employée pour travailler les lundis, mardis et jeudis de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00.
La moyenne des salaires mensuels brute sur les 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s’élevait à 1 448.99 euros.
L’effectif de l’entreprise est supérieur à 10 salariés et la relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).
Le contrat de travail s’est rompu le 31 janvier 2017 dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR :
Madame Y X conteste le bien-fondé de sa rupture conventionnelle, et formule les demandes suivantes, telles que présentées dans ses conclusions et soutenues à la barre :
A titre liminaire, constater que la rupture conventionnelle n’a pas été homologuée ;
Constater que dès son retour de congé maternité, elle s’est vu notifier un avertissement ;
- Dire qu’elle est cadre, coefficient 330 de la convention collective 3301 ;
Dire que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein; Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme et vice de fond en raison de la violence morale dont elle a été victime;
Dire qu’elle a été victime de harcèlement moral;
Constater que le médecin du travail ne l’a pas autorisé à reprendre son travail en raison de son état psychologique à son retour de congé maternité; Dire que la rupture doit être analysée comme un licenciement nul;
-
En conséquence :
A titre principal si le salaire de Madame X est de 2 998,06 euros :
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 2 998,06 euros correspondant à 1 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure; Condamner la société Z A à lui payer la somme de 5 788,31 euros au titre de l’indemnité de rupture de licenciement, outre 578,83 euros de congés payés yTos de c afférents ;
Condamner la société Z A à lui payer l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis pour un montant de 8 994,18 euros, outre 899,42 euros de congés payés y afférents ;
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Condamner la société Z A à lui payer la somme de 31 231,2 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Z A à lui payer la somme de 55 408,92 euros au titre des rappels de salaire, outre 5 540,88 euros de congés payés y afférents ;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 26 000
-
euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- Condamner la société Z A à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire de l’entière demande.
A titre subsidiaire si le salaire de Madame X est de 1 448,99 euros :
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 1 448,99 euros correspondant à 1 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure ;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 2 797,53 euros au titre de l’indemnité de rupture de licenciement ;
Condamner la société Z A à lui payer l’indemnité compensatrice pour non-respect du préavis pour un montant de 4 346,77 euros, outre 434,68 euros de congés payés y afférents ;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 31 231,2 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 26 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire de l’entière demande.
Madame Y B précise les conditions de son embauche en tant qu’Interprète au coefficient hiérarchique 150, niveau 2, à compter du 3 janvier 2011 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Z A.
Elle indique au Conseil de Céans avoir donné à 3 reprises un nouvel accord pour modifier ses horaires de travail, accords matérialisés par trois avenants :
- 1er avenant du 25/04/2012 (40 heures par mois) :
Le lundi de 9H00 à 13H00
Le mercredi de 9H00 à 13H00
●
Le 1er et 3ème vendredi du mois de 9H00 à 13H00
2nd avenant du 20/12/2012 (80 heures par mois) :
Le lundi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Le mardi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Le mercredi de 9H00 à 13H00
3ème avenant du 07/03/2015 (96 heures par mois) :
Le lundi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Le mardi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
Le jeudi de 9H00 à 13H00 et de 14H00 à 18H00
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La demandeuse souligne que son coefficient 150 n’est pas conforme au poste occupé en tant qu’Interprète au regard de la Convention collective 3301 dont elle dépend et laquelle prévoit un coefficient de 330.
Elle estime avoir été lésée sur une partie de son salaire du « delta » entre le coefficient 150 et le coefficient 330.
Elle précise qu’elle devait se tenir à la disposition de son employeur au-delà des jours prévus par son contrat et souligne que le 25 novembre 2016, elle a dû se rendre, pour une intervention, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors même qu’elle n’avait pas obtenu un avis du médecin la déclarant apte à reprendre ses fonctions. Elle souligne avoir dû s’organiser pour être présente au rendez-vous mais, étant une jeune maman qui allaitait, elle a dû se rendre à cette vacation avec son bébé pour assurer sa mission.
La société Z A lui a notifié un avertissement le 28 novembre
2016 faisant suite à cette intervention au cours duquel elle était accompagnée de son bébé qu’elle allaitait.
Madame X précise qu’elle faisait l’objet de pressions morale et qu’elle a sollicité à maintes reprises une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui lui a systématiquement été refusé par son employeur.
La requérante ajoute que cette rupture conventionnelle a finalement été acceptée par son employeur dès lors que le médecin du travail souhaitait la déclarer inapte à la reprise de ses fonctions.
Cette rupture est, selon Madame X entachée de plusieurs irrégularités qui annuleraient cette rupture conventionnelle et devraient s’analyser en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR:
La société Z A est attributaire d’un marché d’interprétariat la liant à l’OFPRA et à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), organismes en charge du traitement des demandes d’asile sur le territoire français, en vertu duquel elle doit mettre ses salariés à la disposition de ces deux organismes, en fonction des demandes de ces derniers, concernant les langues incluses dans le lot de ce marché.
Ces derniers sont reçus par les agents de l’OFPRA pour un entretien visant à examiner leurs récits, leurs craintes de persécutions. Le rôle de Madame X consistait à se rendre à l’OFPRA pour traduire les échanges entre l’Officier de protection et le demandeur d’asile lors de l’entretien. Il s’agit de traductions consécutives. Il en est de même à la CNDA.
Les salariés de la société Z A se rendent soit à l’OFPRA, soit à la CNDA pour des plages horaires de 4 heures (9H00-13H00 et/ou 14H00-18H00), dites vacations, pendant lesquelles ils sont amenés à assurer plusieurs traductions d’une ou plusieurs auditions de demandeurs d’asile. Collares
Compte tenu de l’organisation inhérente au fonctionnement de ces deux organismes, la société souligne que la ponctualité est un élément essentiel du contrat de travail, rappelé dans les clauses contractuelles de ce dernier.
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En effet, le marché signé prévoit des pénalités de retard à compter d’une minute de retard.
La défense précise que le contrat de travail s’est déroulé normalement à ceci près que Madame Y X était souvent en retard à la prise de son travail que ce soit pour les vacations du matin ou de l’après-midi.
De fait, la société lui a notifié plusieurs avertissements pour ses retards.
En 2016, Madame X a été en congé maternité du 2 août 2016 au 23 novembre
2016 (16 semaines).
Par mail du 10 novembre 2016, Madame X a sollicité son employeur pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail en indiquant : « Comme vous le savez, ma situation familiale a récemment changé avec la naissance de mon premier enfant. Cet événement m’oblige à revoir ma situation professionnelle car l’ancienne situation n’est plus compatible avec les besoins actuels »>. Le 16 novembre suivant, la société lui répond « qu’il ne voyait pas d’obstacle, sous réserve des dispositions légales en vigueur » et indique avoir confié son dossier à son juriste et que compte tenu du temps que cela prendrait, la requérante serait amenée à reprendre son travail.
Par un autre courriel daté du 16 novembre, la partie défenderesse a envoyé un planning des vacations sur la semaine du 25 au 30 novembre 2016.
Madame X a répondu de son côté : « vacations confirmées ».
En prévision de la reprise du travail à l’issue du congé maternité de Madame X, la société Z A a pris contact avec le médecin du travail, qui par courrier du 22 novembre a fixé un rendez-vous à la demandeuse pour le 28 novembre suivant (soit dans les 8 jours de la date de reprise conformément à l’article R 4624-31 du Code du travail). Madame X en était informée le jour même.
Suite à la visite médicale du travail, elle a été en arrêt du 29 novembre 2016 au 13 décembre
2016. Le médecin n’avait pas pris position en faveur d’un avis d’inaptitude. Il estimait que « son état psychologique ne lui permettait pas de se prononcer, d’autant plus qu’elle allaitait son bébé, ce qui n’était pas gérable sur le lieu de travail »>.
Une nouvelle visite médicale de reprise a été programmée pour le 21 décembre suivant. Madame X remerciait son employeur lors de ses échanges du 1er et 5 décembre 2016 avec ce dernier et confirmait toutes ses vacations après le 13 décembre 2016.
Par mail du 13 décembre 2016, la Défense précise avoir fait suite à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail formulée par sa salariée et « aux différents entretiens qui s’en sont suivis ». Une proposition de rendez-vous lui a lors été faite pour le 17 décembre
2016, acceptée par la requérante par retour de mail. Cet entretien a eu lieu et les parties ont convenu d’un second rendez-vous le 19 décembre, au terme duquel les parties compléteraient les documents Cerfa de rupture conventionnelle, ainsi qu’une convention de rupture conventionnelle.
Ces documents ont été signés le même jour mentionnant une fin de délai de rétractation fixé au 3 janvier 2017 et une fin de contrat prévue au 31 janvier 2017. Ces documents ont été adressés à la DIRRECTE le 4 janvier 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception, laquelle en a accusé réception le 6 janvier 2017 et homologuée tacitement à l’issue du délai d’instruction de 15 jours ouvrables soit le 25 janvier 2017.
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La société Z A demande de débouter Madame Y
X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens et à titre subsidiaire de fixer le salaire à 1 448.96 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de
l’audience et visées par le Greffe.
SUR QUOI LE CONSEIL:
Le Conseil est tenu par les termes de la convention de rupture conventionnelle et de la rupture conventionnelle en elle-mêm qui circonscrivent les limites du débat.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme et vice de fond :
Dans les conditions fixées par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail, l’em ployeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qui les lie.
Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entre tien(s) entre les deux parties, homologation de la convention. Elle est entourée d’un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d’emploi), au bénéfice de l’allocation d’assu rance chômage.
L’article L. 1237-11 du Code du travail dispose que : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être impo sée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux disposi tions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ».
Par mail du 10 novembre 2016, Madame Y X a sollicité son employeur pour envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail en indiquant :
« Comme vous le savez, ma situation familiale a récemment changé avec la naissance de mon premier enfant. Cet événement m’oblige à revoir ma situation professionnelle car l’ancienne situation n’est plus compatible avec les besoins actuels »>.
Le 16 novembre 2016, la société lui répond « qu’il ne voyait pas d’obstacle, sous réserve des dispositions légales en vigueur » et indique avoir confié son dossier à son juriste. De même, le 19 décembre 2016, les documents ont été signés par les deux parties indiquant une fin de délai de rétractation au 3 janvier 2017.
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Aussi, selon les pièces versées aux débats, le Conseil a établi que le consentement mutuel des parties à la rupture conventionnelle du contrat de travail était non équivoque, ladite convention ayant été rédigée, établie et signée sous leurs responsabilités respectives.
A ce titre, Madame Y X ne peut se prévaloir d’une erreur de plume sur le formulaire Cerfa et qui, in fine, n’a pas eu de conséquence sur l’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRRECTE.
Le Conseil a pu constater que ces signatures constituait la suite d’entretiens qui s’étaient tenus entre les parties et que les modalités de la rupture avaient été discutées au préalable dans les délais prévus par le dispositif.
L’article L. 1237-14 du Code du travail dispose que : « A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à comp ter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la pré sente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce dé lai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la com pétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou admi nistratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. ».
La société Z A a fourni aux débats la preuve de son envoi de la convention de la rupture conventionnelle le 4 janvier 2017 et de l’accusé réception de la
DIRRECTE en date du 6 janvier 2017. La DIRECCTE n’a pas répondu mais l’article L1237 14 précise que «< A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie »>.
Le Conseil n’a pas établi qu’un vice de procédure était constitué de manière à annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame X.
Par conséquent, le Conseil déboute Madame Y X de sa demande de constater la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme et vice de fond et de condamner la société Z A à lui verser les sommes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande de rappel des salaires sur les 3 dernières années 2014, 2015 et
2016 au coefficient 330 au lieu de 150:
Fixation du salaire :
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Madame Y X a été engagée en contrat à durée indéterminée en tant qu’Interprète, au coefficient 150, niveau 2. Selon la convention collective nationale applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et l’accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point fixe (Annexe 1 – Grille des rémunérations minimales) le salaire d’un Interprète au coefficient 330, niveau IV est fixé
à 2 998,06 € par mois sur la base d’un temps de travail de 151,67 heures (35 heures/semaine).
Les bulletins de salaires remis à la barre précisent que Madame X occupe le poste d’Interprète et il y a lieu de faire droit à sa demande de qualification au coefficient 330.
Par conséquent, le salaire de la requérante doit être calculé sur la base du temps partiel qu’elle effectuait au coefficient 330 comme suit :
Années 2014 et 2015 (salaires précédent l’accord du 19/04/2016 et l’avenant au contrat de travail du 07/03/2015) = 2983,16 € / 151,67 X 80 heures = 1573,50 € bruts / mois.
Années 2015 (à compter du 7 mars 2015): 2 983,16 € / 151,67 heures x 96 heures
1 888,20 € bruts / mois.
Année 2016 = 2998,06 € / 151,67 X 96 heures = 1 897,63 € bruts / mois.
Demande de rappel des salaires sur les 3 dernières années 2014, 2015 et 2016:
O Année 2014:
L’article L. 3245-1 du Code du travail pose depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 une prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.».
Madame Y X a saisi le Conseil le 2 novembre 2017.
Par conséquent, les sommes dues au titre de sa réclamation en paiement des salaires pour
l’année 2014 est frappée par la prescription de 3 ans à l’exception du mois de décembre 2014. Ayant perçu 900 € pour le mois de décembre 2014, il convient de faire droit à sa demande de rappel en lui accordant le montant dû de la différence entre ce qu’elle avait perçu au coefficient 150 et la rémunération due au coefficient 330 et le rappel de congés payés y afférents :
1 573,50 € – 900 € = 673,50 €, à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014;
67,35 €, à titre de congés payés y afférents.
Année 2015 pour janvier et février 2015: O
1 573,50 € – 900 € = 673,50 €, à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2015 = 1 347,00 € ;
134,70 €, à titre de congés payés y afférents.
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O De mars 2015 à décembre 2015 :
1704
Madame Y X percevait des rémunérations mensuelles d’un montant de
1 080,00 € sur la base de son temps partiel revu à 96 heures / mois.
1 888,20 € 1080 = 808,20 € X 10 mois 8 082,20 € à titre de rappel de salaires à compter du mois de mars 2015 jusqu’au mois de décembre 2015;
808,20 €, à titre de congés payés y afférents.
Année 2016: O
Madame Y X percevait des rémunérations mensuelles d’un montant de
1 080,00 € sur la base de son temps partiel revu à 96 heures / mois.
1 897,63 € 1080 € = 817,63 € X 12 mois = 9 811,56 € à titre de rappel de salaires pour l’année 2016;
981,15 €, à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »>. L’article L 1121-1 dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »>.
Madame Y X indique avoir fait l’objet de plusieurs avertissements dans son travail, d’avoir effectué plusieurs demandes de rupture conventionnelle de son contrat de travail en vain. Elle souligne que son employeur ne respectait pas les horaires et jours de travail mentionnés dans son contrat de travail et indique avoir été de manière incessante à la disposition de son employeur, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas s’inscrire sur la liste d’interprète expert auprès de la Cour d’Appel.
Selon les éléments versés aux débats, le Conseil n’a pas établi qu’un tel harcèlement avait eu lieu. Madame X ne démontre pas avoir effectué des démarches auprès de son employeurs indiquant qu’elle était en souffrance.
Le Conseil a pu constater que l’employeur sanctionnait Madame X pour de multiples retards qui lui était préjudiciables, que les échanges mails étaient cordiaux et les heures complémentaires effectuées lui étaient rémunérées (exemple: bulletins de salaire des mois de juin, août, septembre, octobre 2015 et avril 2016).
A ce titre, les conditions de travail sont demeurées inchangées, exception faites des modifications du temps de travail acceptées par Madame X lors de la signature de ses avenants.
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Par conséquent, le Conseil de céans déboute Madame X de sa demande de condamner la société Z A à lui verser 26 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile;
Vu l’article R. 1454-28 du Code du travail réservant l’exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article
R. 1454-14 du même Code ;
Le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, autre que celle de droit.
Sur les dépens :
La société Z A succombe à l’instance;
Elle devra donc supporter les dépens éventuels de la présente instance, y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
L’article 700 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Madame X obtient gain de cause sur une partie de ses demandes ;
Elle a dû engager des frais au titre de la présente procédure ;
Il serait économiquement injustifié de lui laisser en supporter la charge :
Il sera donc fait droit à sa demande sur ce chef, à hauteur de 1 000,00 euros.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que la Rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 31 janvier 2017 est conforme au droit ;
DÉBOUTE en conséquence Madame Y X de sa demande de constater la nullité de la rupture conventionnelle pour vice de forme et de fond ;
JUGE que le coefficient applicable à la relation de travail est fixé à 330 statut cadre ;
FIXE la rémunération moyenne mensuelle sur la base d’un temps partiel en 80 et 96 heures à:
O Années 2014 et 2015 = 1 573,50 € (mille cinq cent soixante treize euros et cinquante centimes) bruts / mois.
Années 2015 (à compter du 7 mars 2015): 1 888,20 € (mille huit cent quatre vingt O huit euros et vingt centimes) bruts / mois.
O Année 2016 = 1 897,63 € (mille huit cent quatre vingt dix sept euros et soixante trois centimes) bruts / mois.
CONDAMNE la SARL Z A à verser à Madame Y
X les sommes suivantes :
- 673,50 € (six cent soixante treize euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014;
- 67,35 € (soixante sept euros et trente cinq centimes) à titre de congés payés y afférents ;
- 1 347 € (mille trois cent quarante sept euros) à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2015;
- 134,70 € (cent trente quatre euros et soixante dix centimes) à titre de congés payés y afférents ;
-9 811,56 € (neuf mille huit cent onze euros et cinquante six centimes) à titre de rappel de salaires pour l’année 2016;
- 981,15 € (neuf cent quatre vingt un euros et quinze centimes) à titre de congés payés y afférents :
CONDAMNE la SARL Z A à verser à Madame Y
X la somme de 1 000 € (mil euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes :
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DÉBOUTE la SARL Z A de ses demandes ;
MET LES DÉPENS de la présente instance à la charge de la SARL Z A.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ofiand
En fol de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute est délivrée par le Grettier en Cher soussigné
[…]
U
I
J
S
N
O
F
HOULOGNES
e n e l n i o d u e d c r c e a o o t l n c r r a n P t t o e e e r s t x F n t m u e I a e le d a l e n m a t e d a e g d n e lé m x a s d r u r t e
, e ra G n i is s o i c é e i a r u d ff n ç e q é s n e O x r a G t u r n a e e F s e r n c s e u ls u t r u e b 'i n i r u iq r u a s u l T d q b c s n s o e u r a r e p c o l ti l P e m s s e R x m è u rt r u o J a p o A C f L
, e
- e s d
. n n u i e u o q a ti o c s li t r n u m b e e c A i u r u s é
. p e s q x t i n é é i e u ê s R a r H à n p m a o l n s e c a u o e l d i o n d ir s t i e E s n c u r à e é q u t d li e r y b ' u d
P
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Textes cités dans la décision
- Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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