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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 22 avr. 2024, n° 22/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie |
| Numéro(s) : | 22/00229 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MANTES LA JOLIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 20, Avenue de la République 78200 Mantes la Jolie
JUGEMENT du 22 Avril 2024
Références à rappeler pour tous les actes de Madame X Y procédure 2 b rue de la Nouvelle France
78130 LES MUREAUX N° Portalis RG N° RG F 22/00229 Profession: Secrétaire médicale DCZN-X-B7G-MV5 Représentée par Me Dragan IVANOVIC (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Activités diverses
AFFAIRE DEMANDEUR
X Y contre Et Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES
Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES
[…] – […] […] JUGEMENT Non comparante
Qualification : Réputé contradictoire DÉFENDERESSE En PREMIER ressort
Notification le : 02/05/24 Expédition revêtue de Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : la formule exécutoire délivrée
02/05/24 Monsieur Bernard BATY, Président Conseiller (S) le:
Monsieur Mehdi OURABAH-MARTINOT, Assesseur Conseiller (S) à:
Mme X Y Madame Alexandra JONGIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Florian DUFRESNOY, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de:
Madame Linda BOUBATRA, Greffier, lors des débats
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande : 17 Octobre 2022
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple, de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Bureau de Conciliation et d’orientation : 18 Octobre 2022
-Date du Bureau de Conciliation et d’orientation : 12 Décembre 2022, puis renvoi à la mise en état du 15 mai 2023, puis du 18 septembre 2023. Ordonnance de clôture le 18 septembre 2023 renvoyant les parties à l’audience de jugement du 22 janvier 2024, notifiée par LS au
demandeur et par LRAR au défendeur le 26 septembre 2023.
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
- Mise à disposition du jugement fixée au 22 Avril 2024
R.G. N° RG F 22/00229 – N° Portalis DCZN-X-B7G-MV5 – Section Activités diverses 2/5 Jugement du 22 Avril 2024
À l’audience de jugement du 22 Janvier 2024, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement. La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 367,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 367,00 Euros
- Dommages et intérêts harcèlement 18 936,00 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 9 468,00 Euros
- Indemnité de repas 436,00 Euros
2 367,00 Euros
- Indemnité pour absence de visite médicale d’embauche 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir
- Remise des documents de rupture conformes: attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement et le tout sous astreinte journalière de 10 euros Entiers dépens
*****
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit:
LES FAITS
Madame X Y a été engagée le 8 novembre 2021, en qualité de secrétaire médicale, statut employé, niveau 7, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).
Madame X Y percevra une rémunération mensuelle brute de 2.367,00 Euros.
En mai 2022, soit 6 mois après son embauche, Madame X Y se verra proposer une modification de son contrat de travail, ce qu’elle refusera.
Dès lors, un conflit prit naissance.
E
Le 21 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le CENTRE DE SANTE
I
IRIS MANTES notifie à Madame X Y son refus de proposition de modification de son contrat de travail.
Le 28 juin 2022, le CENTRE DE SANTE IRIS MANTES, par remise en mains propres, notifie un avertissement à Madame X Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juillet 2022, Madame X Y est licenciée pour fautes simples.
Pour tout cela, Madame X Y estimant ses intérêts personnels en danger, saisira le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie, afin de faire reconnaître ses droits et obtenir un dédommagement pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
✔ Pour la demanderesse:
Au soutien de l’ensemble de ses prétentions, Madame X Y rappelle qu’elle a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son employeur n’a pas admis son choix de ne pas accepter sa proposition.
Madame X Y remarque, quand bien même le Code du travail n’interdit pas de convoquer un salarié pendant un arrêt de travail, que le CENTRE DE SANTE IRIS MANTES n’a pas hésité à la convoquer par courrier du 1er juillet 2022 pour un entretien fixé au 13 juillet 2022, alors qu’elle était en arrêt maladie que depuis le 29 juin 2022, soit 2 jours après son arrêt.
R.G. N° RG F 22/00229 – N° Portalis DCZN-X-B7G-MV5 – Section Activités diverses 3/5 Jugement du 22 Avril 2024
Il est évident que le CENTRE DE SANTE IRIS MANTES a voulu sanctionnner moralement l’attitude de Madame X Y au regard de son refus d’accepter le changement de son contrat de travail.
La lettre de réponse du CENTRE DE SANTE IRIS MANTES étant datée du 21 juin 2022, sans évocation d’une seule remarque sur l’attitude disciplinaire de Madame X Y et le 28 juin 2022, un autre courrier d’avertissement du CENTRE DE SANTE IRIS MANTES avec une kyrielle de fautes prétendument commises par Madame X Y.
✓ Pour la défenderesse:
Au regard de l’audience de jugement du lundi 22 janvier 2024 à 14 heures, le juge constate l’absence sans motif de l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES. Que précisément, la partie défenderesse n’ayant pas cru devoir plaider sa cause, alors que celle-ci avait été convenablement convoquée, au jour précité ci-dessus, le juge devra se prononcer que sur les dires de la demanderesse comme la procédure respectée l’indique.
Néanmoins, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de renvoyer aux pièces et conclusions déposées, au regard de l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales, conformément à l’article R.1453-3 du Code du travail, développées lors des débats.
MOTIVATIONS
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
En droit, vu l’article L.1232-2 du Code du travail, l’article 9 du Code de procédure civile,
En l’espèce, le juge ne constate ni à l’oral lors de l’audience, ni dans les pièces, que la procédure n’a pas été respectée.
En conséquence, le juge déboute Madame X Y de sa demande.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En droit, vu l’article L.1235-3 du Code du travail, l’article 9 du Code de procédure civile,
En l’espèce,
ATTENDU que l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES prétend sans plaidoirie que le licenciement est justifié par cause réelle et sérieuse et que l’absence, sans motif, à l’audience de jugement, ne permet pas d’entendre la plaidoirie de la défenderesse ;
ATTENDU donc qu’aucun élément, au regard de l’article 9 du Code de procédure civile, ne permet de dire le licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le juge condamne l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2.367,00 Euros.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement :
En droit, vu l’article L.1152-1 du Code du travail, l’article 9 du Code de procédure civile,
En l’espèce,
ATTENDU que Madame X Y se borne exclusivement dans le rappel de trois textes sur le harcèlement, sans en donner le lien direct avec ce qu’elle prétend avoir subi ;
ATTENDU que l’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
En conséquence, le juge déboute Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.
R.G. N° RG F 22/00229 – N° Portalis DCZN-X-B7G-MV5 – Section Activités diverses 4/5 Jugement du 22 Avril 2024
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
ATTENDU que précisément Madame X Y s’appuie sur l’article 1382 du Code civil qui rappelle que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen;
En l’occurrence, le juge après avoir entendu à l’audience et lu les seules pièces de la demanderesse, n’entend pas l’extrème gravité et la brutalité vexatoire du licenciement. Néanmoins, le juge respectant les dipositions de l’article 1382 du Code civil, considère comme légitime la demande de dommages et intérêts de Madame X Y.
En conséquence, le juge condamne l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y la somme de 2.367,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur l’indemnité de repas :
ATTENDU que partie défenderesse n’a pas cru devoir venir plaider sa cause ;
ATTENDU que Madame X Y amène des éléments prouvant le retrait injustifié des tickets restaurants;
ATTENDU que contractuellement l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES n’a pas précisé l’utilisation et le retrait desdits tickets ;
En conséquence, le juge condamne l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y la somme de 436,00 Euros à titre d’indemnité de repas.
Sur l’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche:
ATTENDU que tout salarié doit avoir effectué une visite médicale d’embauche conformémet aux dispositions des articles L.4626-10 à 15 du Code du travail ;
ATTENDU que Madame X Y a été engagée le 8 novembre 2021 et que dans les trois mois suivants, elle n’a pas été reçue par la médecine du travail pour la visite médicale d’embauche;
ATTENDU que le juge rappelle l’application de l’article 9 du Code de procédure civile dans la demande;
1 En conséquence, le juge condamne l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à
0 payer à Madame X Y la somme de 1.000,00 Euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale d’embauche.
3 Sur la remise des documents conformes sous astreinte :
Au vu de ce qui précède le juge ordonne à l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES de remettre à Madame X Y, sous astreinte de 10 Euros (Dix euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pour une période de 4 mois, l’attestation Pôle Emploi conforme au jugement.
-Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense;
En conséquence, le juge condamne l’Association CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes Jolie, Section Activités Diverses, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
R.G. N° RG F 22/00229 – N° Portalis DCZN-X-B7G-MV5 – Section Activités diverses Jugement du 22 Avril 2024 5/5
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y la somme de :
- 436,00 Euros (Quatre cent trente six euros) à titre d’indemnité de repas
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
FIXE à 2.367,00 Euros brut (Deux mille trois cent soixante sept euros brut) la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R.1234-4 du Code du travail.
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y les sommes de :
- 2.367,00 Euros (Deux mille trois cent soixante sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.367,00 Euros (Deux mille trois cent soixante sept euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- 1.000,00 Euros (Mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
DIT n’y avoir lieu à execution provisoire, hormis les cas où elle est de droit.
ORDONNE à l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE IRIS MANTES de remettre à
Madame X Y, sous astreinte de 10 Euros (Dix euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pour une période de 4 mois, l’attestation Pôle Emploi conforme au jugement. Le Conseil se reserve le droit de liquider l’astreinte.
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
CONDAMNE l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE IRIS MANTES à payer à Madame X Y la somme de :
- 1.500,00 Euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
DITquel’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE IRIS MANTES supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Et ont signé le présent jugement, M. BATY, conseiller, assisté de Madame BOUBATRA, greffière.
LA GREEFIÈREवै LE PRÉSIDENT
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