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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 juin 2025, n° 2024016384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 016384
JUGEMENT DU 02/06/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 07/04/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Patrick ANSELMO Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI (société cooppérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [W] [L] [Adresse 2]
Non comparant
ZE Expert Auto (SARL) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAKAKINI à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 10 décembre 2024 à Monsieur [W] [L] et à la société ZE Expert Auto, par actes séparés, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07 avril 2025.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2025.
Monsieur [W] [L] et la société ZE Expert Auto ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Monsieur [W] [L] régulièrement assigné par une signification faite « à personne ».
Le Tribunal constate l’absence de la société ZE Expert Auto, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon acte sous seing privé du 16 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI a consenti à la société ZE Expert Auto un prêt professionnel n°102780907800020381703 d’un montant en principal de 7.135,00 euros remboursable en 31 mensualités successives de 212,56 euros au taux contractuel de 3,970% l’an. Dans l’acte de prêt, Monsieur [W] [L], gérant, s’est porté caution solidaire de la société ZE Expert Auto en garanti du prêt professionnel à hauteur de 4.281,00 euros dans la limite de 50% de l’encours.
Les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées depuis le 05 mai 2024.
Le 13 aout 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI a mis en demeure la société ZE Expert Auto par LRAR de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme. Elle a également mis en demeure Monsieur [W] [L] d’exécuter son engagement de caution solidaire. Sans réponse elle a notifié à la société par LRAR du 10 octobre 2024, la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.089,96 euros au titre du solde du prêt. Une mise en demeure a également été envoyée à la caution. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Au 19 novembre 2024, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI s’élevait à la somme de 5.113,97 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI demande en conséquence la condamnation solidaire de la société ZE Expert Auto et de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme en principal de 5.113,97 euros, dans la limite de la somme de 2.544,98 euros à l’encontre de Monsieur [W] [L] correspondant à son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majorés de 6,970% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°102780907800020381703.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt professionnel n°102780907800020381703, le tableau d’amortissement, le relevé des échéances en retard, les courriers de mise en demeure adressés à la société ZE Expert Auto et ceux adressés à Monsieur [W] [L] en date du 13 aout 2024 et du 10 octobre 2024, ainsi que le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI la somme de 5.113,97 euros, dans la limite de la somme de 2.544,98 euros à l’encontre de Monsieur [W] [L] correspondant à son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majorés de 6,970% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°102780907800020381703.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAKAKINI les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] à payer à la CAISSSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] SAKAKINI la somme de 5.113,97 euros, dans la limite de la somme de 2.544,98 euros à l’encontre de Monsieur [W] [L] correspondant à son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majorés de 6,970% l’an à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°102780907800020381703,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société ZE Expert Auto et Monsieur [W] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 94.13 euros, dont T.V.A. 15.69 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 02/06/2025
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