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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 2 mars 2026, n° 2025001206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001206
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 02/03/2026
Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] : Maître Amandine DUPUIS Avocate collaboratrice de REPRESENTANT (S) la SELARL ALPHA LEGIS (SAINT MALO) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société CHERITEL TREGOR LEGUMES (SARLU) : [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Arnaud BOIS Avocat membre de la SELARL EFFICIA (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Alain TREHOREL GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (anciennement dénommée MAGISTANGE), Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS sous le numéro 791 887 136, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Amandine DUPUY Avocate collaboratrice de la SELARL ALPHA LEGIS [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 348 597 550, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Arnaud BOIS Avocat membre de la SELARL EFFICIA [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL BH Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES dont le siège social est sis [Adresse 2], à comparaître le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1582, 1353 et 1231-1 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES à payer à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY anciennement dénommée MAGISTANGE la somme de 9.391,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son refus de livraison ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES à payer à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY anciennement dénommée MAGISTANGE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 05 JANVIER 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & TREHOREL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES exerce une activité de distribution en gros et de conditionnement de fruits et légumes.
Parmi ses fournisseurs, on comptait initialement la Société MAGISTANGE, devenue ultérieurement la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY (et ci-après dénommée ainsi).
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES a acheté 24.200 kilogrammes d’oignons à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY. La livraison est intervenue le 06 novembre 2023.
La qualité jugée insuffisante de la marchandise reçue, caractérisée par de nombreuses imperfections (salissures, mollesse, moisissures, début de germination, calibres inadaptés), s’est révélée non conforme aux exigences de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, qui décidait, alors, de n’accepter que 6.521 kilogrammes, le surplus étant repris par le transporteur.
Pour la marchandise non avariée, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY a émis une facture s’élevant à 2.804,03 euros HT, laquelle a été réglée par la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES.
Une expertise relative à la marchandise retournée a été diligentée à l’initiative de la Société AREDO FRESH (le producteur espagnol) le 11 novembre 2023.
Elle a été confiée au cabinet Just Quality dont les honoraires ont ensuite été refacturés à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY.
Par acte délivré le 13 mars 2025, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY a assigné la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES devant le Tribunal de céans aux fins de faire juger le refus de livraison comme abusif, et solliciter, à ce titre, l’indemnisation de son préjudice.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1582, 1353 et 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES à payer à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY anciennement dénommée MAGISTANGE la somme de 9.391,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son refus de livraison ;
CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES à payer à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY anciennement dénommée MAGISTANGE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES aux entiers dépens.
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur la faute contractuelle de la Société CHERITEL LEGUMES TREGOR :
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY allègue qu’il revient à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, l’acheteur, de rapporter la preuve du champs contractuel convenu entre les parties et dont elle exige l’exécution, conformément à l’article 1353 alinéa premier du Code civil : selon le principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, et quand bien même la preuve est libre, un simple rapport interne n’est pas une raison valable pour refuser de régler le prix, pour s’affranchir de la démonstration que la marchandise (que la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES a d’ailleurs partiellement conservées) n’était pas conforme aux exigences contractuelles.
Elle prétend que la provenance des oignons photographiés par la Société CHERITEL TRÉGOR LÉGUMES n’est étayée par aucune preuve, et se présente comme une manipulation.
Des oignons ont été choisis, ceux qu’elle n’a pas voulus, et ils ont été pris méthodiquement dans différents sacs, afin d’élever artificiellement le taux de non-conformité.
D’autant plus qu’elle a conservé une partie des sacs, sans expliquer ses critères de sélection.
Elle reproche à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES de ne pas avoir diligenté une expertise contradictoire ou fait accomplir un constat par huissier, mais de s’être appuyée exclusivement sur un contrôle interne dépourvu de valeur juridique ; a contrario, elle souligne avoir sollicité un expert indépendant.
Il confirme que la marchandise contrôlée est bien celle qui a été refusée, à tort, par la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES ; bien que son rapport ne revête qu’une force probante limitée, il n’en demeure pas moins qu’il incombe, tout d’abord et en premier lieu, à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES de rapporter la preuve du manquement contractuel qu’elle allègue, ce qu’elle échoue à démontrer.
Elle réfute l’idée que, selon les usages du métier et la procédure d’agrément, une simple déclaration de non-conformité de la marchandise par la société CHERITEL TRÉGOR LÉGUMES serait suffisante pour engager sa responsabilité, ou qu’il lui incomberait de prouver que la marchandise correspondait effectivement aux attentes. La dénonciation de non-conformité ne permet pas de transférer le fardeau de la preuve sur le vendeur.
Elle précise que le Syndicat interprofessionnel des fruits et légumes frais et la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 1] ont coédité en 2024 un code d’usage pour le commerce des fruits et légumes, qui précise clairement les modalités de la procédure d’agréage : selon l’article 6.2.1 de ce code, en cas de réclamation de l’acheteur, c’est à ce dernier (non au vendeur) d’initier la vérification de la non-conformité en faisant intervenir un expert agréé.
Elle ajoute que cette stipulation s’inscrit dans la logique juridique générale : il appartient à la partie qui invoque une inexécution ou une faute de son cocontractant d’en apporter la preuve. Cette approche garantit un équilibre procédural et évite les réclamations infondées.
Elle reconnaît que ces stipulations ne peuvent s’appliquer au sens strict au cas présent ; pourtant, elles traduisent un usage qui contredit les assertions de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES ; elle ajoute que la procédure d’agréage constitue tout juste un moyen de contrôle et ne saurait être considérée comme un mode de preuve en soi.
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY conclut que le comportement de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES s’apparente à une faute contractuelle, justifiant une réparation. Ce manquement est d’autant plus grave qu’elle n’a pas respecté la procédure de discussion prévue en cas de contestation.
Dans ces conditions, elle considère être pleinement fondée à demander la condamnation de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, condamnation qui vise à obtenir réparation du préjudice que lui cause le refus abusif de livraison.
Sur les préjudices :
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY allègue :
* une perte de marge de 1.496,10 euros
* des frais de transport de 5.300 euros
* des frais d’expertise de 945 euros
* des frais de recouvrement de 150 euros
* des frais internes de gestion de 1.500 euros
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY dit être recevable et fondée à réclamer la condamnation de la Société CHERITEL LEGUMES TREGOR au versement de 9.391,10 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par le caractère abusif de son refus de livraison.
2. Pour la Societe CHERITEL TREGOR LEGUMES, defenderesse A L’INSTANCE :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
DEBOUTER La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY à payer à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY aux entiers dépens.
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur le manquement contractuel reproché à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES affirme avoir refusé la marchandise livrée après un contrôle qualité selon trois critères standards. Le lot a été jugé inutilisable en raison de deux défaillances majeures : le non-respect des normes de calibrage (le taux d’oignons hors calibre excédait le seuil maximal autorisé de 10%) et des défauts importants (52% de l’échantillon présentait des anomalies graves, c’est-à-dire des bulbes germés, mous ou pourris). Elle reproche à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de ne pas avoir fait constater l’état des marchandises par un commissaire de justice ou un expert, afin de contester les réserves émises à la livraison. Elle rappelle que le litige initial entre les deux sociétés portait sur le paiement de 6 big bags conservés par elle. Ce différend est désormais réglé. La marchandise a été facturée et elle en a dûment payé le prix. Elle souligne que le gérant de la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY a reconnu une « non-conformité », ce qui justifie les réserves qu’elle a exprimées. Par conséquent, en l’absence de manquement prouvé à l’une de ses obligations contractuelles, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Sur les préjudices invoqués par la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY :
Sur le préjudice au titre de la perte de marge (1.496,10 euros) :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES prétends qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. La demande de la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY est donc infondée et celle-ci ne peut pas prétendre au versement de dommages-intérêts correspondant ce préjudice.
Elle souligne que la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY ne s’est pas montrée fiable, ayant déjà rencontré à deux reprises des problèmes de livraisons non conformes ; dans le cas contraire, c’est-à-dire si cette dernière avait respecté ses engagements, elle aurait pu légitimement revendiquer cette marge.
Sur les frais de transport aller-retour (5.300 euros) :
Selon la société CHERITEL TRÉGOR LEGUMES, cette allégation est infondée, car le prix indiqué par son fournisseur inclut déjà les frais de transport, qu’il s’agisse d’une acceptation ou d’un refus de la livraison.
Concernant le transport retour, elle remarque qu’il ne s’agit pas d’une facture émise directement par le transporteur (comme ce fut le cas pour le trajet aller) mais d’une refacturation de la Société espagnole AREDO FRESH à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY.
Elle précise qu’elle est totalement étrangère aux relations commerciales liant son cocontractant au producteur d’oignons.
Elle allègue ne pas être responsable de ces frais de retour jusqu’en Espagne, alors que son unique interlocuteur, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY a son siège social dans le Lot.
De plus, elle s’interroge sur le montant excessif, qui dépasse le prix du transport aller.
Sur le remboursement de l’expertise (945 euros) :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, n’ayant commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, affirme que l’imputation à sa charge des frais d’expertise auxquels elle n’a pas été régulièrement convoquée, en sorte qu’elle fut privée de la faculté d’émettre toute observation, est irrecevable.
Sur les frais de recouvrement pour les services de la société FIMIPAR (150 euros HT) :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES constate qu’un avoir a été établi pour cette facture. Dès lors, toute réclamation à ce titre est irrecevable.
Sur frais internes de gestion (1.500 euros) :
La société CHERITEL TRÉGOR LÉGUMES conteste les cinq heures facturées au prix de 606,20 euros, remettant ainsi en question non seulement leur utilité pour justifier une indemnisation, mais aussi leur coût. (2 heures pour la rédaction d’une déclaration pour son assureur de protection juridique et 3 heures pour un déplacement chez son avocat à [Localité 2], située à plus de 130 kilomètres de son siège social).
Elle soutient que le fait de porter cette réclamation à 1.500 euros dans le cadre judiciaire ne fait qu’en accentuer le caractère excessif et infondé.
Sur les autres demandes :
La Société CHERITEL TREGOR LEGUMES demande la condamnation de la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, tels que définis par l’article 696 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. SUR LA LIVRAISON REFUSEE SANS MOTIF VALABLE :
Endroit :
L’article 1587 du Code Civil dispose : « A l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées. ».
Dans ce cadre spécifique, l’agrément de la marchandise par l’acheteur est une condition de formation définitive du contrat de vente.
Enl’espece :
Le contrat entre la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY et la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES est précisément une vente « à l’agréage », le bon de livraison n°BLC004707 mentionnant : « (…) le % de DEFAUTS doit être communiqué à MAGISTANGE par email feuille d’agréage faisant foi (…) Votre agréage doit être représentatif du camion ».
Il s’agit en l’occurrence d’un mécanisme supplétif qui s’applique par défaut. Or, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY ne démontre pas y avoir renoncé ni avoir prévu une autre règle. Le code d’usage pour le commerce des fruits et légumes – COFREUROP – versé aux débats, est applicable postérieurement à la vente, qu’à partir du 1 er juin 2024.
Un contrat de vente n°CDV005039 a été émis (pièce non produite) ; les spécifications commerciales auxquelles doivent répondre les oignons sont notamment :
* Composition : Oignon jaune (oignons industrie à éplucher) ;
* Calibre : 70+mm (aucun oignon
* Forme : Ronde (tolérance 5% plat), absence de queue (tolérance 5%);
* Qualité : Saine, absence de germe (tolérance 10%), absence d’oignons abîmés, malades (tolérance 10%).
La marchandise a été reçue le 06 novembre 2023 (22 big bag d’un poids net de 1.100 kg chaque). Le rapport à la réception atteste que le contrôle du calibre et le contrôle des défauts ne sont pas conformes aux exigences attendues ; par conséquent : « le lot est considéré comme non conforme [car] l’un des 3 critères est non conforme ».
Le même jour, l’opératrice qualité de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES adressa à la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY une fiche de non-conformité qui précise : « oignons assez sales, mous, moisis, début de germination, de calibre allant de
En outre, la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES décidait de conserver 6,521 kg d’oignons (facture n° FC004896 du 06 novembre 2023 d’un montant de 2958,25 euros payée le 8 décembre 2023) et de renvoyer à son fournisseur le reste, jugé de mauvaise qualité (17,622 kg), sans qu’aucun grief ne puisse être formulé à cet égard. Toutefois, le Tribunal relève que la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES reste étrangement muette sur les critères de sélection des oignons qu’elle a gardés.
D’une part, il ressort que la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES a procédé au contrôle normal de la qualité et de la conformité de la marchandise et a notifié, de manière tout aussi régulière, les défauts à son fournisseur. En l’absence d’acceptation de la marchandise par la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, la vente n’était pas parfaite lors de la conclusion du contrat.
D’autre part, la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY n’apporte pas la démonstration d’une faute de la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES, c’est-à-dire une manipulation visant à fausser les statistiques de qualité ou le caractère abusif du refus de livraison.
Dès lors, il convient de débouter la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de sa demande en réparation de ses différents préjudices ; cela étant précisé que cette dernière a été remboursée de la marchandise par son propre fournisseur espagnol (avoir n°23A0054 d’un montant de 4.400 euros).
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que le contrat de vente n’a pu se former à défaut d’agréage par la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES de la marchandise envoyée par la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY ;
DEBOUTERA la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
2. Sur l’article 700 du code de procedure civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
Pour faire reconnaître ses droits, la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES a dû exposer des frais.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY à payer à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
Les dépens seront mis à la charge de la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY qui succombe à l’instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY aux entiers dépens.
5. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu l’article 1587 du Code Civil,
JUGE que le contrat de vente n’a pu se former à défaut d’agréage par la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES de la marchandise envoyée par la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY ;
DEBOUTE la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY à payer à la Société CHERITEL TREGOR LEGUMES la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société FRUIT AND VEG FOR INDUSTRY aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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