Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 14, 3 juillet 2025, n° 2025F00548
TCOM Marseille 3 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 132-8 du code de commerce

    Le tribunal a jugé que la demande de paiement des factures était fondée et que la société MANUFACTURE FRANCAISE DE BOUGIES était tenue de régler les montants dus.

  • Rejeté
    Inéquité de laisser les frais à la charge de la société SEMATRANS

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu à frais irrépétibles dans cette affaire, en raison du désistement de la société SEMATRANS.

  • Accepté
    Statuer de droit sur les dépens

    Le tribunal a statué que les dépens de la présente instance seraient à la charge de la partie qui les a exposés, conformément à la loi.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 14, 3 juil. 2025, n° 2025F00548
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00548
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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