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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 juil. 2025, n° 2025006783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006783
JUGEMENT DU 07/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/05/2025
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
* Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Faustine GUIDICELLI
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAMILLETTRI SRL (société de droit italien) [Adresse 1] ITALIE
Comparant par Maître Dominique ALLEGRINI
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
DAVID BOWIE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Camille MANIGLIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Dominique ALLEGRINI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, CAMILLETTRI SRL (société de droit italien) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22/03/2025 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26/05/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SOCIETE DAVID BOWIE (SAS) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 07/04/2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26/05/2025,
Les faits
La société CAMILLETTRI, spécialisée dans la fabrication de sacs et boîtes en papier, a conclu un contrat de vente avec la société DAVID BOWIE, qui exploite un commerce de détail dans le secteur de l’habillement. Un bon de commande est effectué en date du 6 septembre 2022, portant sur la fourniture de sacs en papier. Cette commande s’élevait à un montant de 3 418,93 € TTC.
La commande de sacs a été livrée le 19 décembre 2022. Une facture d’un montant de 3 418,93 euros TTC a été émise par la société CAMILLETTRI le 22 décembre 2022.
À réception de la marchandise, la société DAVID BOWIE a indiqué à la société CAMILLETTRI, par l’intermédiaire de son agent commercial, que les sacs ne correspondaient pas totalement à ses attentes, évoquant notamment une différence de grammage et une finition brillante au lieu du rendu mat prévu.
Le 28 mars 2023, après échanges entre les parties, une remise commerciale de 30 % a été convenue, soit un avoir de 1 025,68 euros. Cet avoir a été émis le 30 mars 2023. La société DAVID BOWIE a ensuite procédé, le 19 mai 2023, à un règlement partiel de 500 euros, portant le solde restant dû à 1 893,25 euros.
Le 23 février 2024, la société CAMILLETTRI a adressé une mise en demeure à la société DAVID BOWIE de régler le solde de 1 893,25 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 22 mars 2025, la société CAMILLETTRI a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société DAVID BOWIE, pour le solde impayé de 1 893,25 euros, majoré des intérêts légaux et des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société DAVID BOWIE le 31 mars 2025.
Par déclaration remise au greffe contre récépissé en date du 7 avril 2025, la société DAVID BOWIE a formé opposition à cette injonction.
La procédure
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2025, la société CAMILLETTRI a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 1 893,25 euros correspondant au solde impayé de la facture émise le 22 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 22 mars 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande et a rendu une injonction de payer à l’encontre de la société DAVID BOWIE pour le montant précité ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société DAVID BOWIE le 31 mars 2025.
Par déclaration remise au greffe contre récépissé en date du 7 avril 2025, la société DAVID BOWIE a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025, audience à laquelle elles se sont présentées par leurs conseils respectifs. C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience de ce jour.
Après avoir entendu les observations des parties, le président d’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025.
Les demandes des parties
La SRL CAMILLETTRI, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
* Rejeter l’opposition à l’injonction de payer formalisée par la SAS DAVID BOWIE,
* Condamner la SAS DAVID BOWIE à verser la somme de 1 893,25 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, soit le 23 février 2024 à la SRL CAMILLETRI,
* Condamner la SAS DAVID BOWIE à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS DAVID BOWIE aux entiers dépens.
La SAS DAVID BOWIE, défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger que la SRL CAMILLETTRI n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
* Juger que, conformément au principe de l’exception d’inexécution, la SAS DAVID BOWIE peut valablement s’opposer au règlement des sommes demandées par la SRL CAMILLETTRI.
À titre subsidiaire :
* Juger que la SRL CAMILLETTRI n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
* Juger que la SAS DAVID BOWIE a subi un préjudice,
* Condamner la SRL CAMILLETTRI au paiement de la somme de 4 625,34 euros à titre de dommages et intérêts,
* Opérer une compensation des sommes dues.
En tout état de cause :
* Débouter la SRL CAMILLETTRI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SRL CAMILLETTRI à payer à la SAS DAVID BOWIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et exposés à l’audience, le tribunal les résume ainsi :
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
* La société DAVID BOWIE indique que l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 31 mars 2025, et qu’elle a formé opposition le 7 avril 2025, soit dans le délai légal d’un mois, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile.
* La société CAMILLETTRI reconnaît que l’opposition a été formée dans les délais légaux, mais soutient que celle-ci n’est pas fondée en raison de l’absence de preuves suffisantes pour justifier le refus de paiement.
2. Sur le mérite de l’opposition
La société DAVID BOWIE soutient que la société CAMILLETTRI n’a pas respecté ses obligations contractuelles en livrant des sacs non conformes, rendant la créance injustifiée. Elle invoque un grammage inapproprié et une finition brillante au lieu de la finition mate demandée ( pièce n°1 et n°3 ). La société DAVID BOWIE affirme que les sacs étaient largement détériorés par l’eau
La société DAVID BOWIE affirme que les sacs étaient largement détériorés par l’eau lors du transport, les rendant inutilisables ( pièce adverse n°1 ).
* La société CAMILLETTRI affirme, que la créance est exigible. Elle se fonde sur :
* La facture du 22 décembre 2022, pour un montant initial de 3 418,93 € (pièce n°4)
* L’avoir du 30 mars 2023 d’un montant de 1 025,68 €, ramenant le solde à 2 393,25 € (pièce n°4);
* Le versement par DAVID BOWIE d’un acompte de 500 € le 19 mai 2023 (pièce n°5);
* Une mise en demeure adressée à DAVID BOWIE le 23 février 2024 (pièce n°6).
3. Sur l’exception d’inexécution
* La société DAVID BOWIE invoque l’exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1219 du Code civil, estimant que la société CAMILLETTRI n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle soutient que l’inexécution de la livraison conforme est suffisamment grave pour justifier la suspension de son paiement.
Elle invoque également l’article 1217 du Code civil au soutien de sa demande reconventionnelle en responsabilité.
4. Sur le non-respect des spécifications techniques
* La société DAVID BOWIE soutient que les sacs livrés ne correspondaient pas aux caractéristiques attendues : grammage inapproprié, finition brillante au lieu du rendu
mat commandé. Elle affirme avoir accepté un avoir de 1 025,68 € en compensation partielle, mais soutient que cela ne constitue pas une renonciation à ses droits de réclamation pour les défauts structurels des sacs. Elle indique que cette non-conformité a été signalée à l’agent commercial de CAMILLETTRI dès réception.
* La société CAMILLETTRI affirme que la remise commerciale a été proposée et acceptée par la société DAVID BOWIE, soldant ainsi le différend concernant la non-conformité allégée ( Pièce n°11 ).
5. Sur la livraison de marchandises endommagées
* La société DAVID BOWIE affirme que les sacs sont arrivés endommagés : collés entre eux, inutilisables, ce qui résulterait d’une exposition à l’humidité lors du transport.
* Elle produit à l’appui des photographies ( pièce n°1 ), mais non datées ni expertisées, selon l’argument de la société CAMILLETTRI.
6. Sur les dommages et intérêts
* À titre subsidiaire, la société DAVID BOWIE sollicite la condamnation de la société CAMILLETTRI à lui verser la somme de 4 625,34 € à titre de dommages-intérêts, au titre de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle affirme avoir été contrainte de passer une commande en urgence auprès d’un fournisseur alternatif, entraînant un préjudice commercial.
* La société CAMILLETTRI conteste cette demande. Elle soutient que cette commande est intervenue plusieurs mois après la livraison ( pièce n°3 ), ce qui selon elle rompt tout lien de causalité.
7. Sur la portée de la remise commerciale
* La société CAMILLETTRI soutient que la remise de 30 %, actée par une note de crédit émise le 30 mars 2023 ( pièce n°4 ), constitue un accord transactionnel, mettant fin aux éventuels griefs de non-conformité ou de détérioration.
Elle ajoute que la société DAVID BOWIE a accepté cette réduction, en connaissance de cause, plutôt qu’une reprise des marchandises.
Elle souligne qu’un acompte de 500 € a été versé après l’émission de cette remise ( pièce n°5 ), ce qui constitue selon elle une acceptation de la situation.
* La société DAVID BOWIE considère que cette réduction n’a aucune valeur transactionnelle et ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de conformité ou de renonciation à ses droits.
Elle affirme avoir accepté la remise uniquement pour limiter son préjudice immédiat, sans renoncer à sa faculté d’engager une action ou de contester la qualité des produits livrés.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de
l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société DAVID BOWIE le 31 mars 2025 par une signification faite « à l’étude ». Cette dernière a formé opposition le 7 avril 2025 par déclaration remise au greffe contre récépissé.
L’opposition ayant été formée dans le délai légal, elle est donc recevable dans sa forme.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le tribunal constate que les parties se sont contractuellement entendus autour d’un bon de commande, d’une facture initiale.
Par suite d’un différend entre la qualité souhaitée et la qualité livrée, la société CAMILLETTRI a émis un avoir réduisant le solde à la somme de 2.393,25 euros.
Le tribunal estime que le paiement de 500 euros, 50 jours après la transmission de l’avoir, par la société DAVID BOWIE vaut acceptation de cet avoir et confirme l’entente librement consentie des parties sur les compensations liées à la qualité livrée.
En conséquence, le tribunal dira que les parties ont conclu puis modifié un contrat pour une somme de 2.392,25 euros qui les lie.
Sur l’exception d’inexécution et la livraison de marchandises endommagées :
L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Comme vu, supra, l’avoir et le paiement d’un acompte constituent les nouveaux contours du contrat librement consenti entre les parties.
Les photos montrant que les sacs auraient été endommagés à la livraison ne sont ni datées ni constatées par huissier ou par le fournisseur. Elles ne peuvent constituer une preuve juridique ou contractuelle entre les parties.
Le tribunal ne pourra retenir les photos montrant que des sacs auraient été endommagés à la livraison et ne pourra retenir cet élément pour prouver que la société CAMILLETTRI n’a pas exécuté le contrat modifié.
Qui plus est la société DAVID BOWIE aurait dû déclarer les éventuelles dégradations au moment de la livraison permettant à son fournisseur de se retourner vers son transporteur.
Le tribunal s’étonne enfin que l’inexécution reprochée survienne au moment de l’injonction de payer, soit plus d’un an après l’émission de la facture comprenant l’avoir émis.
En conséquence, le tribunal déboutera la société DAVID BOWIE de ses demandes d’exception d’inexécution.
Sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire
La société DAVID BOWIE n’apporte pas la preuve de l’inexécution du contrat entre les parties.
En conséquence le tribunal ne pourra faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal déboutera la société DAVID BOWIE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La société CAMILLETTRI a dû engager des frais pour recouvrer sa créance. Il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.
Il convient de condamner la société DAVID BOWIE à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société DAVID BOWIE succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution étant de droit, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par un jugement contradictoire :
Constate que l’opposition formée par la SAS DAVID BOWIE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, est recevable en sa forme,
Condamne la SAS DAVID BOWIE à payer à la société CAMILLETTRI SRL la somme de 1 893,25 euros au titre du solde de la facture n°2022-E40013541 du 22 décembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
Déboute la société DAVID BOWIE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS DAVID BOWIE à verser à la société CAMILLETTRI SRL la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS DAVID BOWIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros TTC (dont TVA 15,53 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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