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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006728
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LES LOUPS CEVENOLS (SCI) [Adresse 1] Saint-Jean-de-Serres
Comparant par Maître Périne FLOUTIER et Maître [J] [S]
Demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [J] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LES LOUPS CEVENOLS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 03/04/2025 à la société [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/04/2025.
La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Localité 1] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que personne ne répondait à l’identité du destinataire, aucun nom ne correspondait à la société ni aux dirigeants sur les boîtes aux lettres. L’huissier a interrogé deux voisins qui ont indiqué ne pas connaitre la société ni les dirigeants. Les recherches sur internet ont été infructueuses et aucun changement de siège social n’apparait sur le site d’INFOGREFFE.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société LES LOUPS CEVENOLS a donné à bail à la société [Localité 1] un emplacement de stationnement de 100 m2 à compter du 05 février 2021 pour une durée indéterminée, moyennant un loyer mensuel de 120,00 euros TTC, suivant acte sous seing privé en date du 05 février 2021.
Depuis juillet 2021 les loyers ne sont plus acquittés par la société [Localité 1].
Malgré un commandement de payer en date du 14 avril 2023, une tentative de conciliation et une mise en demeure en date du 28 février 2025, la société [Localité 1] n’a jamais régularisé les loyers impayés et est redevable d’une somme en principal de 4.440,00 euros outre intérêts.
La société LES LOUPS CEVENOLS demande en conséquence au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de location et de condamner la société [Localité 1] au paiement des loyers impayés.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location en date du 05 février 2021, le décompte de la créance arrêté à septembre 2024, le commandement de payer du 14 avril 2023, la convocation à la réunion de conciliation du 17 janvier 2024, le constat de carence du 17 janvier 2024, ainsi que la LRAR du 28 février 2025 adressé à la société [Localité 1] par le conseil de la société LES LOUPS CEVENOLS, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de location et de condamner la société [Localité 1] à payer à la société LES LOUPS CEVENOLS la somme de 4.440,00 euros au titre des loyers impayés pour la période de juillet 2021 à mai 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, qui est demandée, dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES LOUPS CEVENOLS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résiliation du contrat de location,
Condamne la société [Localité 1] (SARL) à payer à la société LES LOUPS CEVENOLS (SCI) la somme de 4.440,00 euros au titre des loyers impayés pour la période de juillet 2021 à mai 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [Localité 1] (SARL) à payer à la société LES LOUPS CEVENOLS (SCI) la somme de 1.200,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] (SARL) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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