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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 21 janv. 2026, n° 2025082983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025082983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GAUVIN Géraldine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/01/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025082983 08/01/2026
ENTRE :
SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 523144038
Partie demanderesse : comparant par Me Géraldine GAUVIN, Avocat (B708)
ET :
SASU [A], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 378780357
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane PERFETTINI membre de la SELARL ASCODE AVOCATS, Avocat ([Localité 3]
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 7 octobre et 22 décembre 2025, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des travaux, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 et suivants du code civil,
Par provision
CONDAMNER la Société [A] à verser à la société AOBC la somme de 96 368,05 € TTC, avec intérêts de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facturation, outre l’indemnité forfaire de 40 € par facture.
CONDAMNER la société [A] à verser à la société AOBC la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [A] aux entiers dépens.
RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 8 janvier 2026,
Le conseil de la SASU [A] se présente et dépose des conclusions en défense aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-5 et 1344-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer recevable et bien-fondée la société [A] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter les demandes d’AOBC comme excédant les pouvoirs du Juge des référés ; En tout état de cause,
Prendre acte des règlements spontanés effectués par [A] qui ont permis de ramener la créance d’AOBC à la somme de 62 368,05 € TTC ;
Ordonner un échelonnement de la dette sur 12 mois à compter du prononcé de l’ordonnance et assortir les échéances des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure de payer adressée à [A] ;
Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
A la barre, le conseil de la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON ajoute à sa demande principale la mention « à titre de provision » et réduit sa demande à la somme de 62 368,05 € TTC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ni contestée à hauteur de la somme de 62 368,05 € TTC, somme à laquelle la demanderesse réduit sa demande.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € par facture, soit 240 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu’elle correspond exactement aux 6 factures impayées que nous avons retenues.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de délais
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
Nous relevons qu’elle justifie, en effet, de difficultés d’exploitation qui pèsent sur sa trésorerie.
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Donnons acte à la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON de ce qu’elle réduit sa demande en principal à la somme de 62 368,05 € TTC.
Condamnons la SASU [A] à payer à la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON, à titre de provision, la somme de 62 368,05 € TTC, avec intérêts de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance figurant sur chaque facture.
Condamnons la SASU [A] à payer à la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON, à titre de provision, la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons que la SASU [A] pourra s’acquitter de sa dette en 6 mois par 5 versements mensuels d’un montant de 10 394,67 €, le sixième et dernier versement représentant le solde, les intérêts et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, le premier paiement devant intervenir le 1 er février 2026 et les suivants le 1 er de chaque mois.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Condamnons la SASU [A] à payer à la SAS AOBC AMENAGEMENT ORGANISATION DE BUREAUX CLOISON la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SASU [A] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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