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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024008036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008036
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : DEVPRIV [Adresse 2] N° SIREN : 833 146 947 Représentant(s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/03/2025
Faits et Procédure :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST (la Banque), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 456 204 809.
La SASU DEVPRIV, dont le siège social est situé [Adresse 4], est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 146 947.
La société DEVPRIV est une startup innovante dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données personnelles, créée en octobre 2017.
Le 7 mai 2020, la Banque a accordé un prêt garanti par l’État (PGE) de 70 000 euros à la société DEVPRIV, afin de soutenir l’entreprise pendant la crise de la COVID-19.
Le 3 mars 2021, ce prêt a fait l’objet d’un avenant, prolongeant la période de remboursement à 72 mois avec des mensualités de 1 533,24 euros à un taux d’intérêt annuel de 0,70 %.
A partir de novembre 2023, DEVPRIV n’a pas honoré le règlement des échéances de ce PGE.
Le 10 janvier 2024, la Banque a adressé une mise en demeure à la société DEVPRIV demandant de régulariser les échéances impayées à hauteur de 4 626,87 €.
Le 24 janvier 2024, M LEAD-MONTEIRO, président de la société DEVPRIV, s’est rapproché de la Banque en proposant une solution d’apurement des arriérés et la reprise du paiement des échéances.
Toutefois ce plan n’a pas été respecté, la société DEVPRIV n’ayant pas été en mesure de tenir ses engagements.
Le 10 avril 2024, la Banque a adressé à la société DEVPRIV une mise en demeure valant déchéance du terme du PGE, et demandant ainsi à la société DEVPRIV de solder le prêt pour un montant de 48 224,01 €.
Le 22 juillet 2024, la banque a fait assigner la société DEVPRIV devant ce Tribunal.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes des éléments exposés à l’audience, la Banque CIC SUD OUEST demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société DEVPRIV à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 48 286,31 € au titre du prêt PGE montant de la créance au taux de 0,70% à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
CONDAMNER la société DEVPRIV à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
* Aux termes des éléments exposés à l’audience, la société DEVPRIV demande au
Tribunal de : REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
REJETER la demande de la Banque CIC SUD OUEST formulée au titre des frais irrépétibles ; ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société DEVPRIV ;
AUTORISER la société DEVPRIV à s’acquitter des sommes dues en 5 mensualités de 1 000 €, le solde de la créance devant être réglée avant le 31 octobre 2025 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la Banque CIC SUD OUEST :
Que selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que la Banque CIC SUD OUEST a accordé un prêt PGE à la société DEVPRIV pour un montant de 70 000 € puis par avenant du 3 mars 2021, porté la durée de ce prêt à 72 mois, avec des mensualités de 1533,24€, au taux de 0,70% ;
Que malgré les relances et tentatives de règlement amiable, la société DEVPRIV n’honore plus le règlement des échéances de ce prêt ;
Que la Banque CIC SUD OUEST a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme du PGE le 10 avril 2024 ;
Qu’ elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société DEVPRIV à lui payer la somme de 48 286,31€ au titre du prêt PGE montant de la créance avec intérêts au taux de 0,70% à compter du 09/04/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Que l’article 1343-2 du Code civil prévoit la capitalisation des intérêts, qui devra donc être prononcée ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire, et qu’il conviendra donc de l’ordonner.
* Pour la société DEVPRIV :
Que l’article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »;
Que la société DEVPRIV ne conteste pas les sommes dues à la Banque CIC SUD OUEST ;
Qu’ elle est une startup hautement innovante, reconnue à l’international pour ses travaux de recherche, dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données personnelles ;
Qu’elle a subi de plein fouet la crise Covid, puis la crise d’approvisionnement en composants électroniques, freinant tout développement commercial de début 2020 à début 2024 ;
Que malgré ces difficultés, la société DEVPRIV a continué ses efforts de recherche et développement et a obtenu de nombreuses reconnaissances internationales (2 CES Innovation Awards, Sceau d’Excellence de la commission européenne, 8 brevets internationaux publiés…);
Que la société DEVPRIV est actuellement en phase finale d’un concours européen avec une option à une subvention de 2,5 millions d’euros, est aussi en pourparlers avec le gouvernement de Catalogne en vue d’équiper le système de santé Catalan courant 2025, et que le département innovation du ministère des Armées a demandé à DEVPRIV d’envisager une version durcie Militaire de sa solution ;
Que la société DEVPRIV sollicite l’octroi de délais de paiement courts, puisque l’intégralité de la créance pourra être réglée avant le 31 octobre 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le bien-fondé de la créance de la Banque CIC SUD OUEST :
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, le 7 mai 2020 la Banque CIC SUD OUEST a accordé un prêt PGE à la société DEVPRIV pour un montant de 70 000 € puis par avenant du 3 mars 2021, la durée de ce prêt a été portée à 72 mois, avec des mensualités de 1533,24€, au taux de 0,70% ;
Les conditions générales du contrat de prêt signé par les deux parties prévoient dans le paragraphe « Résiliation anticipée » que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans
l’un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent contrat (…) » ;
Or la société DEVPRIV n’honore plus le règlement des échéances du prêt depuis novembre 2023 ;
Après une tentative de règlement amiable qui n’a pas été respecté, la Banque CIC SUD OUEST a bien adressé par courrier recommandé le 10 avril 2024 une mise en demeure valant déchéance du terme et demandant à la société DEVPRIV de solder le prêt pour un montant de 48 224,01 € sous 1 mois ;
Conformément au contrat de prêt, ce montant comprend outre le capital, les intérêts et l’assurance restant dus au 9 avril 2024, les intérêts et l’assurance courants depuis cette date, ainsi que l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû ;
De plus, la société DEVPRIV ne conteste pas les sommes dues à la Banque CIC SUD OUEST ;
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société DEVPRIV à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 48 286,31 € au titre du prêt PGE avec intérêts au taux de 0,70% à compter du 9 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code civil indique que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt stipulent que « Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus » ;
Dès lors, le Tribunal PRONONCERA la capitalisation des intérêts ;
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil indique que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »;
En l’espèce, la société DEVPRIV a subi un contexte économique particulièrement difficile depuis 2020 pour une startup ;
Elle fait preuve d’un fort potentiel du fait de son savoir faire technologique et son caractère hautement innovant ;
Elle démontre aussi une capacité probable à honorer ses engagements grâce à un contrat important avec le gouvernement de Catalogne dont les pourparlers sont avancés et une éventuelle subvention européenne pour laquelle elle est en phase finale ;
De plus, la société DEVPRIV propose un règlement total à une échéance relativement courte (moins de 6 mois) qui ne met pas en péril la situation du créancier ;
En conséquence, le Tribunal ACCORDERA un délai de paiement à la société DEVPRIV, consistant en un règlement de 1 000 € par mois à compter de 10 jours après la mise à disposition du jugement au greffe et jusqu’au mois d’octobre 2025 et un règlement de l’intégralité de la créance avant le 31 octobre 2025 ;
A défaut du règlement d’une seule de ces échéances, l’intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible sans autre forme de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal RAPPELERA que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque CIC SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de CONDAMNER la société DEVPRIV à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société DEVPRIV ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1343-5 du Code civil ; Vu les débats et les pièces du dossier ;
CONDAMNE la société DEVPRIV à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 48 286,31 € au titre du prêt PGE avec intérêts au taux de 0,70% à compter du 9 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à la société DEVPRIV un délai de paiement, consistant au règlement de la somme de 1 000 € par mois à compter de 10 jours après la mise à disposition du jugement au greffe et jusqu’à octobre 2025 et un règlement de l’intégralité de la créance avant le 31 octobre 2025 ;
DIT QUE à défaut du règlement d’une seule de ces échéances, l’intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible sans autre forme de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société DEVPRIV à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société DEVPRIV aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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