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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025004150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°20
Rôle n° 2025004150
DEMANDEUR(S)
SAS A.C.S LOCATION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 350 138 350
Représentée par :
Maître Miguel PRIETO
Avocat au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
SARL OPCI CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 510 182 710
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Miguel PRIETO SARL OPCI CENTRE
I – LES FAITS
Entre le 27 novembre 2023 et le 19 septembre 2024, la société OPCI CENTRE a fait appel à la société ACS LOCATION pour la location de six véhicules de tourisme et utilitaires :
* Renault Clio V immatriculé [Immatriculation 6], louée entre le 18 mars 2024 et le 18 juillet 2024.
* Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 8], loué entre le 8 avril 2024 et le 19 septembre 2024.
* Renault Express immatriculé [Immatriculation 3] entre le 18 juin 2024 et le 20 juin 2024.
* Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7] entre le 27 novembre 2023 et le 13 mars 2024.
* Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] entre le 16 avril 2024 et le 29 avril 2024.
* Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 5] entre le 26 février 2024 et le 22 juillet 2024.
Plusieurs factures émises par ACS LOCATION sont demeurées impayées, pour un montant total de 14.438,53 euros TTC, comprenant :
* les loyers des locations,
* les frais de réparations des véhicules endommagés lors des locations,
* les paiements des Forfaits Post Stationnement réceptionnés par ACS LOCATION après restitution des véhicules.
Malgré l’encaissement par la société ACS LOCATION des cautions déposées par la société OPCI CENTRE, pour un montant total de 5.100,00 euros TTC, le montant de la dette restant due s’élevait à 9.338,53 euros TTC.
Le 21 octobre 2024, la société ACS LOCATION mettait en demeure par courrier recommandé la société OPCI CENTRE de lui payer le solde des factures non régularisées.
Le 31 mars 2025, sans règlement de la part de son client, la société ACS LOCATION mettait à nouveau en demeure la société OPCI CENTRE, par la voie de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui payer la somme de 9 338,53 euros TTC.
Le 15 mai 2025, la société OPCI CENTRE sollicitait un échelonnement de la dette sur 10 mensualités. Le 22 mai 2025, la société ACS donnait son accord sur l’échelonnement de la dette moyennant un premier acompte de 1.500,00 euros TTC.
Aucun paiement n’interviendra malgré cet accord entre les parties.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 18 juillet 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025.
Dans son assignation, la société ACS LOCATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONDAMNER la Société OPCI CENTRE à verser à la Société A.C.S LOCATION la somme de 9 338,53 euros TTC, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure
CONDAMNER la Société OPCI CENTRE à verser à la Société A.C.S LOCATION la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER la Société OPCI CENTRE à verser à la Société A.C.S LOCATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée
La société OPCI CENTRE n’est ni présente ni représentée, et n’a pas déposé de conclusion.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour ACS LOCATION :
Vu l’assignation déposée pour l’audience du 11 septembre 2025 par le conseil de la société ACS LOCATION,
B. Pour OPCI CENTRE :
La société OPCI CENTRE n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur, la société OPCI CENTRE, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
A Sur la condamnation de la société OPCI CENTRE à payer la somme de 9.338,53 € TTC à la société ACS LOCATION :
L’article 1103 du Code Civil dispose :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les Conditions Générales de Location produites par ACS LOCATION et acceptées par OPCI CENTRE,
Vu que plusieurs discordances apparaissent entre le livre de compte d’ACS LOCATION (pièce demandeur N°1) et les factures produites par la demanderesse, le tribunal retiendra les factures réelles et exigibles produites, attestant d’une créance certaine pour établir le décompte total des sommes impayées :
* factures des loyers des locations,-factures des frais de réparation,-factures des Forfaits Post-stationnement
1. Sur les loyers impayés :
Vu les pièces et factures produites par la demanderesse (pièces Demandeur N° 1-4-5-15-16-17-26-29-30-31-32-39) :
[…]
Soit un sous- total de :
10.393.03 € TTC,
Le tribunal retiendra la somme totale de 10.393,03 € TTC de loyers impayés.
2. Sur les frais de réparations et remises en état :
Vu les pièces et factures produites par la demanderesse (pièces Demandeur N° 1-2-3-6-13-14-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-33) :
[…]
Le tribunal retiendra un montant total de 3.465,50 € TTC de frais de réparations et remises en état impayés.
3. Sur les Forfaits Post Stationnement et les frais de gestion :
Vu les pièces et factures produites par la demanderesse (pièces Demandeur N° 1-7-8-9-10-11-12-18-25-34-35-36-37-38) :
[…]
Soit un montant total de 580,00 € TTC, dont 288 € TTC de frais de gestion
Mais vu que pour chacune des factures produites les frais de gestion s’élèvent à 24 € TTC par facture alors que les Conditions Générales de Location du contrat mentionnent 15 € HT, soit 18 €TTC (pièce Demandeur N°2, article « USAGE DU VEHICULE » alinéa 3),
Le Tribunal retiendra la somme de 216,00 € TTC de frais de gestion et non 288,00 € TTC et prendra en compte le montant total des factures de FPS impayées de 508,00 € TTC.
Au total, le Tribunal retiendra sur l’ensemble des factures produites par la demanderesse aux points 1, 2 et 3, la somme totale de 14.366,53 € TTC restant à devoir par la société OPCI CENTRE avant déduction des encaissements de cautions.
Etant donné les encaissements de cautions réalisés par la société ACS LOCATION pour un montant total de 5.100,00 € TTC, la société OPCI CENTRE reste redevable de 9.266,53 € TTC.
Vu les Conditions Générales de Location portées à la connaissance de la société OPCI CENTRE et acceptées par elle,
Vu que, malgré les relances de la société ACS LOCATION (pièces Demandeur 40-41-42-43-44), la dette d’OPCI CENTRE reste impayée à ce jour,
Le tribunal condamnera la société OPCI CENTRE à payer 9.266,53 € TTC à la société ACS LOCATION.
B Sur l’application des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 :
L’article 1217 du Code Civil dispose :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-6 du Code Civil dispose :« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Vu que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la réception par la société OPCI CENTRE de sa mise en demeure du 21 octobre 2024, le Tribunal retiendra la date de la mise en demeure du 31 mars 2025, dûment réceptionnée par la Défenderesse.
Le tribunal condamnera la société OPCI CENTRE à payer à la société ACS LOCATION les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la deuxième mise en demeure.
C. Sur la condamnation de la société OPCI CENTRE à payer la somme de 5.000 Euros à la société ACS LOCATION au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu les échanges par SMS entre les deux parties entre le 10 juillet 2024 et le 24 septembre 2024 (pièce Demandeur N°40),
Vu les relances et la mise en demeure du 31 mars 2025,
Vu le mail de OPCI CENTRE du 15 mai 2025, sollicitant un étalement de la dette sur 10 versements (pièce demandeur N°45),
Vu la réponse du 22 mai 2025 du conseil de la société ACS LOCATION, accédant à cette demande et proposant un échéancier sur 10 mois (Pièce Demandeur N°46),
Vu que la demande d’étalement acceptée par ACS LOCATION n’a été suivie d’effet et qu’au 5 juin 2025 aucun versement n’a été effectué (pièces demandeur N°47 et 48)
Vu que les échanges entre les deux sociétés s’étalent du 10 juillet 2024 au 15 mai 2025, sans qu’aucun règlement n’intervienne de la part de la défenderesse, qui par ailleurs ne remet pas en cause sa dette à l’égard de la demanderesse,
Le Tribunal dira que la société OPCI CENTRE s’est rendue coupable de manœuvre dilatoire et de résistance abusive à l’égard de la société ACS LOCATION, occasionnant chez elle perte de temps, démarches multiples, sollicitation de ses conseils.
Concernant le préjudice causé par cette manœuvre dilatoire, le Tribunal prendra en compte le préjudice moral causé aux intervenants concernés par cette affaire au sein de la société ACS LOCATION.
Le Tribunal condamnera la société OPCI CENTRE à payer 1.000,00 € de dommages et intérêts à la société ACS LOCATION au titre de préjudice moral.
D. Sur la condamnation de la société OPCI CENTRE à payer 3.000 Euros à la société ACS LOCATION au titre de l’article 700 :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL OPCI CENTRE à payer à la SAS A.C.S. LOCATION la somme de 9.266,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,
Condamne la SARL OPCI CENTRE à payer à la SAS A.C.S. LOCATION la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL OPCI CENTRE à payer à la SAS A.C.S. LOCATION la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL OPCI CENTRE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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