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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 4 avr. 2025, n° 2024075689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075689
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 bd Haussmann 75009 Paris – RCS B 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de JCD avocats agissant par Maître Grégoire AZZARO, avocat (C880) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SARL CT TRANSACTIONS, dont le siège social est 7 bis avenue de Montespan 75016 Paris – RCS B 814 252 649
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SOCIETE GENERALE, ci-après SG, est un établissement de crédit.
La société CT TRANSACTIONS, ci-après CT, est une société spécialisée dans les transactions immobilières.
CT a ouvert auprès de SG le 2 décembre 2015 un compte professionnel et effectué le 18 octobre 2016 un emprunt de 38.000€ sur une durée de 5 ans pour l’acquisition d’un véhicule professionnel.
Le 14 mai 2020 CT a souscrit auprès de SG un contrat de PGE d’un montant de 25.000€ avec amortissement sur une durée de 5 ans.
Le compte professionnel étant débiteur malgré des rappels, SG l’a clôturé par LRAR adressée à CT le 19 novembre 2021 en la mettant en demeure de régler la somme de 596,71 €.
Le prêt de 38.000€ étant arrivé à échéance avec des mensualités impayées, SG a, après plusieurs relances restées sans réponse, mis en demeure CT le 6 février 2024 de régler la somme de 8.846,74 €.
CT n’ayant pas réglé certaines échéances du contrat de PGE, SG, après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 19 juin 2024 en mettant en demeure CT de régler la somme de 26.984,76 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 8 novembre 2024 assignant CT, SG demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
* Condamner la société CT TRANSACTIONS à payer à la Société Générale les sommes de :
* 640,59 € outre intérêts au taux de 4,92 % l’an sur la somme de 596,26 € à compter du 19 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
* 7 984,02 € outre intérêts au taux de 4,90% l’an sur la somme de 9 071,83 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 18 octobre 2016,
* 26 983,76 € outre intérêts au taux de 4,58 % l’an sur la somme de 27 333,54 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat du 14 mai 2020.
* Condamner la société CT TRANSACTIONS à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire, appelée à l’audience collégiale de procédure le 23 janvier 2025 à laquelle le défendeur était absent, a été confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 27 février 2025.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance des moyens développés par SG, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
SG soutient que CT, malgré de nombreuses relances, a manqué à ses obligations contractuelles en laissant perdurer un découvert sur son compte professionnel et en ne remboursant pas les emprunts qu’elle avait contractés. Elle considère avoir procédé aux diligences contractuelles et qu’en conséquence les créances réclamées sont dues.
Sur ce, le tribunal,
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi l’effet nécessaire au succès de sa prétention ».
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite à la société CT à l’adresse figurant sur son K-bis. Constatant que la société requise était partie sans laisser d’adresse, et que toutes les diligences effectuées n’avaient pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, un procès-verbal a été dressé selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’extrait Kbis de CT en date du 25 février 2025 versé au dossier atteste du caractère commercial de la société assignée et de sa domiciliation à PARIS (75) et en conséquence l’affaire relève de la compétence du TAE de Paris.
Ce même extrait ne mentionne pas de procédure collective en cours. Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin SG produit les contrats signés par CT, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
Le tribunal dira donc que l’action de SG est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande en principal de paiement de 35.608,37 euros
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce,
Le tribunal relève que SG produit :
* Copies des 3 contrats signés des 2 parties, 1 contrat d’ouverture de compte professionnel et 2 contrats de prêt d’un montant respectif de 38.000€ et 25.000€ ;
* Copies des courriers de relance adressés à CT du fait d’un découvert sur son compte professionnel et à des traites impayées concernant les 2 emprunts ci-dessus.
Le Tribunal relève aussi que :
* Le compte professionnel ouvert par CT en décembre 2015 a fonctionné jusqu’en septembre 2021, date à laquelle, suite à des découverts répétés, SG a notifié par LRAR à CT son intention de le clôturer ;
* CT a remboursé les échéances mensuelles de son contrat de prêt souscrit le 18 octobre 2016 jusqu’à la mi 2021 ;
* CT a sollicité le bénéfice du droit d’amortissement du PGE sur 5 ans, demande acceptée par SG le 16 mars 2021.
En conséquence le Tribunal dit que les 3 contrats ont été légalement formés, qu’ils ont eu un commencement d’exécution et que dès lors les conditions des contrats sont opposables.
Le compte professionnel
Le tribunal relève qu’à la date de la clôture en novembre 2021, CT restait à devoir 596,71€. Le tribunal relève que dans sa demande SG parle de la somme de 596,26€, et demande des intérêts de retard de 4,92%.
Le tribunal constate que le dossier d’ouverture de compte professionnel versé au dossier ne fait pas mention d’intérêts dus en cas de découvert et a soulevé ce point à l’audience. En réponse SG a adressé un mail au tribunal le jour même en demandant des intérêts au taux légal.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte… ».
En conséquence le Tribunal dit que la créance de 596,26€ est certaine, liquide et exigible et condamnera CT à payer à SG ladite somme avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure adressée à CT lui demandant de régler son découvert.
Le contrat de prêt de 38.000€
Le tribunal constate que ce prêt est arrivé à échéance le 7 juin 2022, et SG indique dans ses écritures que la somme des impayés se montait à 7.984,02€ à cette date.
Le tribunal relève que la pièce 17 versée au dossier indique la somme de 7.922,76€ et non pas 7.984,02€.
L’article 15 du contrat stipule quant à lui que « toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt stipulé à l’article Taux d’Intérêt du Prêt, soit 0,9% l’an, majorée d’une marge de 4% cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil ».
En conséquence le Tribunal dit que la créance de 7.922,76€ est certaine, liquide et exigible et condamnera CT à payer à SG ladite somme avec intérêt de 4,9% l’an à compter du 7 juin 2022.
Le contrat de PGE de 25.000€
Le tribunal constate que CT a très rapidement arrêté de régler les échéances comme en témoigne le courrier de SG du 6 janvier 2022, et en conséquence SG l’a mis en demeure de régler ses arriérés par LRAR à 3 reprises les 6/01/2022, 19/01/2022 et 6/02/2024.
L’article 13-2 du contrat de prêt stipule que « la banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat… La banque informera le client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au domicile qu’elle prononce l’exigibilité du prêt en application des stipulations du présent article » Sur la base de cet article SG a procédé à la résiliation du contrat par LRAR le 19 juin 2024 et demandé à CT de régler la somme totale de 26.087,35€ (pièce n° 18)
L’article 15 du même contrat stipule que « toute somme due au titre du prêt portera intérêt de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale jusqu’à sa date effective de paiement au taux d’intérêt stipulé à l’article Taux d’Intérêt du Prêt, soit 0,58% l’an, majorée d’une marge de 4% cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil »
En conséquence le Tribunal dit que la créance de 26.087,35€ est certaine, liquide et exigible et condamnera CT à payer à SG ladite somme augmentée des intérêts de 4,58% l’an à compter du 19 juin 2024, date de la résiliation.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera CT à payer à SG la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CT qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société CT TRANSACTIONS à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 596,26€ avec intérêt de retard au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
* 7.922,76€ avec intérêts de retard de 4,9% l’an à compter du 7 juin 2022,
* 26.087,35€ avec intérêts de retard de 4,58% l’an à compter du 19 juin 2024,
* Condamne la société CT TRANSACTIONS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société CT TRANSACTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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