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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2025011763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011763 JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[S] [X] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [A]
[I]
[Z] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Alexandra BEAUX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Alexandra BEAUX
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [S] [X] (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/08/2025, les conclusions déposées à l’audience du 01/09/2025,
Vu pour le défendeur, [Z] (SAS) : les conclusions et la pièce déposées à l’audience du 01/09/2025,
SUR CE LE TRIBUNAL
La société [S] [X] a assigné la société [Z] devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour voir la société [Z] condamnée au paiement de diverses sommes relatives à la régularisation du loyer commercial, à l’indexation ILC du loyer, et à l’application d’une clause-recette, en application du bail commercial les liant.
La société [Z] invoque « in limine litis » l’incompétence matérielle du tribunal de céans, au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au motif que les demandes formulées par la société [S] [X] concernent l’application du contrat de bail commercial que la société [Z] a signé le 24/04/2020 avec prise d’effèt au 03/05/2021, et relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en application des dispositions de l’article R.211-3-26,11° du code de l’organisation judiciaire et de l’article R.145-23 du code de commerce.
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée, elle est donc parfaitement recevable.
Le tribunal prend acte que la société [S] [X] reconnaît l’incompétence de la juridiction saisie.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
La société [Z] a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et il convient de condamner la société [S] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de mettre les dépens à la charge de la société [S] [X] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour juger de la présente affaire,
* Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Condamne [S] [X] à payer à [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne [S] [X] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,11euros TTC dont TVA 12,03 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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