Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01147
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [W], membre de l’AARPI [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [P] [X] E.U.R.L. [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [P] [X] pour l’entendre :
Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1229 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société [P] [X] à payer à la société MONAPP la somme de 20 879,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 AVRIL 2025,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société [P] [X] au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société [P] [X] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [P] [X] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de licence d’exploitation conclu le 9 février 2022 entre la société MONAPP et la société [P] [X] pour une durée de 48 mois d’un montant de 90 € HT
* Contrat de commercialisation conclu le 9 février 2022 entre la société MONAPP et la société [P] [X] pour une durée de 48 mois
* Procès-verbal de livraison et de conformité signé le 2 mars 2022
* Factures de commissionnement et de licence émises par la société MONAPP à la société [P] [X]
* Le courrier de résiliation adressé à la société [P] [X] la mettant en demeure de régler la somme de 20 879,76 € TTC
* Facture de résiliation d’un montant de 20 879,76 €
* Détail du calcul des sommes dues
* Relevé de compte client à la date de résiliation
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société [P] [X] à lui payer la somme de 20 879,76 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [P] [X] à payer à la société MONAPP la somme de 20 879,76 € (vingt mille huit cent soixante dix-neuf euros et soixante-seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole ·
- Action ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Date ·
- Annulation
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Remise en état ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Recouvrement ·
- Facturation
- Production ·
- Droit de représentation ·
- Spectacle ·
- Renvoi ·
- Provision ·
- Demande ·
- Copie ·
- Titre ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Comités ·
- Commerce
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Protection juridique ·
- Formalité administrative ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Formalités ·
- Courrier
- Air ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigération ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Médiation ·
- Malfaçon
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Sous-traitance ·
- Service
- Finances ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de partenariat ·
- Fournisseur ·
- Résiliation ·
- Action publique ·
- Réparation ·
- Réparation du préjudice ·
- Chiffre d'affaires
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.