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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2025F01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01932 – 2530800044/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, assistés de : – Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – URSSAF RHONE ALPES 2025F1932, [Adresse 1] Procédure, [Localité 1], [Localité 2] 2025RJ659 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame, [K] – URSSAF Rhône Alpes -TSA 400001, [Localité 3], [Localité 4] ЕТ – Monsieur, [E], [I], [D], [U], [Adresse 2]
,
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur, [U], [E], [I], [D], entrepreneur individuel.
L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 149 718,41 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable ;
Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il n’est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur, [E], [I], [D], [U], [Adresse 3]
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 789 515 509,
DIT que le redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 03 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et Madame, [W] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL, [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [T], [F], [Adresse 4].
MISSIONNE Maître, [G], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 28 avril 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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