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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2023019350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023019350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023019350
ENTRE :
SAS KIMOCO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789386786
Partie demanderesse : assistée de Me Régis PIHERY Avocat (J44) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SAS TSETSEG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 913494308
2) Mme [I] [G], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Malcolm MOULDAÏA Avocat (RPJ116252) (E1678)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KIMOCO exploite, par l’intermédiaire d’un réseau de partenaires indépendants, de type franchisé, un concept de stand de fabrication sur place et de vente à emporter des produits d’alimentation asiatique, implantés essentiellement dans des hypermarchés et supermarchés exploités par des sociétés tierces.
La société TSETSEG est un ancien partenaire de KIMOCO et exploitait un stand au sein de l’hypermarché SUPER U situé à [Localité 3]. Madame [G] est la Présidente de TSETSEG.
KIMOCO a conclu avec ledit hypermarché un contrat de concession de stand lui octroyant le droit d’exploiter le dit stand, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un partenaire.
KIMOCO a conclu le 6 mai 2022, avec TSETSEG un contrat de partenariat en vue de l’exploitation d’un stand au sein du SUPER U.
Par courriel du 12 décembre 2022, TSETSEG fait part à KIMOCO de l’existence de difficultés financières rencontrées dans le cadre de la gestion et l’exploitation du stand.
Par lettre recommandée AR du 3 février 2023, TSETSEG informait KIMOCO de sa décision de résilier le contrat de partenariat. Le 17 février 2023, KIMOCO contestait les motifs de la
résiliation, dénonçant le caractère fictif de la résiliation en insistant sur le préjudice subi en conséquence de cette résiliation abusive.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 28 mars 2023, KIMOKO assigne TSETSEG et Madame [G] selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 24 septembre 2024, KIMOKO demande, au tribunal de :
* CONSTATER que la demande de sursis à statuer présentée par la société TSETSEG et Madame [I] [G] n’est ni justifiée, ni fondée ;
* RECEVOIR la société KIMOCO en ses écritures et la dire bien fondée ;
* JUGER que le contrat de partenariat conclu le 6 mai 2022 est valable et n’est affecté d’aucun vice ;
* JUGER que la société TSETSEG et Madame [I] [G] ont résilié de manière abusive le Contrat de partenariat conclu le 6 mai 2022 avec la société KIMOCO ;
* JUGER que la société TSETSEG et de Madame [I] [G] se sont abstenues de régler la somme de 11 260,28 euros TTC aux fournisseurs référencés et que pour les montants pour lesquels elle serait appelée en garantie par lesdits fournisseurs, la société KIMOCO est titulaire d’une créance de 11 260,28 euros TTC à l’encontre de la société TSETSEG et de Madame [I] [G] correspondant au montant des impayés fournisseurs ;
En conséquence :
* JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ;
* REJETER la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par la société TSETSEG et Madame [I] [G] ;
* DEBOUTER Madame [I] [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre ;
* DEBOUTER la société TSETSEG et Madame [I] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER solidairement la société TSETSEG et Madame [I] [G] à régler à la société KIMOCO la somme indemnitaire de 28 338,24 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 16-5 du Contrat de partenariat conclu le 6 mai 2022, outre les intérêts légaux dus à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement la société TSETSEG et Madame [I] [G] à payer à la société KIMOCO la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi par la société KIMOCO
du fait de la résiliation abusive du Contrat de partenariat conclu le 6 mai 2022 par la société TSETSEG ;
* CONDAMNER solidairement la société TSETSEG et Madame [I] [G] à régler à la société KIMOCO la somme de 11 260,28 euros TTC correspondant au montant des impayés fournisseurs, dans le cas où elle serait appelée en garantie par les fournisseurs référencés ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société KIMOCO et DIRE n’y avoir à l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de la société TSETSEG et de Madame [I] [G] ;
* CONDAMNER solidairement la société TSETSEG et Madame [I] [G] à payer à la société KIMOCO la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société TSETSEG et Madame [I] [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, TSETSEG et Madame [G] demandent au tribunal de :
In limine litis,
* JUGER qu’il existe une plainte pénale portant sur les conditions de la signature du contrat ayant lié les sociétés KIMOCO et TSETSEG et objet du présent litige commercial,
En conséquence,
* PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, A titre principal,
* JUGER que le consentement de la défenderesse a été surpris par dol, En conséquence :
* JUGER que le contrat est nul,
Dès lors,
* ORDONNER la restitution par la société KIMOCO de l’intégralité des sommes perçues de la part de la société TSETSEG,
* ORDONNER la restitution par la société KIMOCO de l’intégralité des sommes perçues de la part de la société TSETSEG et concernant le droit d’entrée,
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000€) en réparation du préjudice financier subi du fait du do,l
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de vingt mille euros (20.000€) en réparation du préjudice moral lié au dol,
A titre subsidiaire,
PAGE 4
* JUGER que le consentement de la défenderesse ne pouvait valablement être donné du fait de son absence de maîtrise de la langue française,
En conséquence,
* JUGER que le contrat est nul,
Dès lors,
* ORDONNER la restitution par la société KIMOCO de l’intégralité des sommes perçues de la part de la société TSETSEG,
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de vingt mille euros (50.000€) (sic) en réparation du préjudice subi,
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de vingt mille euros (20.000€) en réparation du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la société KIMOCO n’a pas respecté ses obligations en qualité de franchiseur,
* JUGER que la situation économique de la société TSETSEG est la conséquence directe des agissements de la société KIMOCO et qu’elle ne pouvait donc que résilier le contrat aux torts exclusifs de cette dernière,
En conséquence,
* JUGER que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société KIMOCO,
* ORDONNER la restitution par la société KIMOCO de l’intégralité des sommes perçues de la part de la société TSETSEG,
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000€) en réparation du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
* JUGER que la société KIMOCO a soutenu financièrement abusivement la société TSETSEG,
* JUGER que la situation économique de la société TSETSEG est la conséquence directe des agissements de la société KIMOCO et qu’elle ne pouvait donc que résilier le contrat aux torts exclusifs de cette dernière,
En conséquence,
* JUGER que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société KIMOCO,
* ORDONNER la restitution par la société KIMOCO de l’intégralité des sommes perçues de la part de la société TSETSEG,
* CONDAMNER la société KIMOCO au paiement de la somme de vingt mille euros (50.000€) (sic) en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société KIMOCO de l’intégralité de ses demandes,
* JUGER que la société KIMOCO n’a pas respecté ses obligations en qualité de franchiseur, en ayant présenté des chiffres d’affaires prévisionnels chimériques, qui ont pourtant conduit à ce que la société TSETSEG accepte de contracter avec elle,
* CONDAMNER la Société KIMOCO à indemniser les pertes financières de la société TSETSEG à hauteur de l’intégralité des sommes versées par cette dernière,
* ORDONNER le paiement par la société KIMOCO de la somme de cinq mille euros (5.000,00€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER par la société KIMOCO à tous les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 19 février 2025, reportée au 14 mai 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, KIMOCO fait valoir que :
* Sur le caractère non fondé de la demande de sursis à statuer. La mise en mouvement de l’action publique n’entraine pas automatiquement la suspension de l’action civique. Par exception, un sursis à statuer doit être accordé par les tribunaux sous réserve de deux conditions cumulatives : l’action publique a été mise en mouvement, ce préalablement à la mise en œuvre de l’action civile et l’action civile se définit comme l’action en réparation du dommage causé par une infraction pénale. Aucune des conditions cumulatives susvisées n’est remplie en l’espèce. Le caractère dilatoire des manœuvres procédurales ne peut être contesté. Les parties ont attendu 18 mois après les faits présumés pour déposer plainte,
* Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Madame [G] : le contrat a été signé par Madame [G] au nom de la société et en son nom personnel. Madame [G] ne peut être considéré comme un tiers au contrat,
* Sur la résiliation abusive du contrat : TSETSEG et Madame [G] ont résilié le contrat de manière unilatérale et abusive des lors que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’étaient pas respectées et qu’aucun manquement grave dans l’exécution des obligations essentielles à KIMOCO ne peut lui être reproché. TSETSEG et Madame [G] n’ont pas cru devoir mettre en œuvre la clause résolutoire prévu à l’article 16.2.1 du contrat et n’a adressé aucune mise en demeure à KIMOCO. Pour procéder à une résiliation unilatérale, l’auteur de la résiliation doit justifier de manquements graves à l’encontre de son débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort des pièces versées au débat que KIMOCO a assuré continuellement le suivi de la gestion du stand exploité par TSETSEG. KIMOCO ne peut être tenu responsable des résultats réalisés par TSESTEG. Aucun soutien financier abusif ne peut être reproché à KIMOCO. Les aménagements financiers répondent uniquement aux demandes de TSETSEG. Les défenderesses
ne démontrent pas de fautes au titre de l’information précontractuelle. Le contrat n’est entaché d’aucun vice de consentement. Aucun chiffre d’affaires prévisionnel n’a été contractuellement prévu par le franchiseur, ni n’a été garanti. Le franchiseur n’est pas tenu de réaliser une étude de marché local et/ou de fournir des comptes
d’exploitation prévisionnels. C’est au franchisé de réaliser une étude de marché local et/ou de fournir des comptes d’exploitation prévisionnels,
* Sur la réparation des préjudices subis : KIMOKO a droit à une indemnité équivalente à celle qu’elle aurait perçue si le contrat avait été à son terme, au titre de la perte de marge. Le préjudice d’image doit être indemnisé,
* Sur le montant des impayés fournisseurs : TSETSEG et Madame [G] se sont abstenues de payer le montant des impayés fournisseurs au titre des commandes passées pour l’exploitation du stand.
A l’appui de leurs défenses, TSETSEG et Madame [G] répliquent que :
* In limine litis, sur la demande de sursis à statuer : Une enquête est suivie contre la société KIMOCO pour des faits d’abus de faiblesse et d’extorsion par le procureur de la République de [Localité 4]. Cette enquête est enregistrée sous le numéro de parquet 23093000044. Une plainte pénale a donc été déposée par la société TSETSEG et Madame [G] contre la société KIMOCO des chefs notamment d’extorsion et visent des faits similaires à ceux objets de l’enquête précitée,
* De l’impossibilité d’attraire Madame [G] : Madame [G] n’a jamais pris d’engagement pour elle-même, et ne peut donc, in propria persona, être considérée comme partie au contrat. Il est donc impossible de rechercher la responsabilité de Madame [G], Présidente de la Société TSETSEG, au titre d’une quelconque responsabilité contractuelle. A nouveau, la question de savoir si Madame [G] sait lire le français est au centre des débats. Et celle de savoir si elle a pu comprendre la formule « Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la société TSETSEG ». Il convient de noter ici que Madame [G] est de nationalité mongole. Madame [G] ne sait pas lire le français, de même qu’elle ne sait pas l’écrire,
* Sur le fait que la validité du contrat est atteinte d’un vice du consentement : d’après les différents témoignages produits, il apparait que KIMOCO propose à des personnes issues de communautés étrangères d’exploiter les stands qui lui appartiennent au sein de centres commerciaux. L’engagement de Madame [G] a été extorqué par la contrainte. Madame [G] ne pouvait donner valablement son consentement,
* Sur la possibilité de résilier le contrat de franchise du fait des fautes de KIMOCO : Les seules solutions de KIMOCO n’ont été que de proposer de soutenir abusivement la concluante de manière financière, ce qui en toutes hypothèses n’aurait été que de nature à alourdir encore davantage sa situation, sans pour autant y remédier,
* Sur le soutien financier abusif : Un fournisseur qui aurait soutenu abusivement l’un de ses clients engage sa responsabilité civile, en vertu de l’article 1240 du Code civil. Il encoure alors des déchéances de créance ou une responsabilité solidaire du passif. Un fournisseur qui accorde des facilités de paiement qui relèvent du prêt, dans des conditions qui dépassent les possibilités de remboursement du débiteur, est coupable de soutien abusif,
* Sur l’absence de remise du document d’information précontractuelle : l’absence de remise d’un document d’information précontractuelle conforme aux prescriptions légales et règlementaires crée nécessairement un vice du consentement. Or, ces documents n’ont pas été remis à la concluante, un contrat de plus de soixante-dix pages lui a été soumis pour signature, sans même qu’elle puisse en faire lecture éclairée et pour cause en l’empressant de collecter son émargement et lui indiquant qu’elle pourrait poser des questions après avoir apposé sa signature,
* Il ressort de l’article 4.1.1. que le chiffre d’affaires prévisionnel a bien été intégré au contrat : Or, après plus de neuf mois d’exploitation, il apparait que ce chiffre d’affaires était purement et simplement mensonger. Il est donc surréaliste d’écrire comme le fait KIMOCO « qu’aucun chiffre d’affaires prévisionnel n’a été contractuellement prévu par le franchiseur » alors même que ces contrats ont été rédigés par ses soins et qu’ils visent un chiffre d’affaires prévisionnel évalué avec précision. L’information fournie par le franchiseur est jugée déloyale : le franchiseur a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que TSETSEG et Madame [G] reprochent à KIMOKO des agissements frauduleux et des manœuvres dolosives ; que TSETSEG et Madame [G] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale stipule que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » ; que le sursis à statuer s’impose à toutes les actions exercées devant le juge civil des lors que la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès ;
Attendu que par lettre recommandée AR du 8 septembre 2023, TSETSEG et Madame [G] ont déposé une plainte simple devant le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Tarascon dont aurait été victime TSETESG par l’intermédiaire de la contrainte opérée sur Madame [G] contre KIMOCO des chefs notamment de dol, d’abus de faiblesse et d’extorsion ; que la mise en mouvement de l’action publique est effective comme l’atteste le courriel du 13 février 2024 : « Vu avec le magistrat, les procédures sont en cours dans son courrier, aucune décision à ce jour, la procédure 23 093 000044 est toujours la procédure principale. » et le courriel du 21 mai 2024 : « A ce jour, la procédure 23 093 000044 est toujours en attente de décision chez le magistrat. » ;
Attendu qu’il appartient au parquet de qualifier la nature des relations contractuelles entre les parties ; que la plainte déposée présente un lien avec la présente instance qui sera de nature à influencer la décision à venir ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ;
Le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
* réserve l’application de l’article 700 du CPC,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
* condamne la SAS KIMOCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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