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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 13 nov. 2025, n° 2025014718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture du 13/11/2025 Rôle n° 2025 014718
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/11/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 13/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
ARELMA (SARL) [Adresse 1] comparant par monsieur [S] [Q] en qualité de gérant représenté par Maître [C] [O]
A la date du 12/11/2025, la société ARELMA (SARL) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société ARELMA (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 817 505 415 et a pour activité : « Restauration de type rapide ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, Maître [O], conseil de la société ARELMA (SARL), indique que la société a été ouverte en 2015 mais qu’elle n’a désormais plus aucune activité. De plus, plusieurs arrêtés de périls sont intervenus en 2020 et 2021 ce qui a mis en difficulté la société débitrice.
Le conseil de la société indique un chiffre d’affaires de 28 000 euros pour l’année 2024, et de 0 euros pour les années 2024 et 2025. Monsieur [S] a tenté de vendre son fonds de commerce en 2024, en vain, mais ce dernier a réussi à vendre son droit au bail au mois d’août 2025 pour un montant de 30 000 euros.
Maître [O] fait état d’un passif s’élevant à 48 000 euros selon une situation au 14 septembre 2025, tandis que la trésorerie est positive pour 11 500 euros.
Il en termine en demandant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 13/11/2025 ainsi que des pièces produites, que la société ARELMA (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ARELMA (SARL),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société ARELMA (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [B] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE OFFICE de MARTIGUES – Huissiers de justice – [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/05/2026 à 14 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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