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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 juil. 2025, n° 2025008806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 22/07/2025
Rôle n° 2025 008806
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/07/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Daniel CHARLES
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[A] [Q] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1] comparant en personne par son représentant légal
comparant en personne par son representa
En présence de :
Maître [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [Y] [B]
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [A] [Q] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [Z] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 911 825 826 / 2022 B 995.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
[A] [Q] (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne.
Vu le jugement d’ouverture du 23/01/2025.
Maître [F] indique à l’audience que les derniers éléments comptables en sa possession, soit le bilan 2023, font étant d’un chiffre d’affaires de 320 000 euros pour un résultat négatif de 30 000 euros.
Le passif déclaré est quant à lui de 387 000 euros.
En l’absence de comptabilité produite pour la période d’observation, il est complexe de se prononcer sur la poursuite d’activité et la liquidation judiciaire semble être l’issue la plus logique à donner à la procédure.
Le dirigeant confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire en précisant qu’il a d’ores et déjà fermé la boulangerie en fin de semaine suite à une absence criante de chiffre.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [A] [Q] (SARL).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 23/01/2025,
Vu le rapport du juge commissaire donnant un avis très réservé sur la poursuite d’activité,
Vu que le procureur de la République souligne que l’activité a été très fortement impactée par les augmentations des coûts de production, coûts d’électricité, coûts des matières premières.
Il note que l’activité est impossible à redresser et que les charges sont trop importantes ce qui conduit à une exploitation déficitaire.
Enfin, il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025005965 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008806.
Prononce la liquidation judiciaire de [A] [Q] (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [X] [C]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [Z] [F] – [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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