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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026001336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001336
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
* DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître DE JESUS Avocate à, [Localité 1] substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER ,([Localité 1])
* DEFENDEUR(S) : Monsieur, [L], [F], [Z], [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 357, dont le siège social est sis, [Adresse 3] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître DE JESUS Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [L], [F], [Z], né à, [Localité 2] (12) le, [Date naissance 1] 1965, de nationalité française, demeurant, [Adresse 4] (France), DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET dont le siège social est sis, [Adresse 5] (France) a fait donner assignation à Monsieur, [L], [F], [Z] demeurant, [Adresse 4] (France), à comparaître le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET :
* au titre du prêt, la somme de 6.130,41 €, valeur arrêtée au 09 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels à compter du 10 janvier 2026 et jusque complet paiement ;
* au titre du solde du compte, la somme de 91,59 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2025 et jusqu’au complet paiement ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [L], [Z] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, la somme de 1.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [L], [Z], aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 MARS 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître, [Q] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
1 – Rappel des faits et la procédure :
Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel, exerce une activité d’entretien et réparation de véhicule automobile léger.
Le 16 novembre 2022, il a ouvert un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET.
Par acte en date du 21 décembre 2022, Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel, a régularisé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET une offre de prêt professionnel d’un montant de 10.000 € remboursable en 60 mensualités et moyennant un taux de 1,6000 % et un TEG de 2,0012 %.
La date de la première échéance impayée non régularisée est celle du 05 avril 2025. Le compte fonctionne également en solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 octobre 2025, Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel, a été mis en demeure de régulariser le solde du compte et les échéances impayées non régularisées sous peine de déchéance du terme.
Faute de règlement, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 novembre 2025, Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel s’est vu notifier la déchéance du terme du prêt et a été mis en demeure de régler le solde du compte chèque et du prêt.
La demanderesse a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige pour le règlement de sa créance par ses contacts ou tentatives de contact, ses invitations verbales ou écrites à régulariser sa situation et notamment la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception invitant en dernier lieu le débiteur à régler dans un certain délai avant saisine du juge. Mais celles-ci sont restées vaines, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
2 – Expose des moyens en fait et en droit :
2-1 – Sur la demande en paiement :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel, au paiement :
* au titre du prêt, de la somme de 6.130,41 €, valeur arrêtée au 09 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels à compter du 10 janvier 2026 et jusque complet paiement ;
* au titre du solde du compte, la somme de 91,59 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2025 et jusqu’au complet paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2-2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente action prenant sa source dans la défaillance du débiteur, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET le montant de ses frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel, sera condamné au paiement de la somme de 1.000 €.
Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel.
2-3 – Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est fondée et ancienne.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET produit aux débats les pièces suivantes :
* la fiche Infogreffe et Bodacc de Monsieur, [Z] ;
* le contrat d’ouverture de compte ;
* le contrat de prêt professionnel avec le tableau d’amortissement et le certificat de signature électronique ;
* l’historique du prêt avec détail de créance ;
* le décompte du compte chèque ;
* la mise en demeure du 02 octobre 2025 ;
* la mise en demeure du 24 novembre 2025.
ATTENDU que MONSIEUR, [L], [Z], DEFENDEUR A L’INSTANCE, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. Sur le defaut a l’audience du defendeur a l’instance :
Enl’espece :
Monsieur, [L], [Z], DEFENDEUR à l’instance, fait défaut à l’audience.
Il est rappelé que l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur, [L], [Z], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
En l’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, à savoir :
* la fiche Infogreffe et Bodacc de Monsieur, [Z] ;
* le contrat d’ouverture de compte ;
* le contrat de prêt professionnel avec le tableau d’amortissement et le certificat de signature électronique ;
* l’historique du prêt avec détail de créance ;
* le décompte du compte chèque ;
* la mise en demeure du 02 octobre 2025 ;
* la mise en demeure du 24 novembre 2025 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET :
* au titre du prêt, la somme de 6.130,41 €, valeur arrêtée au 09 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels à compter du 10 janvier 2026 et jusque complet paiement ;
* au titre du solde du compte, la somme de 91,59 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2025 et jusqu’au complet paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
ENL’ESPECE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET a été dans l’obligation d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [L], [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
Monsieur, [L], [Z] succombe pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur, [L], [Z] aux entiers dépens.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [L], [Z], DEFENDEUR à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET, DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur, [L], [Z], entrepreneur individuel à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET :
* au titre du prêt, la somme de 6.130,41 €, valeur arrêtée au 09 janvier 2026 outre les intérêts au taux contractuels à compter du 10 janvier 2026 et jusque complet paiement ;
* au titre du solde du compte, la somme de 91,59 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2025 et jusqu’au complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT BLAVET la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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