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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 mai 2026, n° 2025F02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 MAI 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02189
société GROUPE [O] SAS C/ société BATC SASU
DEMANDERESSE
* société GROUPE [O] SAS, [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2],
comparaissant par Maître Jalal MHAOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES,
DEFENDERESSE
société BATC SASU, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand LACAMPAGNE, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mars 2025, la société GROUPE [O] SAS, spécialisée dans la fourniture de matériaux de construction dans le cadre d’une activité de commerce interentreprises, a conclu une relation commerciale avec la société BATC SASU, exerçant une activité de construction de maisons individuelles.
La société BATC SASU, ayant pour représentant légal Monsieur [V] [B], avait son siège social initialement fixé au [Adresse 4].
Entre le 2 et le 16 avril 2025, la société BATC SASU a passé plusieurs commandes de matériaux, lesquelles ont été livrées et réceptionnées sans réserve par la société BATC SASU.
En règlement de ces livraisons, la société GROUPE [O] SAS a émis 22 factures entre le 15 et le 30 avril 2025 pour un montant total de 151.070,87 €, demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 juin et 11 août 2025, adressées par l’intermédiaire du cabinet [Localité 2] RECOUVREMENT, la société GROUPE [O] SAS a mis en demeure la société BATC SASU de régler sa créance.
Le premier courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le second étant resté sans réponse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la société GROUPE [O] SAS a assigné la société BATC SASU devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu le contrat de vente,
À titre principal
* CONDAMNER la société BATC à payer à la société GROUPE [O] la somme principale de 151.070,87 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage, conformément aux conditions générales de vente, et ce à compter du 16 mai 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil à compter du premier anniversaire de la décision à intervenir et ce jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER la société BATC à payer à la société GROUPE [O] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement – deux LRAR envoyées -, en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
À titre subsidiaire
* ORDONNER à la société BATC de restituer l’ensemble des marchandises qu’elle a réceptionnées mais dont le prix demeure impayé, et ce conformément à la clause de réserve de propriété expressément stipulée dans les conditions générales de vente de la société GROUPE [O] ;
Dans l’hypothèse où la société BATC aurait procédé à la revente des marchandises à un sous-acquéreur,
* ENJOINDRE à la société BATC de communiquer toute information utile relative à l’identité et aux coordonnées du sous-acquéreur ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société BATC à payer à la société GROUPE [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BATC aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile de procédure civile.
La société BATC SASU ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
LES MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société GROUPE [O] SAS pour l’exposé de ses moyens.
Pour la société GROUPE [O] SAS
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société GROUPE [O] SAS soutient que les parties sont liées par une convention d’ouverture de compte d’approvisionnement.
Elle expose que les marchandises commandées ont été intégralement livrées et réceptionnées sans réserve.
Elle en déduit que la société BATC SASU est tenue au paiement du prix contractuellement convenu.
Elle affirme que le défaut de paiement constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de la société BATC SASU.
Elle ajoute que la radiation de la société BATC SASU, intervenue postérieurement à la naissance de la créance, est sans incidence sur l’exigibilité de celle-ci.
En conséquence, elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
À titre subsidiaire, elle sollicite la restitution des marchandises livrées sur le fondement de la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de vente.
LES MOTIFS
Sur la non-comparution de la société BATC SASU
Il ressort des mentions de l’exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, que l’assignation n’a pu être délivrée à personne.
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
La signification a ainsi été effectuée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La société BATC SASU n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence territoriale
Il appartient au tribunal de vérifier préalablement sa compétence, laquelle conditionne l’examen des demandes.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
La compétence territoriale s’apprécie au jour de l’assignation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société BATC SASU a transféré son siège social le 17 avril 2025 au [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6].
Ainsi, à la date de l’assignation délivrée le 8 décembre 2025, le siège social de la société BATC SASU était situé hors du ressort du tribunal de commerce de Bordeaux.
En application de l’article 46 du même code, le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation, notamment en matière de vente, le lieu de livraison des marchandises.
Il résulte des éléments du dossier que les marchandises ont été livrées sur des chantiers situés dans le département de l’Oise.
Dès lors, il n’est pas établi que le litige se rattache au ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, ni au titre du domicile du défendeur au jour de l’assignation, ni au titre du lieu d’exécution de la prestation.
Vu les articles 16 et 77 et 444 du code de procédure civile, le Tribunal d’interrogeant sur sa compétence,
Au regard du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyens relevé d’office.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens
Nous réserverons l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GROUPE [O] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 16, 77 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats en rubrique « plaidoirie » à l’audience du :
Lundi 1 er juin 2026 à 14h
Invite les parties à conclure sur la compétence territoriale du Tribunal,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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