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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 déc. 2025, n° 2025014657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 02/12/2025
Rôle n° 2025 014657
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI)
[Adresse 1] non comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de mandataire Ministère public, représenté par madame [P] [D], vice-procureure
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
L’affaire revenait à l’audience de ce jour.
Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [U] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison d’une absence de tenue formelle de comptabilité par la dirigeante et de l’absence de perspectives de redressement.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu l’inscription de Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI) au répertoire des métiers sous le numéro RM 820 191 575 / 820 191 575,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 12/12/2024,
A l’audience, Maître [U] rappelle l’historique de la procédure et l’arrêt de travail de la dirigeante compte tenu de sa grossesse.
Elle indique que la dirigeante travaille seule et ne se verse pas de salaire, qu’elle n’a pas de visibilité sur le remboursement du passif, qu’elle ne dispose d’aucune comptabilité tenue par un expert-comptable ni d’attestation d’absence de nouvelle dette.
Le passif déclaré est de 19.000 euros et il n’y a pas de perspective de poursuite d’activité.
Maître [U] sollicite donc la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 12/12/2024,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008644 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 014657.
Prononce la liquidation judiciaire de Madame [I] [G] [C] [L] née [Z] (EI) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [W] [H]
Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [U] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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