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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 févr. 2026, n° 2025084460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025084460 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025084460 08/01/2026
ENTRE :
SAS [X] & [X], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 381659010
Partie demanderesse : comparant par Me Romuald COHANA Avocat (A387)
ET :
SARL de droit belge CORELY BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 2] BELGIQUE
Partie défenderesse : comparant par Me Anne RENARD Avocat au Barreau des Hautsde-Seine
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 octobre 2025, signifiée conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2020/1784 du parlement européen et du conseil de l’UE du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [X] & [X] nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la défaillance de la société CORELY BELGIUM,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CORELY BELGIUM au paiement de la somme provisionnelle de 988.602,19 euros à la société [X] & [X] :
Condamner la société CORELY BELGIUM au paiement de la somme de 10 000 euros à la société [X] & [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la société CORELY BELGIUM à régler à la société [X] & [X] aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le conseil de la Société CORELY BELGIUM se présente et dépose des conclusions en défense n° 1.
Nous avons remis la cause au 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026 :
Le conseil de la Société CORELY BELGIUM se présente et dépose des conclusions en défense et récapitulative n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 4 et 7 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 31, 122 et 873 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par la société [X] & [X] à l’encontre de la société CORELY BELGIUM ;
Renvoyer la société [X] & [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions belges ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la société [X] & [X] à l’encontre de la société CORELY BELGIUM compte tenu de l’absence de qualité à défendre de cette dernière;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société [X] & [X] de sa demande de provision au regard des contestations sérieuses à laquelle celle-ci se heurte ;
En tout état de cause,
Condamner la société [X] & [X] à verser à la société CORELY BELGIUM la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [X] & [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [X] & PINE L se présente et dépose des conclusions en demande n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1102, 1103, 1104 et 1343-4 du Code civil,
Vu les articles 4 et 7 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu l’article 4 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Vu la défaillance de la société CORELY BELGIUM,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestations sérieuses
A titre liminaire :
Rejeter l’exception de procédure soulevée par la société CORELY BELGIUM au titre de la prétendue incompétence du Tribunal de céans ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CORELY BELGIUM au titre de la prétendue absence de qualité à défense ;
En conséquence :
Se déclarer compétent pour connaître de la demande formée par la société [X] & [X] à l’encontre de la société COREL Y BELGIUM ;
Déclarer recevable la demande formée par la société [X] & [X] à l’encontre de la société CORELY BELGIUM ;
A titre principal :
Rejeter la demande de la société CORELY SAS selon laquelle il existerait des condamnations sérieuses ;
En conséquence :
Condamner la société CORELY BELGIUM au paiement de la somme provisionnelle de 988.602,19 euros à la société [X] & [X] ;
En tout état de cause :
Condamner la société CORELY BELGIUM au paiement de la somme de 10.000 euros à la société [X] & [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CORELY BELGIUM à régler à la société [X] & [X] aux entiers dépens.
Oralement à la barre, il sollicite directement la passerelle au fond.
Le conseil de la Société CORELY BELGIUM s’y oppose.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS [X] & [X] nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons que le conseil de la demanderesse sollicite directement la passerelle au fond.
Nous relevons que la Société CORELY BELGIUM a soulevé une exception d’incompétence, in limine litis, et une fin de non-recevoir, et s’oppose au renvoi au fond par passerelle.
Nous dirons qu’il n’y a lieu à référé et, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mercredi 18 mars 2026 à 14h, devant la chambre 1-6, pour qu’il soit statué au fond.
Nous dirons que l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la Société CORELY BELGIUM seront examinées par le juge du fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 18 mars 2026 à 14h, devant la chambre 1-6, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL de droit belge CORELY BELGIUM, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS [X] & [X], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Disons que l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la Société CORELY BELGIUM seront examinées par le juge du fond.
Condamnons la SAS [X] & [X] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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