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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2025001362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001362
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
Monsieur [O] [Y] [H] [Adresse 1] EMIRATS ARABES UNIS
SCP QUANTUM INVESTMENTS (société civile particulière de droit monégasque) C/o [Adresse 2]
Comparant par Maître Serge AYACHE et Maître Sylvain Tobias ROSTAGNI
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ALCAHEST (SASU) [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [C] [M] [Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Serge AYACHE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [H] [O] [Y] et de la société QUANTUM INVESTMENTS à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 27/01/2025 à la société ALCAHEST (SAS), ainsi qu’à Monsieur [M] [C], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/03/2025.
La société ALCAHEST ainsi que Monsieur [M] [C] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ALCAHEST ainsi que de Monsieur [M] [C] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procèsverbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place ([Adresse 3]) et a pu constater que le nom de la société requise apparaissait sur la boîte aux lettres mais était barré. Après recherches supplémentaires, l’huissier a trouvé une seconde adresse pour Monsieur [C] ([Adresse 4]), à laquelle une fois sur place il a été constaté que le nom du requis ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et interphones. Il a effectué des recherches auprès des pages jaunes et de pappers qui sont restées vaines, et infogreffe ne fait état d’aucune modification d’adresse. Ila enfin interrogé la mairie d'[Localité 1] qui lui a fait savoir que le requis ne figurait pas sur les pages jaunes.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination des signifiés. Il est produit au débat les lettres recommandées avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que les procès-verbaux dressés conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice sont valables et que les assignations sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes :
Les parties ont entretenu des relations d’affaires pendant plusieurs années afin de réaliser des opérations mobilières et immobilières en France et à l’étranger.
La présente instance concerne 2 opérations litigieuses en France et qui ont donné lieu à la signature de 2 protocoles d’accord transactionnels en date du 6 janvier 2022 qui n’ont pas été homologués dans la mesure où ils contenaient des conditions suspensives.
Les demandeurs exposent que la société ALCAHEST et Monsieur [M] [C] n’ont pas respecté leurs engagements :
1. Sur les demandes relatives au protocole transactionnel en date du 6 janvier 2022 dit « Protocole Bitfury »
Au vu, notamment :
* des contrats d’émission et bulletins de souscription des obligations « CASTELLARA I » et « RIVA BELLA III »,
* des annonces BODDAC des 08/12/2022, 06/04/2023 et 11/04/2023,
* des procès verbaux des assemblées générales des 21/01/2019 et 18/08/2021 décidant de modifier l’objet social de la société ARGENTHAL,
* de la convention de substitution du 20 avril 2022,
* du Protocole Bitfury du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS (substituant la SPQR CAPITAL), M. [H] [Y], ARGENTHAL, ALCAHEST DMCC, M. [M] [C],
* des ordonnances rendues par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence des 1 er et 19 février 2024, ainsi que de l’ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024,
Le Tribunal déclare les demandes de Monsieur [H] [O] [Y] et la SCP QUANTUM INVESTMENTS relatives au protocole transactionnel en date du 6 janvier 2022 dit « Protocole Bitfury » recevables et bien fondées.
En conséquence :
Juge que M. [M] [C] et la société ALCAHEST ont engagé leur responsabilité contractuelle en manquant à leurs obligations au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS, M. [H] [Y], ARGENTHAL, ALCAHEST DMCC, M. [M] [C] (« protocole Bitfury »),
Ordonne à M. [M] [C] et à la société ALCAHEST, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, commençant à courir le 15 e jour suivant la signification du présent jugement, de :
* Retirer expressément et par écrit leur opposition formée auprès de la société de droit anglais BITFURY Group Limited, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés britannique sous le numéro 11441275 et sise [Adresse 5], Royaume-Uni, EC4R3TT, concernant l’émission et attribution des 5.000 actions Class B Ordinary de la société BITFURY Group Limited susvisée et attribuées le 19 avril 2022 par le conseil d’administration de la société BITFURY Group Limited à Monsieur [H] [Y],
* Confirmer à la société BITFURY Group Limited susvisée expressément et par écrit leur consentement irrévocable à l’émission, l’attribution, et l’inscription définitive de la propriété des 5.000 actions Class B Ordinary de la société BITFURY Group Limited susvisée parmi les 30.000 actions Class B Ordinary qui leur revenaient initialement, à Monsieur [H] [Y],
* Donner instruction à la société BITFURY Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution en mettant à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférant, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres compétents,
Dit que Monsieur [H] [Y] pourra, seul, donner instruction à la société BITFURY Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution et de mettre à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférant, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres idoines,
Dit que l’astreinte sera liquidée conformément aux articles L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les demandes relatives au protocole et à l’avenant Stonehenge
Au vu, notamment :
* Du protocole transactionnel en date du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS, M. [H] [Y], SCP STONEHENGE, ALCAHEST, M. [M] [C], et en présence de la société STONEHENGE 43/6, dit « Protocole STONEHENGE »
* De l’avenant n°1 au Protocole STONEHENGE en date du 20 mars 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS, M. [Y], la SCP STONEHENGE, la société ALCAHEST et M. [M] [C],
* Des échanges de courriels et messages téléphoniques entre M. [C], M. [Y] et la banque BARCLAYS du 10/12/2024,
* Du taux de change USD / EUR le 28/10/2022,
Le Tribunal déclare les demandes de Monsieur [H] [O] [Y] et la SCP QUANTUM INVESTMENTS relatives au protocole transactionnel en date du 6 janvier 2022 dit « Protocole STONEHENGE» et son avenant n°1 du 20 mars 2022 recevables et bien fondées.
En conséquence :
Le Tribunal constate :
* que M. [M] [C] et la société ALCAHEST ont reconnu être débiteurs des intérêts moratoires et compensatoires relatifs au prêt consenti le 21 septembre 2020 par la SCP QUNATUM à la société ALCAHEST, d’un montant de 1.400.000,00 euros versés sur le compte bancaire ouvert par la société ALCAHEST dans les livres de la banque BARCLAYS,
* que M. [M] [C] et la société ALCAHEST ont manqué à leurs obligations au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS, M. [H] [Y], SCP STONEHENGE, ALCAHEST, M. [M] [C], et en présence de la société STONEHENGE 43/6, dit « Protocole STONEHENGE » et de l’avenant n°1 du 20 mars 2022 audit protocole
* que les conditions suspensives auxquelles était soumis le renoncement de la SCP QUANTUM aux intérêts moratoires et compensatoires relatifs au prêt consenti à la société ALCAHEST sont défaillantes,
En conséquence, le Tribunal :
Prononce la caducité des engagements souscrits par la SCP QUANTUM relatifs à son renoncement au paiement des intérêts moratoires et compensatoires dus par la société ALCAHEST et M. [M] [C] aux termes du protocole transactionnel du 6 janvier 2022 STONEHENGE et de son avenant n°1 du 20 mars 2022,
Condamne Monsieur [M] [C] et la société ALCAHEST, in solidum, à payer à la SCP QUANTUM la somme de 27.470,94 euros au titre de l’intérêt compensatoire, ainsi que la somme de 485.180,00 euros au titre de l’intérêt compensatoire, relatifs au prêt consenti par la SCP QUANTUM à la société ALCAHEST le 21 septembre 2020, évalué au jour du remboursement du prêt intervenu le 28 octobre 2022,
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] [Y] et de la SCP QUANTUM INVESTMENTS les frais irrépétibles qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera in solidum la société ALCAHEST et Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 10.000,00 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la société ALCAHEST et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Juge que M. [M] [C] et la société ALCAHEST ont engagé leur responsabilité contractuelle en manquant à leurs obligations au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2022 entre la SCP QUANTUM INVESTMENTS, M. [H] [Y], ARGENTHAL, ALCAHEST DMCC, M. [M] [C] (« protocole Bitfury »),
Ordonne à M. [M] [C] et à la société ALCAHEST, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, commençant à courir le 15 e jour suivant la notification du présent jugement, de :
* Retirer expressément et par écrit leur opposition formée auprès de la société de droit anglais BITFURY Group Limited, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés britannique sous le numéro 11441275 et sise [Adresse 5], Royaume-Uni, EC4R3TT, concernant l’émission et attribution des 5.000 actions Class B Ordinary de la société BITFURY Group Limited susvisée et attribuées le 19 avril 2022 par le conseil d’administration de la société BITFURY Group Limited à Monsieur [H] [Y],
* Confirmer à la société BITFURY Group Limited susvisée expressément et par écrit leur consentement irrévocable à l’émission, l’attribution, et l’inscription définitive de la propriété des 5.000 actions Class B Ordinary de la société BITFURY Group Limited susvisée parmi les 30.000 actions Class B Ordinary qui leur revenaient initialement, à Monsieur [H] [Y],
* Donner instruction à la société BITFURY Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution en mettant à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférant, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres compétents,
Dit que Monsieur [H] [Y] pourra, seul, donner instruction à la société BITFURY Group Limited susvisée de poursuivre ladite émission et attribution et de mettre à jour les livres statutaires de la société, en produisant les certificats d’actions y afférant, et en procédant aux dépôts nécessaires auprès des registres idoines,
Dit que l’astreinte sera liquidée conformément aux articles L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Prononce la caducité des engagements souscrits par la SCP QUANTUM relatifs à son renoncement au paiement des intérêts moratoires et compensatoires dus par la société ALCAHEST et M. [M] [C] aux termes du protocole transactionnel du 6 janvier 2022 STONEHENGE et de son avenant n°1 du 20 mars 2022,
Condamne Monsieur [M] [C] et la société ALCAHEST, in solidum, à payer à la SCP QUANTUM le somme de 27.470,94 euros au titre de l’intérêt compensatoire, ainsi que la somme de 485.180,00 euros au titre de l’intérêt compensatoire, relatifs au prêt consenti par la SCP QUANTUM à la société ALCAHEST le 21 septembre 2020, évalué au jour du remboursement du prêt intervenu le 28 octobre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les termes et modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la société ALCAHEST et Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 10.000,00 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum ALCAHEST [C] [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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