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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024039671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024039671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039671
ENTRE :
SARL ROYAL RIVER, RCS de Paris B 380 578 781, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Anne-Laure MOYA-PLANA, Avocat (RPJ079706) (C0176)
ET :
SAS PROTEC DECORS, RCS de Pontoise B 494 261 605, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Fabien PEYREMORTE membre du CABINET ALISTER AVOCATS, Avocat (B0034) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL Royal River a pour activité la création et la production d’objets Made in France, la confection d’objets haut de gamme en collaboration avec des marques de luxe. La SAS Protec Décors a pour activité le traitement et revêtement des métaux.
Royal River, suite à un litige commercial né de défauts constatés selon elle sur des bases laiton d’objets destinés à la maison Cartier, a demandé dans sa première assignation au tribunal de commerce de Paris, de condamner Protec Décors à lui payer les sommes de 12 449 € HT pour réduction de prix, 250 000 € pour inexécution et 80 000 € de dommages et intérêts.
In Limine Litis, Protec Décors a demandé de la recevoir en son exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, seul compétent selon elle.
Le présent jugement statuera sur l’exception d’incompétence territoriale.
Procédure
Par acte en date du 19 juin 2024, la SARL ROYAL RIVER assigne la société SAS PROTEC DECORS.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1166, 1193, 1194, 1217, 1223, 1231, et 1231-7 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 12.449,00 € HT, majorée des intérêts au taux légal, au titre d’une réduction du prix,
CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 250.000,00 € au titre de la réparation des conséquences que son inexécution contractuelle a provoquée,
CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 80.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ROYAL RIVER,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer à la société ROYAL RIVER la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PROTEC DECORS aux dépens, notamment les frais relatifs aux constats d’huissier et aux expertises, engagés par la société ROYAL RIVER.
La SAS PROTEC DECORS à l’audience du 5 mars 2025, soulève in limine litis, l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris et demande à celui-ci de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu la clause attributive de compétence contenue à l’article 12 des conditions générales de l’UNION DES INDUSTRIES DES TECHNOLOGIES DE SURFACES (UITS) visées au devis « REMISE DE PRIX N°10 298 » de la société PROTEC DECORS en date du 27 mai 2021 invoqué par la société ROYAL RIVER à l’appui de ses demandes,
* CONSTATER que le siège social de la société PROTEC DECORS, est situé à [Adresse 2], dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise ;
En conséquence,
* RECEVOIR la société PROTEC DECORS en son exception d’incompétence et RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, seul compétent ;
* CONDAMNER la société ROYAL RIVER à payer à la société PROTEC DECORS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ROYAL RIVER aux entiers dépens de la présente instance.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal souhaiterait dans un même jugement se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, la société PROTEC DECORS sollicite, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, d’être préalablement mis en demeure de conclure sur le fond.
La SARL ROYAL RIVER, à l’audience du 26 novembre 2024, par ses conclusions d’incident en réponse, demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et 1119 du Code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société PROTEC DECORS ;
SE DECLARER compétent pour trancher le litige qui oppose la société ROYAL RIVER et la société PROTEC DECORS, tel qu’exposé dans l’assignation en date du 19 juin 2024, et
renvoyer à une prochaine date pour les conclusions au fond de la société PROTEC DECORS ;
CONDAMNER la société PROTEC DECORS à payer la société ROYAL RIVER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PROTEC DECORS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 5 mars 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées sur l’exception de compétence à son audience du 26 mars 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Protec Décors soutient que :
La clause attributive de compétence contenue à l’article 12 des conditions générales de Protec Décors (conditions générales de l’UITS, Union des Industries des Technologies de Surfaces) visées dans son devis « remise de prix n°10 29 » en date du 27 mai 2021 attribue compétence au tribunal de commerce de Pontoise situé dans le ressort du siège social de Protec Décors sis à Saint Brice sous forêt.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 46 du cpc conduisent également à retenir la compétence de ce même tribunal de commerce de Pontoise et non celle du tribunal des activités économiques de Paris.
Royal River réplique :
Royal River n’a jamais pris connaissance du contenu des CGV UITS avant de passer commande. Ces CGV UITS et la clause attributive de compétences qu’elles contiennent lui sont donc inopposables.
L’article 46 du cpc précise que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’occurrence, le bon de commande émis par Royal River prévoit bien, en sus des prestations de polissage des bases en laiton, une prestation de livraison à Royal River, à la charge de Protec Décors.
Sur ce, le tribunal :
* Sur la recevabilité de la demande d’exception d’incompétence territoriale
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Protec Décors, serait compétente, elle est donc recevable. En conséquence, le tribunal dira recevable l’exception d’incompétence soulevée par Protec Décors,
* Sur le mérite
Le tribunal relève que le devis du 27 mai 2021 de Protec Décor (pièce N°1) adressé par courriel à Royal River et dont la prestation correspondante est l’objet du litige au fond, comporte de manière lisible la mention suivante en page 1 du devis : « L’acceptation de ce devis implique l’adhésion à nos conditions générales de vente, (conditions générales de l’UITS). » Il n’est pas contesté que ce courriel comporte également en annexe les conditions générales de l’UITS, (Pièce N°8). En conséquence, le tribunal retient que Protec Décor justifie avoir porté à la connaissance de son client ses conditions générales de vente pour la commande litigieuse.
Le tribunal relève encore que, le même jour, ce devis a été « accepté » également par courriel par M. [M] [Z], dirigeant de Royal River : « Merci beaucoup pour ton temps et ton devis que j’accepte, » (Pièce n°3).
Le tribunal retient que l’approbation formelle par le dirigeant de Royal River telle que formulée ci-dessus, dans sa formulation même « d’acceptation » tel que précisée sur le devis, signifie que cette acceptation impliquait bien son adhésion aux conditions générales de l’UITS dont elle avait connaissance.
L’article 12 des conditions générales de l’UITS – Attribution de juridiction stipule : « En cas de contestation, les parties rechercheront une conciliation éventuellement par l’entreprise de leurs organisations professionnelles respectives. Au cas où cette conciliation s’avérerait impossible, la contestation sera soumise au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du F.", (le F ci-avant : le façonnier).
Le tribunal dit qu’une clause attributive de compétence n’est valide et opposable que si elle a été acceptée par son cocontractant avant la conclusion de la relation commerciale et pour le moins, au moment de la formation du contrat. Des constatations précédentes, faisant ressortir que Royal River a accepté un devis renvoyant expressément à des conditions générales annexées au-dit devis, le tribunal retient que cette dernière était donc en mesure de consulter les CGV avant de confirmer son acceptation et que c’est donc en connaissance de cause qu’elle a accepté le devis.
Le tribunal en déduit que la clause d’attribution de compétences prévue aux conditions générales de l’UITS était applicable.
Par ailleurs, l’article 46 du cpc précise que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Or le tribunal relève que, contractuellement, l’acceptation par Royal River des conditions générales de l’UITS implique précisément pour cette dernière, l’attribution de compétence au
seul lieu du défendeur Protec Décors au fond, le tribunal de Commerce de Pontoise, en conformité avec l’article 46 du cpc.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Protec Décor, se déclare incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, seul compétent.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Royal River qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS PROTEC DECORS ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du cpc ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL ROYAL RIVER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025 en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MN – PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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