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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2023000644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023000644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr: 2023000644
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur GILLY, président, Messieurs ORIA, SURMONT, LAHTERMAN et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur GILLY, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
1°) La société IBRIK, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 823 985 015, dont le siège social se trouve [Adresse 5], agissant en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [W] [F], administrateur judiciaire, en sa qualité de représentant légal conformément au jugement du 2 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de PARIS.
2°) La société FEEL, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 838 378 008, dont le siège social se trouve [Adresse 9], agissant en la personne de Maître [H] [N], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société FEEL conformément à l’ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2023,
En présence de :
1°) La SELARL AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432, administrateurs judiciaires dont l’étude est située [Adresse 8], prise en la personne de Maître [H] [N], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société FEEL conformément à l’ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2023,
2°) La SELARL AJUP, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [W] [F], dont l’étude est située [Adresse 10], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société IBRIK, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 823 985 015, dont le siège social se trouve [Adresse 5], qui intervient volontairement à la présente instance.
Demanderesses au principal, défenderesses reconventionnelles, comparant par Maître Alexandre MEYNIEL, du CABINET CARTIER MEYNIEL SCHNELLER, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (94), de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 6].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître MEYNIEL et Maître CORVAISIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 30 décembre 2022, la société IBRIK et la société FEEL, agissant en la personne de Madame [H] [X] en sa qualité d’actionnaire de deux sociétés, a donné assignation à Monsieur [J] [T], à comparaître le 7 février 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles L. 225-251, L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce,
A titre principal,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés IBRIK et FEEL ;
Juger que Monsieur [J] [T] a commis des fautes dans la gestion des sociétés IBRIK et FEEL ;
En conséquence,
Prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires du 21 avril 2021 autorisant la cession des fonds de commerce des restaurants IBRIK CAFE et IBRIK KITCHEN ;
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros à la société IBRIK à raison des fautes de gestion qu’il a commises au titre de la violation de ses obligations de dirigeant et en réparation de son préjudice financier ;
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 121.127,59 euros à la société FEEL à raison des fautes de gestion qu’il a commises au titre de la violation de ses obligations de dirigeant et en réparation de son préjudice financier ;
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros à la société IBRIK en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros à la société FEEL en réparation de son préjudice moral ;
Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Enfin,
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés IBRIK SAS et FEEL SAS ;
Le condamner aux entiers dépens.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 4 juin 2024. Par courrier en date du 5 juin 2024, le conseil des sociétés IBRIK et FEEL a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2023, puis l’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2024 pour être plaidée.
Les FAITS :
La société IBRIK (SAS) a été créée en décembre 2016 pour exploiter le restaurant IBRIK CAFE, situé au [Adresse 5]. Le fonds de commerce a été acquis pour 35.000 euros et son capital social de 5.000 euros, est réparti comme suit : Monsieur [J] [T] (51 %), Madame [H] [X] (39 %) et CHR CONSULTING (10 %).
La société FEEL (SAS), au capital de 5.000 euros, créée en avril 2018, exploite le restaurant IBRIK KITCHEN, situé au [Adresse 9]. Le fonds de commerce a été acquis pour 230.000 euros et la répartition du capital est la suivante : Monsieur [J] [T] (20 %), Madame [H] [X] (40 %) et CHR CONSULTING (40 %).
Monsieur [J] [T] est le président des deux sociétés, Madame [H] [X] est directrice générale des deux entités, impliquée activement dans leur gestion quotidienne et dans leur direction opérationnelle.
Les deux restaurants ont rencontré un succès notable avant de subir les effets de la pandémie de COVID-19, avec des baisses significatives de chiffre d’affaires et des périodes prolongées de fermeture administrative.
Pour faire face aux difficultés financières, les sociétés ont contracté en avril 2020 des prêts garantis par l’Etat (PGE) d’un montant de 40.000 euros pour la société IBRIK SAS et de 100.000 euros pour la société FEEL SAS.
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [X], mariés depuis 2012 et parents de deux enfants, ont entamé une procédure de divorce en 2022.
Leur séparation a entraîné une relation conflictuelle tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Madame [H] [X] accuse Monsieur [J] [T] de décisions unilatérales contraires aux intérêts des sociétés, telles que la mise en vente des fonds de commerce, des virements injustifiés et des dépenses personnelles imputées aux sociétés.
Monsieur [J] [T], quant à lui, affirme que ces décisions étaient justifiées par les besoins financiers des entreprises et son rôle de président.
Ainsi, en avril 2022, Monsieur [J] [T] a signé, sans concertation avec Madame [H] [X] des mandats de vente exclusifs avec une agence CENTURY 21 pour les fonds de commerce des deux restaurants : IBRIK Café, évalué à 150.000 euros, et IBRIK KITCHEN, évalué à 650.000 euros.
Madame [H] [X] s’est opposée à ces ventes, invoquant des irrégularités procédurales compétence de l’assemblée générale ordinaire contestée et un manque de concertation.
Entre juin 2021 et novembre 2022, Monsieur [J] [T] aurait effectué des virements injustifiés pour un total de 114.078 euros depuis les comptes des sociétés vers CHR CONSULTING, dont il est l’unique actionnaire. Il aurait également utilisé les cartes de crédit des sociétés pour des dépenses personnelles, telles que des achats auprès de CDISCOUNT, LEROY MERLIN, et le règlement de ses frais d’avocat.
Madame [H] [X] a dénoncé des obstacles posés par Monsieur [J] [T], notamment le refus de lui remettre les cartes bancaires, le blocage de l’accès aux comptes bancaires et aux outils de gestion et des prises de décisions affectant l’activité des restaurants, telles que l’arrêt des approvisionnements pour la société IBRIK.
Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a désigné un administrateur provisoire pour la société FEEL SAS, dessaisissant les deux parties de leurs fonctions afin de préserver les intérêts de l’entreprise. Cette décision fait suite aux plaintes de Madame [H] [X] concernant la gestion de Monsieur [J] [T] et ses actes perçus comme préjudiciables à la société.
Madame [H] [X] a obtenu en référé la suspension des opérations de vente des fonds de commerce, le tribunal jugeant que ces transactions auraient pu compromettre l’équilibre des sociétés.
En juillet 2023, Monsieur [J] [T] a été accusé d’avoir perturbé le service de l’un des restaurants en coupant l’électricité, menacé le personnel et subtilisé une tablette indispensable pour la prise des commandes.
Cette profonde discorde entre les associés et dirigeants met en danger la pérennité et le fonctionnement des sociétés IBRIK et FEEL.
Les accusations portées contre Monsieur [J] [T] portent sur des actes contraires aux intérêts sociaux : vente des fonds, virements injustifiés, blocages opérationnels, tandis que Madame [H] [X] s’oppose systématiquement aux décisions de gestion, ce qui contribue également à la paralysie des sociétés.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de PARIS a désigné un administrateur judiciaire pour la société IBRIK KITCHEN.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire en date du 23 avril 2024, la SELARL AJRS, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir la SELARL AJRS, en la personne de Maître [H] [N], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société FEEL, conformément à l’ordonnance du juge des référés du 6 septembre 2023, en intervention volontaire à l’instance (RG n°2023044450),
Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°6 soutenues à l’audience du 24 septembre 2024, la société FEEL et la société IBRIK demandent au tribunal de :
Vu les articles 114, 115, 117, 121, 122 et 126 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce,
Vu le principe de la loyauté procédurale,
A titre préliminaire,
Déclarer irrecevables les exceptions et fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [T] ;
En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des exceptions de nullité et d’incompétence et fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [T] ;
A titre principal,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés IBRIK et FEEL ;
Juger que Monsieur [J] [T] a commis des fautes dans la gestion des sociétés IBRIK et FEEL ;
Débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
Prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires du 21 avril 2021 autorisant la cession des fonds de commerce des restaurants IBRIK CAFE et IBRIK KITCHEN ;
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 73.713,77 euros à la société FEEL à raison des fautes de gestion qu’il a commises au titre de la violation de ses obligations de dirigeant ;
Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Enfin,
Condamner Monsieur [J] [T] à verser la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés IBRIK et FEEL ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 soutenues à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
Concernant les demandes présentées par la société FEEL
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 119 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS le 6 septembre 2023 désignant Maître [N] en qualité d’administrateur provisoire de la société FEEL,
Juger nulle l’action diligentée par la société FEEL, pour défaut de pouvoir de Madame [X] ;
Si par extraordinaire le tribunal de commerce de MEAUX venait à juger recevable l’action diligentée par la société FEEL,
Juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société FEEL, pour défaut de qualité à agir de Madame [X] ;
Débouter la société FEEL de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Faire injonction à la société FEEL, représentée par la SELARL AJRS agissant par Maître [H] [N], ès-qualités d’administrateur provisoire, de :
* Convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société FEEL avec pour ordre du jour l’examen du rapport de gestion, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et l’affectation du résultat, examen du rapport du CAC sur les conventions réglementées et approbation, pouvoirs pour formalités ;
* Convoquer l’assemblée générale des actionnaires de la société FEEL avec pour ordre du jour, l’examen du rapport de gestion, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et l’affectation du résultat, examen du rapport du CAC sur les conventions réglementées et approbation, pouvoirs pour formalités ;
Le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la décision à venir. Concernant les demandes présentées par la société IBRIK
Vu les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce,
Vu les dispositions statutaires,
Juger irrecevable, et en tout état de cause infondée, l’action diligentée par la société IBRIK tendant à voir prononcée la nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2022 ;
Vu l’article L. 225-251 du code de commerce,
Vu les éléments versés au débat,
Débouter la société IBRIK de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner chacune des deux sociétés à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que le tribunal de céans dira que l’article 445 du code de procédure civile prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations » ;
Que cette disposition prohibe, par principe, la production d’une note à l’attention des juges qui se retirent pour délibérer ;
Que cette interdiction des notes en délibéré vise à garantir le respect du principe du contradictoire qui, si de telles notes étaient admises, risquerait d’être mis à mal, car privant la possibilité pour la partie adverse d’y répondre, voire d’en prendre connaissance ;
Qu’afin d’éviter qu’une partie ne cherche à influer, de manière déloyale, sur la solution du litige, alors même que les débats sont clos, le législateur a interdit la production des notes en délibéré ;
Que lors de l’audience du 24 septembre 2024 à 14h00 devant ce tribunal, ce dernier a clôturé les débats et a mis le dossier en délibéré au 21 janvier 2025, que par conséquent la note en délibéré adressée par le conseil de Monsieur [J] [T] en date du 16 décembre 2024 au tribunal de céans sera écartée des débats ;
Sur la compétence territoriale
Attendu que Monsieur [J] [T] conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce de MEAUX ;
Attendu que selon l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur en appliquant la jurisprudence constante qui confirme la primauté du domicile du défendeur pour déterminer la compétence territoriale ;
Attendu que Monsieur [J] [T] était domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de MEAUX au moment de l’assignation, les faits ayant impacté les activités de gestion relevant de cette juridiction ;
Le tribunal de céans notera que cette exception, soulevée tardivement semble témoigner d’une volonté de détourner l’attention des faits graves reprochés à Monsieur [J] [T] ;
Qu’en conséquence, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, le tribunal recevra Monsieur [J] [T] en son exception d’incompétence territoriale, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Que dans ces conditions, le tribunal se déclarera compétent territorialement ;
Sur les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [J] [T]
a) Sur la nullité de l’assignation
Attendu que Monsieur [J] [T] soutient que l’assignation serait affectée d’un vice de fond, invoquant un défaut de capacité des demanderesses ;
Que bien que la mention de Madame [H] [X] en tant qu’actionnaire dans les premières conclusions, celles-ci ont été corrigées par des conclusions rectificatives communiquées le 17 février 2023 ;
Attendu que conformément à l’article 117 du code de procédure civile, seules les irrégularités de fond affectant la capacité ou le pouvoir de représentation justifient une nullité ;
Qu’en l’espèce, Madame [H] [X] disposait du pouvoir légal de représenter les sociétés au moment de l’assignation ;
Que la jurisprudence récente souligne que les erreurs dans la désignation des parties ne constituent qu’un vice de forme, à condition qu’aucun grief ne soit démontré ;
Le tribunal relèvera que l’exception soulevée par Monsieur [J] [T] s’inscrit dans une stratégie déloyale visant à perturber la procédure et à retarder l’examen au fond et déboutera Monsieur [J] [T] de son exception d’irrecevabilité ;
b) Sur l’irrecevabilité de l’action
Attendu que Monsieur [J] [T] affirme que seule une action à titre individuel (ut singuli) aurait pu être exercée par les associés ;
Que le tribunal rappellera que les sociétés elles-mêmes peuvent agir en responsabilité contre leur dirigeant pour protéger leurs intérêts sociaux ;
Que l’action intentée par les sociétés FEEL et IBRIK est une action sociale exercée dans leur intérêt, conformément à l’article L. 225-251 du code de commerce ;
Attendu que la jurisprudence précise que les actions sociales menées par les sociétés elles-mêmes priment sur toute action individuelle des actionnaires ;
Le tribunal constatera que cet argument procède d’une interprétation fallacieuse des faits et relèvera une déloyauté procédurale manifeste, l’action sera donc déclarée recevable et le tribunal déboutera Monsieur [J] [T] de son exception d’irrecevabilité ;
Sur les demandes des sociétés IBRIK et FEEL
Qu’à titre liminaire, le tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que Monsieur [J] [T] a multiplié les manœuvres procédurales dilatoires et déloyales dans le but d’éviter une discussion au fond sur ses actes de gestion ;
Que ces pratiques incluent des positions contradictoires prises au cours de la procédure et une tentative constante de remettre en question la légitimité des demanderesses ;
Que le tribunal soulignera également que cette déloyauté a eu pour effet de retarder inutilement le cours normal de la justice et d’alourdir les coûts procéduraux, ce qui n’a fait qu’aggraver le préjudice éventuel des sociétés demanderesses ;
Sur la nullité des assemblées générales du 21 avril 2022
Attendu que les sociétés IBRIK et FEEL demandent l’annulation des décisions prises lors des assemblées générales ordinaires, estimant que ces dernières ont excédé leurs compétences statutaires ;
Que, conformément aux articles 19 et 20 des statuts et à l’article L. 227-9 du code de commerce, la cession des fonds de commerce relève exclusivement des assemblées générales extraordinaires ;
Qu’il ressort des pièces versées que les documents préparatoires n’ont pas respecté les obligations de délais, de transparence et d’information ;
Que la mise en vente des fonds de commerce sans consultation préalable constitue une violation des statuts et des principes de gestion collective ;
Le tribunal de céans dira que ces éléments caractérisent une irrégularité procédurale et prononcera la nullité des assemblées générales ordinaires du 21 avril 2021 autorisant la cession des fonds de commerce des restaurants IBRIK CAFE et IBRIK KITCHEN ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [J] [T]
Attendu que les demanderesses invoquent plusieurs manquements ayant porté atteinte aux intérêts sociaux ;
Que des virements injustifiés pour un montant de 114.078 euros à la société CHR CONSULTING, sans contrepartie démontrée, ni approbation des organes compétents, pourraient constituer un abus de biens sociaux ;
Que l’utilisation des fonds sociaux pour des dépenses personnelles non justifiées pour un montant de 7.049,59 euros, indûment imputées aux comptes des sociétés révèle d’une gestion contraire aux obligations légales et statutaires ;
Que l’acceptation unilatérale par Monsieur [J] [T] d’une augmentation de loyer déraisonnable a aggravé les difficultés financières des sociétés, en contradiction avec l’obligation de préserver leurs intérêts ;
Que malgré l’ordonnance de référé du 7 juillet 2023, rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS interdisant toute distribution de dividendes, Monsieur [J] [T] a procédé au transfert de 45.000 euros le 20 juillet 2023 au titre d’une distribution de dividendes, sur ses comptes personnels et ceux de sa société ; qu’une telle violation est constitutive d’un manquement grave au respect des décisions judiciaires ;
Que ces décisions ont causé des préjudices financiers et organisationnels aux sociétés FEEL et IBRIK et qu’elles ont contribué directement à la cessation des paiements ayant mené à leur redressement judiciaire ;
Que le tribunal de céans dira que ces faits, établis par les pièces et rapports produits, relèvent de fautes graves au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [J] [T] au titre des fautes de gestion graves et contraires à l’intérêt social des sociétés dont il était président, à verser à la société FEEL SAS la somme de 73.713,77 euros ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [T]
Attendu que Monsieur [J] [T] demande dans ses dernières conclusions de faire injonction à la société FEEL SAS, représentée la SELARL AJRS agissant par Maître [N], ès-qualités d’administrateur provisoire de convoquer les assemblées générales 2022 et 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la présente décision ;
Attendu que Maître [N], ès-qualités, a informé Monsieur [J] [T], avant la date de l’audience du 24 septembre 2024 qu’elle entendait convoquer les assemblées générales avant la fin du mois de septembre 2024, ce qu’elle avait confirmé par courriel du 21 septembre 2024 ;
Que ces demandes sont donc dépourvues d’objet au regard des informations déjà portées à la connaissance du tribunal ;
Qu’à ce titre, le tribunal de céans dira que ces demandes reconventionnelles sont infondées eu égard à la situation économique extrêmement grave de la société FEEL SAS en raison des multiples fautes et erreurs de gestion commises par Monsieur [J] [T] et l’en déboutera ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [J] [T] succombe à l’instance et que pour faire valoir leurs droits, les sociétés IBRIK et FEEL ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge, il y aura lieu de leur accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 12.500 euros chacune, soit 25.000 euros au total ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [J] [T] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Reçoit Monsieur [J] [T] en son exception d’incompétence territoriale, au fond la dit mal fondée et l’en déboute,
En conséquence, se déclare compétent territorialement,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
Rejette des débats la note en délibéré adressée le 16 décembre 2024 par Monsieur [J] [T],
Reçoit Monsieur [J] [T] en ses exceptions d’irrecevabilité, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
Reçoit Monsieur [J] [T] en ses autres demandes, fins et conclusions, au fond les dit mal fondées, et l’en déboute,
Reçoit la SELARL AJRS, en la personne de Maître [H] [N], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société FEEL, en son intervention volontaire, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Reçoit les sociétés IBRIK et FEEL en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Prononce la nullité des assemblées générales ordinaires du 21 avril 2021 autorisant la cession des fonds de commerce des restaurants IBRIK CAFE et IBRIK KITCHEN,
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à la société FEEL SAS la somme de :
* 73.713,77 euros en principal, au titre des fautes de gestion graves et contraires à l’intérêt social de la société dont il était président,
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à la société FEEL SAS la somme de :
* 12.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à la société IBRIK SAS la somme de :
* 12.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [J] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 226,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Dominique GILLY.
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