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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2024003132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 003132
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024003132 et 2024004781
Monsieur [S] [V] [Adresse 4]
Comparant par Maître Nicolas MONTEIL
CONTRE
FUMITEC (SAS) [Adresse 5]
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [P] [Y] es qualité
de liquidateur judiciaire de la société FUMITEC (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Jean-Paul ARMAND et Maître Philippe BRUZZO
En présence de PROVJURIS (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
AFFAIRE 2024003132 :
Vu pour le demandeur, Monsieur [V] [S] : les actes d’assignation en référé délivrés le 02/04/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu pour le défendeur, la SAS FUMITEC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
En présence de la SAS PROVJURIS (Commissaires de justice) : non comparante à l’audience du 28 avril 2025,
AFFAIRE 2024004781 :
Vu pour le demandeur, Monsieur [V] [S] : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré le 03/06/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu pour le défendeur, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUMITEC : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 avril 2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 22/07/2024,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les sociétés FUMITEC et NALVOM DESEMFUMAGE, ci-après NALVOM, ont pour domaine d’activité les systèmes de ventilation, aération, désenfumage. Elles sont à ce titre concurrentes.
Monsieur [S] est entrepreneur individuel, enregistré depuis 2016 au RCS de Marseille sous le numéro 384 282 521, ayant notamment pour activité le conseil en sécurité incendie et par ailleurs associé minoritaire et salarié de FUMITEC.
Début 2024, monsieur [S] a indiqué vouloir prendre du recul de ses activités au sein de FUMITEC.
Cette dernière, constatant concomitamment une baisse de ces demandes de devis et de ses commandes, découvre que certains marchés ont été confiés à NALVOM.
FUMITEC découvre alors, sur la boite mail professionnelle de monsieur [S], que ce dernier a envoyé à un client récurrent, la société TRIANGLE, un devis à en-tête NALVOM.
Un expert informatique, mandaté par FUMITEC, constate alors que monsieur [S] a supprimé, le 8 février 2024, plus de 180 devis de 2022 et plus de 280 devis de 2023 du serveur de la société.
La baisse d’activité de FUMITEC, que cette dernière allègue être due aux pratiques déloyales de monsieur [S] devant la perte suspecte de chantiers significatifs au profit de NALVOM, l’a conduite à l’ouverture par jugement du 2 mai 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant la SAS LES MANDATAIRES, en la personne de Maître [P] [Y], en qualité de liquidateur.
FUMITEC a sollicité par voie de requête le président du tribunal de céans et obtenu par ordonnance du 29 février 2024, une mesure d’instruction in futurum aux fins de procéder à la saisie de données informatiques au sein des locaux de NALVOM mais aussi au domicile de monsieur [S], limitant la mesure dans le temps et dans la nature des éléments saisis, ordonnant la mise sous séquestre de ces éléments dans l’attente d’un débat contradictoire.
Les mesures ont été exécutées le 6 mars 2024 par le commissaire de justice, la SAS POVJURIS. L’ordonnance a prévu que soit dressé procès-verbal par le commissaire de justice des opérations, ces derniers faisant l’objet des pièces 13 et 14 de FUMITEC produites au débat.
L’analyse de ces procès-verbaux, comme l’allègue FUMITEC, confirme sans contestations possibles, le bienfondé de la mesure ordonnée au regard de la quantité d’éléments saisis.
Par acte du 2 avril 2024, monsieur [S] a assigné FUMITEC en rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de FUMITEC, monsieur [S] a attrait la SAS LES MANDATAIRES dans la cause et ces affaires ont été jointes sous le numéro RG 2024003132.
Par conclusions d’incident, monsieur [S] a soulevé l’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction de céans et, subsidiairement, que soient écartées les pièces n° 13 et 14 de FUMITEC.
C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience du 28 avril 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [S] nous demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 497 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce
d’Aix en Provence,
Vu la jurisprudence susvisée,
Eu égard des éléments produits contradictoirement et notamment du contrat de travail de
Monsieur [S] versé à l’appui de la requête,
JUGER le recours de Monsieur [V] [S] recevable,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence n’avait pas compétence matérielle et territoriale pour rendre l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction au domicile personnel de Monsieur [V] [S], domicilié à MARSEILLE (13) eu égard à sa qualité de salarié et d’associé minoritaire de la SAS FUMITEC,
JUGER que seul le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE avait compétence pour ordonner une telle mesure notamment au regard notamment du lieu de la mesure située dans le ressort du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, et du droit au respect de la vie privée du salarié à son domicile,
A défaut,
JUGER que seul le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE avait compétence territoriale pour ordonner une telle mesure,
En conséquence,
PRONONCER la rétraction de l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER qu’aux termes de ses écritures notifiées le 11 septembre 2024 la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUMITEC sort du débat relatif au motif légitime la rétractation de l’ordonnance en date du 29 février 2024, ECARTER du débat les pièces n°13 et n°14 produites par la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FUMITEC dans ses écritures, CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société FUMITEC à retirer de ses écritures toutes pièces et écrits en lien avec les constatations réalisées par la SAS PROVJURIS en exécution de l’ordonnance du 29 février 2024 sous astreinte de 1000 Euros par jour à compter de la décision à intervenir.
EN TOUTE HYPOTHESE,
REJETER l’intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de la SAS FUMITEC comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés,
CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société FUMITEC à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC nous demande :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance sur requête du 29 février 2024 du Président du Tribunal de commerce d’Aix -en
Provence, DEBOUTER monsieur [S] de son incident tendant à ce que les pièces n° 13 et 14 produites par la société SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC soient écartées,
DEBOUTER monsieur [S] de son incident tendant à ce que l’ordonnance du 29 février 2024 soit rétractée en raison de la prétendue incompétence du Président du tribunal de commerce d’Aix en Provence,
CONDAMNER monsieur [S] à verser à la société SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la société SAS FUMITEC une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER monsieur [S] aux entiers dépens de l’incident.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous relevons tout d’abord que le débat d’incident est circonscrit à des exceptions matérielle et territoriale de la juridiction de céans et, subsidiairement, à la recevabilité des pièces 13 et 14 de FUMITEC, qui sont les procès-verbaux du commissaire de justice instrumentaire lors des saisies opérées au siège de NALVOM et au domicile de monsieur [S].
Sur l’incompétence matérielle :
Monsieur [S] soutient que c’est en vertu de son statut de personne physique salariée de FUMITEC que cette dernière a requis et obtenu une mesure d’instruction in futurum à son encontre.
onsieur [S] poursuit en rappelant que : Il est associé minoritaire de FUMITEC mais surtout salarié de cette société, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2001, sans clause de non concurrence, Il ne dispose d’aucun pouvoir de décision au sein de FUMITEC, Il n’est pas associé au sein de NALVOM, Il est domicilié à Marseille, Son immatriculation au RCS de Marseille en 1991, antérieure à son contrat de travail de 2001 ne saurait justifier la compétence d’un tribunal de commerce.
Et ainsi, de ce qui précède, FUMITEC aurait dû déposer sa requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal judiciaire de Marseille.
FUMITEC réplique en rappelant que monsieur [S] exerce une activité commerciale de conseil, dument enregistrée au RCS de Marseille, antérieurement à sa position de salarié de
FUMITEC, et qu’ainsi, durant la période des faits allégués délictueux, monsieur [S] est intervenu à ce titre. En effet, n’étant ni salarié ni associé de NALVOM, et ayant commis des actes déloyaux à l’encontre de FUMITEC au bénéfice de NALVOM, seul l’exercice de son activité de conseil lui a permis de monétiser ses services auprès de NALVOM, notamment par l’octroi de commissions. D’ailleurs, la requête déposée auprès du président du tribunal de céans fait état de l’activité commerciale de monsieur [S], en rappelant notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Sur ce dernier point monsieur [S] s’en défend en affirmant qu’il ne se livrait à aucune autre activité que celle de salarié chez FUMITEC.
Nous constatons que :
La requête déposée par FUMITEC à l’encontre de monsieur [S] fait bien état de son activité commerciale de conseil « se rendre au domicile de monsieur [S] ce dernier étant immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel … »,
L’ordonnance présidentielle du 29 février 2024 précise bien « se rendre au domicile de monsieur [S] … qui est aussi immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel depuis 1991 … »,
Monsieur [S] conteste toute activité de conseil mais ne produit aucun élément à l’appui de ses dires, comme par exemple des pièces comptables rapportant l’absence d’activité, ce qu’il aurait pourtant aisément pu faire,
L’activité de conseil de monsieur [S] est antérieure à son contrat de travail chez FUMITEC, ce qui permet d’affirmer que durant toute la durée de sa période salariée chez FUMITEC, il disposait d’une, et de la seule qui est rapportée par lui, structure commerciale apte à facturer des commissions ou autres honoraires en rétribution de transferts de devis, de FUMITEC à ses prospects, au profit de NALVOM, comme cela est attesté et non contesté par les mails découverts sur sa messagerie, avant l’exécution de la mesure d’instruction litigieuse.
En conséquence de ce qui précède :
Nous dirons que la mesure d’instruction sollicitée par FUMITEC l’a été à l’encontre de monsieur [S] en sa qualité d’entrepreneur exerçant une activité commerciale de conseil, lui conférant de fait la qualité de commerçant, Les tribunaux de commerce sont ainsi compétents pour connaitre de ce litige, en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce.
Nous débouterons à ces motifs monsieur [S] de sa demande d’exception d’incompétence matérielle au profit d’un tribunal judiciaire.
Sur l’incompétence territoriale :
Subsidiairement, monsieur [S] soutient que seul le tribunal de commerce de Marseille peut se déclarer compétent en raison de l’adresse de son domicile, mais aussi de son activité de conseil, qui sont sises à Marseille.
FUMITEC réplique en rappelant qu’il existe à l’évidence un lien de connexité suffisant pour justifier que cette affaire soit jugée avec celle qui l’oppose à NALVOM et qui est ouverte par devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Nous relevons qu’à l’évidence, le statut de monsieur [S] au sein de FUMITEC, et notamment la teneur des mails extraits de sa messagerie avant la mesure d’instruction litigieuse, qui prouve l’existence de liens entre monsieur [S] et NALVOM, rapportent une connexité certaine entre ces affaires.
En rappelant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rapporte qu’il y a connexité lorsqu’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions (ici en l’espèce entre les tribunaux de commerce de Marseille et d’Aix en Provence) un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, le juge appréciant souverainement l’existence des circonstances propres à établir cette connexité et que le lien entre ces affaires peut tenir à l’identité des parties et partiellement à l’identité de cause ou d’objet.
En constatant et retenant que ces conditions sont réunies en l’espèce, nous dirons que le tribunal de commerce d’Aix en Provence est territorialement compétent pour connaitre de cette affaire entre monsieur [S] et FUMITEC.
Nous débouterons à ces motifs monsieur [S] de sa demande d’exception d’incompétence territoriale.
Sur la demande de voir écartées les pièces 13 et 14 :
Monsieur [S] soutient que, dans le cadre d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président ne peut avoir à connaitre d’éléments obtenus lors de la mesure d’instruction elle-même mais surtout FUMITEC réplique en rappelant que les procès-verbaux litigieux ne comportent aucun élément détaillé, ni ne violent le secret des affaires, relevant que monsieur [S] ne le soutient d’ailleurs pas.
FUMITEC enfin rappelle que ces constats dressent le détail des opérations, incluant la consignation des déclarations des représentants de NALVOM et de monsieur [S], le volume d’éléments appréhendés conformément aux exigences de date et de mots-clés, sans pour autant produire le contenu de ces éléments, qui lui est séquestré.
La question qui nous est posée, dans le cadre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 formulée par NALVOM est de savoir si le juge ayant à statuer sur cette rétractation peut connaitre d’éléments obtenus lors de l’exécution de la mesure, quelle qu’en soit la nature, et en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice, ne détaillant que le volume et la nature des éléments saisis, sans violation du secret des affaires.
Selon les articles 145 « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » et 493 « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, d’un motif légitime et de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Nous retenons qu’il résulte de ce qui précède que le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut donc se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier de l’existence d’un motif légitime ou qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
En conséquence de ce qui précède :
Nous ferons droit à la demande de monsieur [S] et écarterons des débats sur la rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, Ordonnerons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toutes pièces et écrits en lien avec les constatations faites par la SAS PROVJURIS en exécution de l’Ordonnance querellée en date du 9 février 2024 sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
Sur les autres demandes :
Au vu des circonstances de cette affaire, nous dirons ne pas y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Déboutons monsieur [V] [S] de ses demandes d’incompétence matérielle et territoriale et,
En conséquence,
Nous déclarons compétents, matériellement et territorialement, pour connaitre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024,
Ecartons des débats sur la rétractation de l’ordonnance du 29 février 2024 les pièces n°13 et 14 de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC,
Ordonnons à la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire de société FUMITEC, de retirer de ses écritures toute pièces et écrits en lien avec les constatations faites par le commissaire de justice en exécution de l’Ordonnance querellée en date du 9 février 2024,
Renvoyons les parties à l’audience de référé du 2 juin 2025 à 11 heures pour reprendre les débats,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC dont TVA 9,61 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN
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