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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 janv. 2025, n° 2024025691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025691
ENTRE :
1) SAS FINANCIERE GUYNEMER, dont le siège social est 34 rue Guynemer 75006 Paris – RCS B 811511500
Partie demanderesse : assistée de AARPI ANTES AVOCATS – Me Baudouin DUBELLOY Avocat (R250) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
2) SAS FINANCIERE DE L’AMBRE, dont le siège social est 103 rue de Grenelle 75007 Paris – RCS B 420262347
Partie demanderesse : assistée de AARPI ANTES AVOCATS – Me Baudouin DUBELLOY Avocat (R250) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) M. [P] [K] dit [P] [H], demeurant 218 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Partie défenderesse : non comparante
2) Société de droit Luxembourgeois VIAE GROUPE, dont le siège social est 29 boulevard du Prince Henry 1724 Luxembourg
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 30 septembre 2019, la SAS FINANCIERE DE L’AMBRE prête à la SARL VIAE, société de promotion immobilière, sous la forme d’avance en compte courant, la somme de 850 000 euros pour une durée maximale de 18 mois au taux de 12 % par an. Par engagement du 5 octobre 2019 annexé au contrat du 30 septembre 2019, M. [H] et la société VIAE GROUPE se portent cautions solidaires des obligations de la SARL VIAE relatives au remboursement de cette avance en compte courant.
La SARLVIAE est placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2019.
FINANCIERE DE L’AMBRE cède le 27 octobre 2020 à FINANCIERE GUYNEMER sa créance de 850 000 euros sur la SARL VIAE. Cette cession est signifiée à la SARL VIAE le 18 novembre 2020.
Les sommes prêtées n’ont pas été remboursées à l’échéance et FINANCIERE GUYNEMER envoie le 13 avril 2021 à VIAE GROUPE une mise en demeure restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes des 8 et 18 avril 2024, les SAS FINANCIERE GUYNEMER et SAS FINANCIERE DE L’AMBRE ont respectivement assigné Monsieur [P] [K] dit [P] [H] et la société de droit luxembourgeois VIAE GROUPE. L’assignation a été délivrée à M. [H] dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée à la société VIAE GROUPE selon les modalités prévues par le règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020.
Par cet acte, les demanderesses demandent au tribunal de :
Condamner solidairement entre eux M. [P] [K] dit [P] [H] et la société VIAE GROUPE, à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 1.305.006 € avec intérêt au taux contractuel de 12% par an sur 850.000 € à compter du 20 mars 2024 ;
ou subsidiairement, les condamner sous la même solidarité à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 850.000 € avec intérêts au taux de 12% par an à compter du 30 septembre 2019;
Condamner solidairement entre eux M. [P] [K] dit [P] [H] et la société VIAE GROUPE à payer à la société FINANCIERE GUYNEMER la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, après avoir entendu les demanderesses seules en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les demanderesses soutiennent que :
* Le tribunal de céans est compétent en raison de la clause de la convention d’avance en compte courant qui donne compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, une telle prorogation de compétence étant admise par le règlement européen n°1215/2012, notamment dans le cas d’une pluralité de défendeurs.
* Les engagements de caution pris par M. [H] et VIAE GROUPE rendent • ceux-ci débiteurs de FINANCIERE GUYNEMER à concurrence de 850 000 euros avec intérêts au taux annuel de 12 %.
M. [H] et la société VIAE GROUPE, non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; par ailleurs, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il a été donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti. La qualité à agir des sociétés FINANCIERE GUYNEMER et FINANCIERE de L’AMBRE n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste. La compétence du tribunal de céans résulte de la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d’avance en compte courant du 30 septembre 2019.
Le tribunal dira la demande des sociétés FINANCIERE GUYNEMER et FINANCIERE de L’AMBRE régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 850 000 euros formée par les demanderesses
Le tribunal relève que, par contrat du 30 septembre 2019, FINANCIERE DE L’AMBRE a prêté à la SARL VIAE sous la forme d’avance en compte courant la somme de 850 000 euros pour une durée maximale de 18 mois au taux de 12 % par an. Par engagement du 5 octobre 2019 annexé au contrat du 30 septembre 2019, M. [H] et VIAE GROUPE se sont portés cautions solidaires des obligations de la SARL VIAE relatives au remboursement de cette avance. FINANCIERE DE L’AMBRE a cédé le 27 octobre 2020 à FINANCIERE GUYNEMER sa créance de 850 000 euros sur la SARL VIAE à laquelle cette cession est signifiée le 18 novembre 2020.
Le tribunal relève également que les engagements de caution signés par M. [H] et par VIAE GROUPE sont réguliers en la forme et que par courrier du 12 juillet 2021, M. [H], en tant que président de VIAE GROUPE, a reconnu sa dette de 850 000 euros en principal outre les intérêts et accessoires.
Le tribunal relève en fin que cette somme doit être majorée des intérêts contractuellement fixés au taux de 12 % l’an.
Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera solidairement VIAE GROUPE et M. [H] au paiement à FINANCIERE GUYNEMER de la somme de 850 000 euros avec les intérêts calculés au taux de12 % l’an à compter du 30 septembre 2019.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FINANCIERE GUYNEMER et FINANCIERE de L’AMBRE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera solidairement VIAE GROUPE et M. [H] à leur payer la somme totale de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de VIAE GROUPE et de M. [H] qui succombent.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement la société de droit luxembourgeois VIAE GROUPE et M. [P] [K] dit [P] [H] à payer à la SAS FINANCIERE GUYNEMER la somme de 850 000 euros avec les intérêts calculés au taux de12 % l’an à compter du 30 septembre 2019.
* Condamne solidairement la société de droit luxembourgeois VIAE GROUPE et M. [P] [K] dit [P] [H] à payer à la SAS FINANCIERE GUYNEMER et à la SAS FINANCIERE de L’AMBRE la somme totale de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne solidairement la société de droit luxembourgeois VIAE GROUPE et M. [P] [K] dit [P] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Philippe Douchet, M. Etienne Huré, M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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