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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2022F01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [L] [U] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Laurent HIETTER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SALES IN MOTION[Adresse 4]comparantparMePierreORTOLLAND[Adresse 5]etparMePhilippeLEPEK[Adresse 6]121121
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [L] [U] exerce l’activité d’agent commercial.
La SAS Sales in Motion, ci-après dénommée « SIM » est spécialisée dans la mise en œuvre de forces de ventes, l’animation commerciale et notamment la vente en porte à porte, elle est un partenaire d’Orange chargée de commercialiser l’offre « Fibre Orange » dans plusieurs régions de France auprès des particuliers et des petits professionnels.
La mission confiée par Orange à SIM consiste, dès qu’une rue et donc des immeubles ou des maisons individuelles a été raccordée à communiquer la liste de ces rues et leurs adresses et de démarcher les occupants des immeubles pour leur proposer le service de la fibre.
Le 21 septembre 2020, M. [U] signe avec SIM un contrat d’agent commercial ayant pour objet le démarchage :
* De la clientèle indiquée en Annexe II ;
* Dans le secteur contractuel ;
* Et sans recourir à un quelconque moyen technologique (téléphone, sms, courriel, etc..) L’annexe II précitée vise une clientèle de particuliers à leur domicile et de petits professionnels sur le territoire français.
SIM transmet régulièrement à ses agents commerciaux, dont fait partie M. [U], des listes de « prises » que l’agent est chargé de démarcher. L’agent commercial est rémunéré selon un barème et le nombre de contrats ayant aboutis à un raccordement du client.
Le 13 janvier 2022 SIM écrit à M. [U] qu’elle est alertée par Orange que celui-ci signe des contrats avec des particuliers qui résident dans des immeubles ne faisant pas partie des listes « prises » qui lui sont communiquées. Considérant qu’il s’agit de contrat « hors listes » SIM décide de ne pas régler les commissions revenant à M. [U].
M. [U], conteste et rappelle à SIM que le contrat ne prévoit pas que sa prospection devait être limitée à des listes qui lui auraient été envoyées et réclame à SIM lesdites commissions.
Le 19 mai 2022, SIM lui confirme le refus de régler les commissions revendiquées, lui faisant remarquer que le donneur d’ordre Orange ne la rémunérait plus pour des contrats qui ne font pas partie des listes de prises.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2022, M. [U] met en demeure SIM de lui régler la somme de 9 590 € HT au titre des commissions revendiquées, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissiers de justice du 13 octobre 2022 déposé à l’étude, M. [U] assigne SIM et par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 octobre 2024, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,
Vu les articles L. 134-6, L. 134-9, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 et L. 134-16 du code de commerce,
* Prendre acte de ce que SIM reconnaît le bien-fondé des demandes de M. [U] ;
* Prendre acte de ce que la société SIM a procédé au règlement de la somme de 9 590 € HT selon courrier officiel du 30 Juin 2023 ;
* Juger que SIM a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial de manière détournée ;
* Ordonner à Orange de produire les listes de prises pour les mois de mars et avril 2022 réalisées par M. [U] ainsi que les éléments comptables liés au paiement de la société Orange à SIM pour les prestations des mois de mars et avril 2022 en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile ;
En conséquence,
* Débouter SIM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
* Condamner la société SIM au paiement des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 9 590 € à compter de la première mise en demeure jusqu’au 30 Juin 2023 ;
* Condamner SIM au paiement de la somme de 85 537 € au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
* Condamner SIM au paiement de la somme de 10 063,16 € au titre de l’indemnité de préavis ;
* Condamner SIM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner SIM au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SIM au paiement des entiers frais et dépens ;
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions en réplique n° 6 déposées à l’audience du 6 décembre 2024, SIM demande au tribunal de :
* Donner acte à SIM, qu’elle a procédé au règlement de la somme de 9 590 € (TVA non applicable selon article 293 B du code général des impôts) ;
A titre principal,
* Juger que M. [U] est forclos, du fait de la prescription, à solliciter l’allocation d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la demande de M. [U] de se voir octroyer une indemnité de 85 537 €, en réparation du préjudice, qu’il prétend avoir subi, est, sans le moindre fondement, et conséquemment doit être rejetée purement et simplement ;
* Juger que M. [U] ne saurait, en tout état de cause, obtenir le versement d’une indemnité de préavis, dès lors que c’est lui, qui a pris l’initiative unilatéralement, de mettre un terme au contrat, en s’exonérant d’en respecter un ;
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal de céans écarterait la défense de SIM et jugerait que la date du 26 mai 2023, est celle à laquelle, le contrat du 20 septembre 2020, a été résilié,
* Réduire le quantum de la demande de l’indemnisation du préjudice subi formalisée, par M. [U], à un montant tenant compte, que dans le cas d’espèce, la société SIM n’a retiré aucune clientèle à M. [U] ;
* Juger, que SIM, pour les motifs exposés, au terme des présentes écritures, n’a commis aucune « résistance abusive » susceptible de justifier l’allocation d’un quelconque dommage intérêt ;
* Débouter, conséquemment, M. [U] de la demande qu’il formule de ce chef ;
* Statuer, avec raison, sur la demande d’allocation d’un article 700 du code de procédure civile, toujours, pour les motifs exposés ci-avant ;
* Statuer ce que le droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des articles 442 à 445 du code de procédure civile, le juge a autorisé M. [U] à produire sous quinzaine une note en délibéré afin d’expliquer la méthode de calcul de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice réclamée.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion :
SIM expose que :
M. [U] a décidé de suspendre son activité dès le 28 avril 2022, mais n’en fait état pour la première fois que le 26 mai 2023 soit plus de 13 mois après la cessation de son activité
* Il invoque l’article 1217 du code civil pour échapper à la forclusion de l’article L. 134-12 du code de commerce qui fixe à un an le délai dans lequel l’agent commercial peut faire valoir ces droits à réparation.
M. [U] est forclos.
M. [U] ne répond pas sur ce moyen.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits… ».
M. [U] a cessé unilatéralement la prospection des clients à compter d’avril 2022 mais n’en a fait état que dans son courrier du 26 mai 2023 en ces termes : « Suite au litige survenu concernant le non-paiement de mes commissions des mois de mai et avril 2022, j’ai été contraint de suspendre mes prestations conformément à l’article 1217 du code civil. ».
M. [U] a assigné SIM par acte d’huissier de justice daté du 13 octobre 2022 en vue d’obtenir le paiement de ces commissions de la période mars-avril 2022 ;
Ainsi, bien que l’intention de cesser toutes prospections n’ait pas été clairement exprimée par M. [U] en avril 2022, le tribunal retiendra que ce dernier fonde sa cessation sur l’arrêt du paiement des commissions en avril 2022 et que son premier acte judiciaire pour obtenir réparation intervient en octobre 2022 soit dans un délai de six mois, interrompant ainsi la forclusion.
Au moment de l’assignation, la forclusion, en application des dispositions de l’article L. 134-12, n’était donc pas acquise.
En conséquence, le tribunal déboutera SIM de sa fin de non-recevoir au titre de la forclusion.
Sur la demande principale :
M. [U] expose que :
* En cours d’instance, SIM a réglé la commission litigieuse reconnaissant le bien-fondé de ses demandes ;
M. [U] demande de donner acte du règlement à SIM ;
* SIM a fait preuve de résistance abusive ;
* Le contrat d’agent commercial signé le 21 septembre 2020 stipule que M. [U] et SIM se sont accordés sur le démarchage de la clientèle (Annexe II) dans le secteur contractuel (Annexe III);
* La zone géographique sur laquelle M. [U] pouvait intervenir était l’ensemble du territoire français ;
* Les listes remises par SIM avaient pour but d’empêcher M. [U] d’empiéter sur les zones dévolues à d’autres partenaires ;
* Or M. [U] n’était pas géographiquement limité à certaines zones et pouvait donc prospecter en dehors de ces listes ;
* SIM n’a pas envoyé de listes de prises à M. [U] pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 ;
* SIM à transmis à M. [U] des listes de prises situées à des distances allant jusqu’à 237 km de son domicile ;
* Suite à son courrier du 13 janvier 2022, SIM a soutenu qu’elle ne reconnaitrait que les interventions exclusivement dans les listes envoyées ;
* En vérifiant la concordance des listes et des interventions de M. [U], SIM manque de cohérence puisqu’elle refuse de payer 20 contrats qui sont sur les listes envoyées par SIM et accepte de payer 5 contrats qui ne figurent pas sur les listes ;
* Dès le mois d’avril 2022, M. [U] a tenté de résoudre amiablement le litige ;
M. [U] qui n’avait plus la certitude d’être réglé de ses commissions a suspendu l’exécution de son contrat d’agent commercial;
* Le 26 mai 2023, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial ;
M. [U] réclame à SIM une indemnité compensatrice en réparation du préjudice d’un montant de 85 537 € et une indemnité de préavis d’un montant de 10 063,16 € ;
M. [U] soutient qu’il a été contraint de suspendre ses prestations faute d’avoir été réglé de ses commissions de mars et avril 2022 ;
* SIM a cessé d’adresser les éléments nécessaires à la poursuite du contrat.
SIM répond que :
* La relation contractuelle entre SIM et M. [U] s’inscrit dans un contexte d’une mission de service public consistant à organiser le raccordement de la fibre optique.
* L’ARCEP qui a reçu cette mission de l’état, a négocié avec les quatre opérateurs intervenant en France la mission d’assurer ce raccordement ;
* Orange a confié la mission à SIM au travers de listes de « prises » qui sont ensuite transmises aux intervenants sur le terrain dont M. [U], qui sont chargés de démarcher les clients ;
M. [U] s’est vu rappelé le modus operandi par courrier du 13 janvier 2022 mais n’en a pas tenu compte ;
* Ce rappel a été réitéré le 19 mai 2022 ;
* Le contrat stipule une zone de prospection « sur le territoire français » mais le but des listes est de structurer une démarche commerciale ciblée ;
M. [U] ne peut pas contester que ces règles lui aient été rappelées ;
* Finalement SIM a obtenu d’Orange que celle-ci règle les contrats signés « hors listes » pour la période 23 février au 31 mars, à titre exceptionnel et pour la dernière fois ;
* Ainsi SIM a réglé la somme de 9 590 € à M. [U] le 30 juin 2023 ;
M. [U] a cependant continué à démarcher des clients « hors listes » ;
* Puis le 28 avril 2022 M. [U] a cessé ses activités dans l’attente du règlement des commissions litigieuses ;
* Cependant, SIM relève que M. [U] n’a pas repris ses activités de prospection quand il a été informé de l’accord d’Orange pour payer les commissions mais a immédiatement notifié la résiliation;
* Le 26 mai 2022 M. [U] sous-entend que l’arrêt de diffusion des listes marque l’intention de SIM de ne pas renouveler le contrat à l’échéance du 22 septembre 2022 ;
* Le 25 août 2022, SIM a adressé une dernière liste mais à l’évidence M. [U] n’avant plus d’activité depuis le 28 avril 2022, ainsi SIM a cessé de lui envoyer des listes inutilement;
M. [U] n’a pas formellement notifié la résiliation du contrat ;
* SIM n’ayant pas été formellement notifié de la position de M. [U] a finalement considéré que l’absence de toute activité confirmait la décision de M. [U] de mettre un terme à la relation contractuelle ;
* Ce n’est qu’au bout d’une année après sa décision de suspendre le contrat que M. [U] évoque le non-renouvellement du contrat pour tenter d’obtenir une indemnité en évitant la prescription ;
* En réalité, M. [U] cherche à faire croire qu’il n’avait que suspendu le contrat alors qu’il avait décidé de rompre la relation commerciale le 28 avril 2022 pour passer à autre chose ;
* La décision de mettre un terme à toute prospection à compter du 28 avril 2022 n’est pas la décision de SIM mais de lui-même, prise volontairement et unilatéralement ;
* SIM n’a retiré aucune clientèle à M. [U] puisqu’il a volontairement et unilatéralement décidé de ne plus démarcher les clients et n’a pas repris l’exécution du contrat quand le litige a été résolu ;
* Si tant est qu’il y ait un préjudice, ce serait lui-même qui se le serait causé ;
* SIM n’a pas modifié le contrat ni inséré des clauses limitatives nouvelles ;
* Le contrat précise que les documents annexés et notamment l’annexe III fait partie intégrante du contrat.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
SIM verse aux débats :
* Le contrat d’agent commercial signé le 21 septembre 2020 avec les annexes I, II et III ;
* Le courrier de rappel des règles de limitation aux listes d’adresses communiquées adressé par SIM à M. [U] le 13 janvier 2022 ;
* Les courriers de mise en garde de respecter les règles, datés des 19 mai 2022, 25 juillet 2022, 27 juillet 2022
* Les soixante-neuf listes de « prises » adressée par SIM à M. [U] du 4 novembre 2020 au 25 août 2022 ;
* Le courriel du 11 janvier 2022 adressé par un agent commercial à SIM ;
* Le courrier daté du 25 juillet 2022 adressé par Orange à SIM.
En premier lieu, le tribunal relève que le contrat d’agent commercial signé avec M. [U] comporte deux annexes dont la première stipule que : « Monsieur [L] [U] prospectera une clientèle de particuliers à leur domicile et de petits professionnels sur le territoire français » et la seconde établit le barème des commissions selon différents critères tenant au type d’offre et de produit, à la volumétrie, et au mode d’acquisition du client.
Sur ce dernier point, SIM explique au tribunal les différents modes d’acquisition d’un client qui peuvent se résumer ainsi :
* Client RIP : identification d’un client nouvellement raccordé à la fibre ;
* Client Prises Retapes : identification d’un client raccordé ayant fait l’objet d’un démarchage Orange il y a plus de six mois.
Les noms et adresses des clients apparaissent dans les soixante-neuf listings fournis sous forme de fichiers numériques à M. [U], l’examen de ces fichiers montre que M. [U] dispose ainsi de listes de clients à démarcher comprenant entre une cinquantaine et cent-cinquante clients par liste sur un territoire couvrant plusieurs départements comme le montre le listing qui vise des clients établis notamment dans l’Oise, le Pas-de-Calais, le Nord et L’Aisne.
Page : 7 Affaire : 2022F01723
L’annexe III qui fixe les conditions de la rémunération des acquisitions de clients stipule que : « En suite de la demande de la société Orange, seuls désormais, et depuis le 6 juillet 2020, les contrats qui auront abouti à un raccordement (1) effectif d’un client et qui auront été reportés sur l’application POCS+D et INNSO le jour même (J) en respectant le processus de reporting en ligne (2) donneront lieu à rémunération, selon la grille ci-dessous » ; le tableau des commissions précités ne fixe des commissions que pour les catégories indiquées ci-avant, soit les clients « RIP » ou « Retapes » ; le tribunal en déduit donc que les clients « hors listes » , n’étant pas expressément mentionnés, n’entrent pas dans le champ d’application de la rémunération prévue au contrat.
SIM verse aux débats le courrier d’Orange daté du 25 juillet faisant état de plaintes des agissements des forces de vente de SIM dans la zone Sud qui n’est pas la zone d’action de M. [U] comme le tribunal peut le constater à la lecture des fichiers qui lui ont été transmis et qui mentionnent des clients situés dans les Hauts-de-France ; ainsi ce courrier d’Orange qui est le donneur d’ordre dans le déploiement de la fibre vient corroborer le fait que l’intention des parties était de travailler sur des listes pré-établies et non sur des clients choisis par l’agent commercial de façon aléatoire.
En second lieu, le tribunal relève que les différents courriers de rappels envoyés à M. [U] n’ont pas été suivis des faits de la part de ce dernier et il est particulièrement noté que M. [U] est bien conscient qu’il agit en faisant abstraction des règles imposées par la grille de rémunération puisque il le confirme lui-même dans ses propres écritures ainsi : « le contrat d’Agent commercial régularisé (…) ne prévoit pas de limites à l’exécution de sa mission à des listes clients … » ; il ne tient pas compte des avertissements qui lui ont été envoyés par SIM notamment sur le risque de non règlement des clients acquis « hors liste ».
Ensuite, M. [U] soutient qu’il aurait suspendu ses prestations à compter du 28 avril 2022 ; or le tribunal ne relève à ce sujet pas d’écrit de la part de M. [U] de sorte qu’il ne peut être établi avec certitude que M. [U] a voulu mettre fin à l’exécution du contrat dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil qu’il invoque pour obtenir un droit à une indemnisation au titre de l’inexécution de la part de SIM.
Par ailleurs, SIM démontre, de son coté, avoir poursuivi l’envoi des listes comme cela est démontré par l’envoi de fichiers numériques entre le 20 avril 2022 et le 25 août 2022 ; M. [U] ne conteste pas mais n’apporte pas non plus la preuve qu’il aurait repris son travail de prospection alors que SIM verse aux débats la liste des commandes prises par M. [U] et dont les quarante dernières portant la mention « Terminée raccordée » datent de mai et juin 2022 ; la volumétrie d’activité normale de M. [U] est selon ce même fichier de l’ordre de 60 à 100 contrats par mois ainsi la baisse de prises de commandes sur ces deux derniers mois matérialise l’arrêt de la prospection de la part de M. [U]; le tribunal en déduit que M. [U] a cessé de prospecter en avril 2022 ; en tout état de cause, il n’est pas démontré non plus que SIM aurait retiré à M. [U] une quelconque clientèle ; M. [U] réclame que le non-renouvellement de son contrat soit mis aux torts de SIM alors qu’il a cessé son activité unilatéralement et sans préavis depuis le mois d’avril 2022 ; ainsi le tribunal dira que M. [U], en ayant lui-même cessé la prospection des clients, ne démontre pas que les conditions de l’article 1217 du code civil soient réunies pour justifier d’une demande indemnitaire à ce titre.
Ensuite, le tribunal relève que malgré tous ces différents, SIM a accepté de régler les commissions pour les clients « hors liste » pour un montant de 9 590 € correspondant aux commissions litigieuses de mars et avril 2022. Par conséquent, la demande formulée au titre de
la production des listings d’Orange n’a plus d’objet et sera déclarée caduque ; le tribunal ne statuera pas sur ce dernier moyen et donnera acte de son règlement volontaire à SIM.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira qu’en ne respectant pas les conditions d’acquisitions des clients fibre de son contrat d’agent commercial, en démarchant des clients « hors liste », en ne tenant pas compte des observations qui lui sont faites sur sa gestion de clientèle puis en cessant de lui-même de prospecter la clientèle dont il avait la charge, M. [U] a agi avec mauvaise foi et concouru à son propre préjudice, il ne peut donc prétendre à ce titre à une indemnité quelconque.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [U] de toutes ces demandes à l’encontre de SIM.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, SIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; cependant SIM ne formule aucune demande chiffrée et laisse à l’appréciation du tribunal de fixer le montant.
Le juge évalue chaque demande au cas par cas, en se basant sur les principes de nécessité et de proportionnalité mais ne peut allouer une indemnité sur le fondement de cet article que si une partie en a fait la demande expresse ; de plus, la demande formulée doit faire mention du montant demandé.
En conséquence, le tribunal déboutera SIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [U] qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS Sales In Motion de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
* Déboute M. [L] [U] de toutes ces demandes ;
* Donne acte à la SAS Sales In Motion de son règlement volontaire des commissions litigieuses ;
* Déboute la SAS Sales In Motion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [L] [U] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,30 euros, dont TVA 20,22 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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