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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 mars 2025, n° 2024004979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 004979 JUGEMENT DU 24/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/01/2025
EN LA CAUSE DE :
[K] [X] [I] (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [R] [V] MONTBEL substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 27/01/2025
demandeur, suivant requête en injonction
CONTRE :
ARTECASA (SARLU) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Non comparante
Opposant à l’injonction de payer
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [R] [L]
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 13/10/2023 ayant autorisé la société [K] [X] [I] à faire notifier à la société ARTECASA une injonction de payer la somme principale de 5.396,59 euros, régulièrement notifiée par exploit d’huissier.
Vu l’opposition formée par la société ARTECASA en date du 28/03/2024,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22/07/2024 à la diligence du greffier de céans.
Après renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées.
A cette date, la société ARTECASA ne comparaît pas ni personne pour elle.
La société [K] [X] [I] conclut quant à elle au rejet de l’opposition de la société ARTECASA en soutenant qu’elle lui doit bien la somme principale de 5.396,59 euros représentant le montant de différentes factures de loyer et de fin de location impayées, qu’il convient dès lors de rejeter son opposition en la condamnant à lui payer ce qu’elle lui doit, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du CPC, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/10/2023 a été signifiée le 29/02/2024 par une remise en étude ; la société ARTECASA a formé opposition par courrier reçu au greffe le 28/03/2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société ARTECASA est recevable en la forme.
La société [K] [X] [I] expose qu’elle est créancière de la société ARTECASA pour une somme en principal de 5.396,59 euros au titre de factures de loyer et de fin de location impayées relatives à un contrat de location longue durée, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 12/07/2024.
La société ARTECASA bien que régulièrement convoquée ne s’est présentée à aucune audience, se contentant d’envoyer au tribunal ses conclusions et pièces par la poste le 22/07/2024. Le greffe a par ailleurs rappelé à la société ARTECASA par mail du 28/10/2024 que ses arguments devaient être soulevés le jour de l’audience.
Le Tribunal rappelle qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience et qu’ainsi, il n’est nullement saisi des conclusions écrites de la société ARTECASA qui ne s’est pas présentée ni fait représenter pour réitérer oralement ses demandes.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location longue durée, les différentes factures et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ARTECASA à payer à la société [K] [X] [I] la somme de 5.396,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement.
Il convient également de condamner la société ARTECASA à payer à la société [K] [X] [I] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [K] [X] [I] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société ARTECASA au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le tribunal, considérant que l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société ARTECASA apparait comme une manœuvre purement dilatoire et non recevable sur le fond, condamnera la société ARTECASA à une amende civile de 2.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par la présente décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l’opposition formée par la société ARTECASA à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 13/10/2023,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société ARTECASA à payer à la société [K] [X] [I] la somme de 5.396,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ARTECASA à payer à la société [K] [X] [I] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ARTECASA à payer à la société [K] [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ARTECASA à une amende civile de 2.500 euros,
Condamne la société ARTECASA aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros TTC (dont TVA 15,53 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros, dont T.V.A. 5,58 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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