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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2024012629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 012629
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN [P] CAUSE DE
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
CLC LUXURY HOTEL (SARLU) [Adresse 3]
[Localité 1] (SNC) [Adresse 2]
[Z] ART CENTER (SASU) [Adresse 4]
LA COSTE RESTAURATION (SASU) [Adresse 4]
SOF CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
SCI [Z] (SCI) [Adresse 4]
Comparant toutes par Maître David APELBAUM et Maître Margaux DURAND-POINCLOUX, avocats plaidants, et Maître Françoise BOULAN, avocat correspondant
[Localité 2]
[Adresse 5] (société de droit anglais) [Adresse 6]
EMORY HOTEL LIMITED (société de droit anglais) [Adresse 7] ROYAUME-UNI
THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED (société de droit anglais) [Adresse 8] [Localité 3] ROYAUME-UNI
Comparant toutes par Maîtres Danny RIFAAT, Pierre PIC, Gonzague d'[Localité 4], [I] [O] et Sandrine SAID, avocats plaidants, et Maîtres Charles TOLLINCHI et Karine BUJOLI-TOLLINCHI, avocats correspondants
Formule exécutoire délivrée à Maître Charles TOLLINCHI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour les demandeurs, CHATEAU [Z] PARTICIPATION (SARL), CLC LUXURY HOTEL (EURL), RELAIS [Z] (SNC), [Z] ART CENTER (SASU), [Z] RESTAURATION (SASU), SOF CONSTRUCTION (SAS) et SCI [Z] : les actes d’assignation en référé délivrés le 29 août 2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
Vu pour les défendeurs, THE BERKELEY HOTEL LIMITED (société de droit anglais), EMORY HOTEL LIMITED (société de droit anglais) et THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED (société de droit anglais) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
Exposé de l’affaire :
Le 4 Juillet 2024, les sociétés du Groupe [S], ci-après désigné Groupe [S], défendeur à la présente instance, ont saisi, par requête, le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, d’une demande de mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Le 5 Juillet 2024, le Président du Tribunal de Commerce, par ordonnance, a fait droit à la demande.
[P] mesure d’instruction a été exécutée le 31 Juillet 2024.
Le 29 Aout 2024, les sociétés du Groupe [P] Coste, ci-après désigné Groupe [Z], ont assigné le Groupe [S] en rétractation de l’ordonnance du 5 Juillet 2024.
Le Groupe [Z] est dirigé par Monsieur [D] [M].
En 2004, Monsieur [D] [M] avec d’autres investisseurs ont acquis des hôtels londonniens et créé le Groupe [S].
En 2015, le Groupe [S] est cédé à la société Séléné, Monsieur [D] [M] conservant une activité au sein du Groupe [S].
Dans le même temps, la société Séléné a prêté 50 Millions d’Euros à Monsieur [D] [M].
Des procédures arbitrales sont initiées à [Localité 5] concernant le remboursement du prêt octroyé à Monsieur [D] [M], le paiement d’un complément de prix d’acquisition du Groupe [S], la demande de production de documents.
Le Groupe [S] a constaté une potentielle fraude entre les années 2015 et 2022, cette fraude concerne la facturation de travaux réalisés au sein des sociétés du Groupe [Z] et
rémunérés par les sociétés du Groupe [S], et notamment des prestations réalisées par la société MASTERCRAFT.
En février 2023, le Groupe [S] a mis Monsieur [D] [M] en demeure de lui communiquer les détails des travaux entrepris par la société MASTERCRAFT au sein du Groupe [Z].
Le 6 Mars 2023, une réponse a été adressée au Groupe [S], réponse inexacte selon le Groupe [S].
A compter de ce premier dossier, le Groupe [S] a recherché les autres fraudes potentielles, et listé des opérations qui ont pu être réalisées au sein du Groupe [Z] et rémunérées par le Groupe [S].
Le 4 Juillet 2024, le Groupe [S] a sollicité le président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, par requête, pour obtenir l’autorisation de procéder à la saisie de tous documents entre le 1 Avril 2015 et le 31 Décembre 2022 susceptibles de détenir des éléments de preuve recherchés, l’objectif étant de démontrer l’implication du Groupe [Z] dans la rémunération indue par le Groupe [S] des artistes ayant exposé au sein du Groupe [Z] ou d’entreprises ayant réalisé des travaux au sein du Groupe [Z].
Sur quoi Nous Président,
A titre liminaire, nous avons précisé aux parties, lors de l’appel des causes, que nous étions habilités pour connaître des ordonnances sur requête et donc des demandes de rétractation de celles-ci.
L’article 145 du CPC prévoit « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Pour pouvoir pratiquer une mesure d’instruction sur requête, le demandeur doit justifier que les conditions suivantes sont remplies :
* Qu’aucun procès au fond n’ait été engagé au jour de la demande,
* Qu’il existe un motif légitime pour conserver ou établir des preuves,
* Que les mesures demandées soient légales,
* Que les circonstances justifient de déroger au principe du contradictoire ;
Il convient d’étudier ces différents points à la date de la requête.
Sur la recevabilité de la requête :
Le Groupe [S] fait valoir l’existence d’une procédure arbitrale constituant un procès au fond, ce qui dès lors rend la requête irrecevable.
En réponse le Groupe [Z] soulève d’une part que pour que cette procédure soit de nature à bloquer la requête, il est nécessaire que les mesures d’instruction demandées soient en lien avec le litige dont l’arbitre est saisi, et que celui-ci soit sollicité pour trancher les prétentions des parties, ce qui n’est pas le cas dans la mesure où l’arbitrage en cours au moment du dépôt de la requête concerne la production de document et non de trancher un litige et d’autre part que le litige en cours d’arbitrage est distinct du litige opposant les parties présentes à cette instance.
L’examen des pièces présentées lors des débats fait ressortir que s’il y a effectivement une procédure arbitrale en cours, celle- ci est organisée en 2 phases, une première phase que nous qualifierons d’exploratoire, constituée par la récupération des documents qui vont permettre lors de la deuxième phase de préciser les demandes.
Ainsi à l’ouverture de la procédure d’arbitrage le litige à trancher est d’obtenir pour le Groupe [S], demandeur à l’arbitrage, que Monsieur [D] [M] rende compte de l’exploitation et la gestion des hôtels, et il est précisé que les demandeurs se réservent le droit de faire valoir davantage d’arguments et donc de préciser leur demande en fonction de la production de la phase 1.
Nous pouvons donc noter, d’une part que le Groupe [Z] n’est pas partie à l’instance arbitrale, et d’autre part qu’au moment du dépôt de la requête, le litige qui devra être tranché lors de la procédure arbitrale n’est pas complétement établi et surtout que le litige, dont il est question dans la requête, ne fait pas, à ce stade, partie des demandes présentes dans la procédure arbitrale.
En conséquence de quoi, nous pouvons dire que la requête est recevable.
Sur l’existence d’un motif légitime :
Étudier la légitimité du motif revient à regarder si la demande s’appuie sur des faits objectifs et vérifiables, qu’il existe un litige bien qualifié, et enfin que l’action demandé est en mesure de contribuer au traitement du litige ;
En l’espèce, il ressort des débats que :
* des entreprises et des artistes ont œuvré simultanément au sein des entités du Groupe [S] et des entités du Groupe [Z],
* ces entreprises et artistes sont en nombre significatif,
* des factures ont été émises par la société MASTERCRAFT auprès de sociétés du Groupe [S] concernées des travaux réalisés au sein du Groupe [Z].
Il est donc raisonnable de mettre en œuvre des mesures d’instruction permettant d’identifier les travaux ou prestations d’artiste payés par le Groupe [S] et réalisés au sein du Groupe [Z].
Le Groupe [S] a donc un motif légitime pour identifier les travaux ou prestations réalisés sur les sites du Groupe [Z] a ses frais.
Sur la licéité des mesures :
[P] demande formulée dans la requête définit une période de temps correspondant à la période où la société [L] est propriétaire du Groupe [S] et Monsieur [D] [M], dirigeant du Groupe [Z], est resté à la direction du Groupe [S], par conséquent la période de temps est bien circonscrite à la période durant laquelle le litige peut exister ; et quand bien même la période, 7 ans et 9 mois, peut sembler longue elle est en corrélation parfaite avec la période où le litige peut avoir produit ses effets.
D’autre part, la demande définit des mots clés qui sont en correspondance avec les faits recherchés et restreignant significativement aux documents en lien avec le litige.
Dès lors les mesures d’instruction sont licites.
Sur la justification de la dérogation au contradictoire :
[P] dérogation au contradictoire ne peut se justifier que par la nécessité de préserver un effet de surprise et la crainte de voir disparaitre des preuves.
Si la faute, le détournement de sommes du Groupe [S] au bénéfice du Groupe [Z], est avérée, elle ne peut exister que par la dissimulation d’informations ou par l’expression de déclarations erronées, dont les sociétés du Groupe [P] Coste ont tout intérêt à voir disparaître.
D’autre part, la recherche d’informations prévue lors de la phase 1 de la procédure arbitrale concerne uniquement Monsieur [D] [M] et non les sociétés du Groupe [Z], qui peuvent penser légitimement ne pas être concernées par cette recherche.
Par conséquent, la préservation d’un effet de surprise de crainte de voir disparaitre des preuves est légitime.
Sur la régularité de l’exécution de l’ordonnance :
L’article 495 du CPC prévoit « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Il ressort des débats que le Groupe [P] Coste considère que l’article 495 du CPC n’a pas été respecté pour la société [Z] Restauration où seule une salariée était présente au moment du déroulement de la mesure d’instruction; et que de ce fait la copie de la requête et de l’ordonnance n’a pas été laissée.
En l’espèce, la signification a été faite simultanément pour les autres sociétés, par remise en main propre à Monsieur [Q], lequel est dirigeant de la société [Z] Restauration ; et dans les documents remis, la société [Z] Restauration apparait clairement.
Dès lors il ressort que l’exécution de l’ordonnance est régulière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Groupe [S] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons solidairement les sociétés du groupes Groupe [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés du Groupe [S], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé-rétractation sur le fondement de l’article 497 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance présidentielle du 5 juillet 2024,
Déboutons les sociétés CHATEAU [Z] PARTICIPATION (SARL), CLC LUXURY HOTEL (EURL), RELAIS [Z] (SNC), [Z] ART CENTER (SASU), [Z] RESTAURATION (SASU), SOF CONSTRUCTION (SAS) et SCI [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamnons solidairement les sociétés CHATEAU [Z] PARTICIPATION (SARL), CLC LUXURY HOTEL (EURL), RELAIS [Z] (SNC), [Z] ART CENTER (SASU), [Z] RESTAURATION (SASU), SOF CONSTRUCTION (SAS) et SCI [Z] à payer aux sociétés THE BERKELEY HOTEL LIMITED (société de droit anglais), EMORY HOTEL LIMITED (société de droit anglais) et THE CONNAUGHT HOTEL LIMITED (société de droit anglais), la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons solidairement les sociétés CHATEAU [Z] PARTICIPATION (SARL), CLC LUXURY HOTEL (EURL), RELAIS [Z] (SNC), [Z] ART CENTER (SASU), [Z] RESTAURATION (SASU), SOF CONSTRUCTION (SAS) et SCI [Z] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 167,97 euros T.T.C. dont TVA 28 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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