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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 23 avr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2026R00001 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
23/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 23/04/2026 et signée par M. William DIGNE, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [F] [S]
DEMANDEUR
SAS PBR
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas KOUKEZIAN
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Électricité de France (EDF) a conclu, le 22 août 2022, un contrat de fourniture d’électricité (« Pack Performance ») avec la SAS PBR pour un point de livraison situé à [Localité 1].
Dans le cadre de ce contrat, plusieurs factures ont été émises entre février 2024 et juin 2025 pour un montant total de 81 861,22 €. La SAS PBR n’a procédé qu’à un règlement partiel de 8127,12 €, laissant subsister un solde impayé de 81 335,73 €.
Malgré l’envoi d’une mise en demeure le 22 novembre 2024 par une société de recouvrement mandatée, puis d’une ultime relance amiable par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2025, ces démarches sont restées sans effet. La SAS PBR n’a effectué aucun paiement complémentaire et n’a pas répondu aux sollicitations.
Face à l’échec des tentatives de règlement amiable, la société EDF, par acte introductif d’instance en date du 10 décembre 2025, signifié non à personne par Me [X] [T], Commissaire de justice associé à Vitré (35), a fait assigner la société PBR SAS à comparaître par-devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé, pour s’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que la SAS PBR ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) pour un montant de 81 335, 73 euros ;
* Constater que la SAS PBR n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SAS PBR à payer à la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme de 81 335,73 euros, à titre provisionnel ;
* Condamner également la SAS PBR à payer à la S.A. ÉLECTRICITÉ DE France (EDF) la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Condamner la SAS PBR aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00001.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 27 janvier 2026, renvoyée aux audiences du 10 février et du 3 mars 2026, et a été débattue à l’audience de référés du 17 mars 2026.
Lors de l’audience de référé du 17 mars 2026, la société PBR SAS a maintenu sa contestation relative à l’indemnité de résiliation, tout en se désistant de ses demandes tendant au rejet des pièces n° 11, 12 et 13.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société Électricité de France (EDF) soutient que la SAS PBR est tenue au paiement des factures en vertu du contrat « Pack Performance », en application du principe de force obligatoire des conventions.
Elle affirme que la créance invoquée présente un caractère certain, liquide et exigible, dès lors qu’elle résulte du contrat, des factures émises et des mises en demeure restées sans effet.
Elle mentionne que l’absence de contestation sérieuse de la part de la SAS PBR justifie le recours à la procédure de référé afin d’obtenir une provision.
Elle considère que les pièces produites, notamment le contrat, les factures et les relances, établissent sans ambiguïté l’existence et le montant de la dette.
Elle relate que, parmi les factures, seule celle du 6 novembre 2024 pourrait être discutée, mais en explique le montant par l’application des stipulations contractuelles relatives à la résiliation anticipée.
Elle rappelle que la résiliation du contrat est intervenue avant son terme, entraînant la facturation d’une indemnité calculée en fonction de la durée restant à courir, dont le montant est conforme aux prévisions contractuelles.
Elle estime en conséquence que l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, justifiant l’octroi d’une provision.
Enfin, elle soutient que la SAS PBR doit être condamnée à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en raison des diligences engagées pour obtenir le règlement amiable de la dette.
Elle demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Constater que la SAS PBR ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) pour un montant de 81 335,73 euros ;
* Constater que la SAS PBR n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SAS PBR à payer à la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme de 81 335,73 euros, à titre provisionnel ;
* Condamner également la SAS PBR à payer à la S.A. ÉLECTRICITÉ DE France (EDF) la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* Condamner la SAS PBR aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour la société PBR SAS, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées du 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS PBR soutient que les conditions du référé ne sont pas réunies, en l’absence d’urgence, dès lors que la créance invoquée porte sur des factures anciennes et que la société Électricité de France (EDF) ne démontre aucun préjudice lié au retard de paiement.
Elle affirme que la demande adverse doit être rejetée faute de caractérisation de cette urgence.
Elle mentionne également, dans ses écritures, l’absence de communication de certaines pièces adverses et en tire une atteinte au principe du contradictoire, mais il est relevé qu’elle a abandonné cette demande lors de l’audience.
Elle soutient ensuite l’existence d’une contestation sérieuse quant au montant réclamé, en relevant le caractère insuffisamment explicité de la créance invoquée.
Elle considère que la majeure partie de la somme correspond à une indemnité de résiliation dont le fondement contractuel est contesté.
Elle affirme que la résiliation du contrat n’est pas intervenue à son initiative et qu’aucune demande formelle de résiliation n’a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, de sorte qu’aucune indemnité de résiliation anticipée ne serait due.
Elle soutient également qu’aucune faute contractuelle ne lui est reprochée susceptible de justifier une résiliation à ses torts, et que les conditions d’application d’une éventuelle clause de résiliation pour inexécution ne sont pas réunies.
Elle mentionne en outre que le montant de la facture litigieuse ne correspond pas aux stipulations contractuelles invoquées.
Elle affirme, s’agissant des consommations d’électricité facturées, que les montants réclamés apparaissent incohérents, notamment en ce qu’ils porteraient en grande partie sur une période postérieure à la résiliation du contrat.
Elle relève que les consommations habituellement facturées étaient d’un montant bien inférieur et constant, y compris auprès du nouveau fournisseur, ce qui rend inexpliquée la facturation litigieuse.
Elle considère enfin que certains frais (réseau, services, taxes) ont déjà été acquittés au titre des factures antérieures et ne sauraient être réclamés à nouveau.
Elle en déduit que la créance est sérieusement contestable et que la société EDF doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Lors de l’audience de référé du 17 mars 2026, elle maintient uniquement sa contestation relative à l’indemnité de résiliation et abandonne ses demandes relatives au rejet des pièces, n° 11, 12 et 13.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société EDF au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles demandent en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* REJETER des débats les pièces 11, 12 et 13 adverses ;
* DÉBOUTER la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la SA ÉLECTRICITÉ DE France à payer la somme de 2 500 € à la SAS PBR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
* DÉBOUTER le requérant de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif.
Il convient de préciser que, lors de l’audience de référé du 17 mars 2026, la société PBR SAS a maintenu oralement sa contestation relative à l’indemnité de résiliation, tout en abandonnant ses demandes tendant au rejet des pièces 11, 12 et 13.
DISCUSSION
Il a été pris acte du désistement, par la société PBR SAS lors de l’audience de référé du 17 mars 2026, de sa demande tendant au rejet des pièces n° 11, 12 et 13.
Il n’y aura, dès lors, pas lieu d’y répondre.
Sur l’office du juge des référés
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile :
« Le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision qu’à la condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il ne lui appartient ni de trancher une question de fond, ni de procéder à une interprétation contractuelle complexe,
ni d’apprécier des responsabilités lorsque celles-ci font l’objet d’un débat juridique réel et sérieux.
La contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens invoqués apparaît susceptible de prospérer devant le juge du fond ou impose une analyse juridique approfondie excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Les parties s’opposent sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. La société Électricité de France (EDF) soutient que la créance résulte du contrat de fourniture d’électricité, des factures émises et demeurées impayées, et qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible. À l’inverse, la société PBR SAS conteste le bien-fondé et le montant de la somme réclamée, en particulier s’agissant de l’indemnité de résiliation, qu’elle estime injustifiée faute d’être à l’origine de la rupture du contrat et en l’absence de fondement contractuel applicable. Elle critique également le calcul des sommes facturées, notamment celles relatives aux consommations et aux frais annexes, qu’elle juge incohérents et insuffisamment explicités.
Dès lors, les parties divergent tant sur le principe que sur le montant de la créance invoquée.
Il est de principe qu’une créance ne peut donner lieu à l’octroi d’une provision que si elle présente un caractère certain, liquide et exigible, et que son existence ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la société PBR verse aux débats une pièce N° 1 d’une copie d’écran de l’interface internet utilisateur EDF, d’une demande N° 20329155600 mentionnant la prise en compte d’une demande de résiliation datée du 28 mai 2024 et d’une résiliation du service à la même date. Cette pièce ne porte aucune mention d’un numéro de contrat ni même du nom de la société PBR et ne permet pas davantage d’identifier qui est à l’origine de la demande de résiliation. Il est à noter que la société PBR affirme donc, sans toutefois le démontrer de manière probante, que c’est la société EDF qui a résilié le service quand la demanderesse se contente de constater que l’annulation du contrat a été effectuée au mois d’avril 2024, soit 16 mois avant son terme, sans répondre dans ses écritures à cette affirmation de la société PBR.
Par conséquent, l’application de la clause d’indemnité de résiliation anticipée paraît, à ce stade, incertaine, dès lors que l’identification de la partie à l’origine de la rupture (élément déterminant pour en apprécier le bien-fondé) demeure, en l’espèce, indéterminée.
Le quantum de la créance alléguée par la société EDF appelle également de sérieuses réserves. En effet, le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée, fondé sur une durée de 16 mois au tarif mensuel de 2 737,63 €, conduit à un montant de 43 802,08 € HT, soit 52 562,49 € TTC. Or, la facture émise par EDF au titre de cette indemnité s’élève à la somme de 74 652,71 €, révélant ainsi un écart substantiel demeuré inexpliqué.
En l’absence de toute justification précise et vérifiable de ce différentiel, la créance invoquée ne saurait, en l’état, être regardée comme certaine, liquide et exigible.
Il est en outre constaté que des factures de consommation d’électricité ont été émises, postérieurement à la résiliation du contrat, par la société ENGIE à l’attention de la société PBR, justifiant de la souscription par cette dernière, concomitamment à la résiliation, d’un nouveau contrat de fourniture d’énergie auprès de cet autre prestataire.
Dans ces conditions, tant le principe que le montant de la créance invoquée apparaissent sérieusement contestables. Il s’ensuit que le litige suppose un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, la demande de provision ne peut dès lors prospérer.
Il y aura donc lieu de constater que les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et de rejeter la demande de provision formée par la société ÉLECTRICITÉ DE France (EDF) à l’encontre de la société PBR SAS.
Le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à référé et renverra la société ELECTRICITE DE FRANCE à mieux se pourvoir.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il n’y aura, en conséquence, pas lieu de faire droit aux demandes formées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties demanderesse et défenderesse seront déboutées de leurs demandes formées à ce chef.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, William DIGNE, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé en l’espèce,
* RENVOYONS la société ELECTRICITE DE FRANCE, partie demanderesse, à mieux se pourvoir,
* REJETONS la demande de provision formée par la société Électricité de France (EDF) à l’encontre de la société PBR SAS ;
* DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNONS la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros, conformément aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES W. DIGNE
LA GREFFIER.
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