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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mai 2025, n° 2025F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025F00163 – 2514100010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de PC : 2025RJ56
Date d’audience : 16 mai 2025
Procédure : la SARL [Adresse 1]
SIREN : 403152085
Activité : Restaurant, bar, crêperie, plats préparés à emporter, glacier, salon de thé, restauration rapide, pizzéria
Débats à l’audience du 16 mai 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Pour les débats:Ministère public: Madame Louisiana FABRIZIOGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 25 avril 2025, la SARL LE GAULOIS, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 403 152 085, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [E] [B], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 16 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était représenté par Madame [U] [B], sa fille, munie d’un pouvoir,
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerçait une activité de restaurant, bar, crêperie, plats préparés à emporter, glacier, salon de thé, restauration rapide, pizzéria ;
Qu’elle impute ses difficultés à l’existence d’une dette envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qu’elle ne parvient pas à régler, ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 24 avril 2023 ;
Que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été nul ;
Que son chiffre d’affaires à la clôture du dernier exercice social était nul ; que l’actif disponible est nul lors que le passif exigible est estimé à 23 980.87 euros en principal ;
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Gap en date du 24 mars 2023, suite à la clôture des opérations de liquidation amiable ;
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il a cependant continué le paiement des échéances de son prêt garanti par l’Etat souscrit le 5 juin 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES postérieurement à la radiation, et ce jusqu’en août 2024 ;
Que suite à une mise en demeure en date du 3 mars 2025 demeurée infructueuse, la banque a assigné la SARL LE GAULOIS devant le tribunal de commerce de Gap en paiement de la somme de 23 890.87 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
Que la société débitrice n’ayant plus aucune activité depuis le 6 octobre 2022 ni aucun actif depuis sa radiation, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes sollicitées par la banque ;
Qu’elle sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il résulte des dispositions de l’article L.631-3 du code de commerce, applicable par renvoi à la procédure de liquidation judiciaire, que « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ;
Il apparaît que la dette au titre du prêt garanti par l’Etat souscrit par la SARL LE GAULOIS provient de son activité professionnelle et est antérieure à sa radiation, qu’elle peut donc demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire bien qu’elle soit radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République ne s’est pas opposée à la demande de la SARL LE GAULOIS ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 21 novembre 2023 ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SARL LE GAULOIS, [Adresse 2]
exerçant l’activité de restaurant, bar, crêperie, plats préparés à emporter, glacier, salon de thé, restauration rapide, pizzéria ;
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 403 152 085 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire,
* Madame TAIX Aline, en qualité de juge-commissaire suppléant,
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT, conformément à l’article L.641-1-II du code de commerce, n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice, cette dernière ne détenant plus aucun actif.
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE à Monsieur [B] [E] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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