Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 14 avr. 2026, n° 2025003178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003178
* MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 rendu par mise à disposition au greffe
* DEMANDEUR(S) : SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE 6, rue du Général Audran 92400 Courbevoie
* REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ SELARL SINSOLLIER-PEREZ Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO – SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED Avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR(S) : SAS SUEZ RV MEDITERRANEE rue Antoine Becquerel Zac de la Coupe 11100 Narbonne
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27 JANVIER 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur [P] [D]
Monsieur [W] [M]
PROCEDURE
Par acte du 25 septembre 2025 délivré par la SELARL MVB, Commissaire de justice à Carcassonne, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a fait assigner la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 novembre 2025 à 14h30 pour :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1582 et suivants, Vu le Code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5,
Condamner la SASU SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SASU APAVE EXPLOITATION FRANCE les sommes de :
* 7.226,13€ en principal au titre des factures impayées,
* 1.676,61€ au titre des intérêts de retard au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce, sur pénalités courues au 16/09/2025,
Avec intérêts courant pour le surplus depuis la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement au triple du taux légal sur le principal de 7.226,13€
* 560€ au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
* 800€ à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi,
* 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC,
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 puis, après instruction, elle a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE, comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SAS SINSOLLIER & PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, Avocat au Barreau de Montpellier, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, indiquant que la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE avait effectué des versements depuis la délivrance de l’assignation.
La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026, les parties dûment avisées.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE a signé plusieurs contrats de formation (sauvetage, secourisme, zones ATEX, habilitations électriques) et de vérification périodique d’équipements mécaniques avec la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE.
Ces prestations ont donné lieu à l’émission de 14 factures pour un montant initial global de 7 226,13 €.
Malgré diverses relances, la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE ne s’est pas acquittée des sommes dues.
C’est donc dans ces conditions que la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a saisi la présente juridiction.
Postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE a effectué des règlements partiels. Le solde restant dû, selon décompte au 09 janvier 2026 versé aux débats par la demanderesse, s’élève à 5.166,07 euros.
Sur la non comparution de la défenderesse
La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE a été régulièrement assignée par acte du 25 septembre 2025 délivré à personne.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter ; elle n’a formulé aucune demande de renvoi, ni justifié d’un motif légitime d’absence.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE rapporte la preuve des prestations effectuées et de la facturation y afférente (conventions signées et le relevé de compte actualisé).
Elle a déclaré lors de l’audience que la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE a procédé à plusieurs paiements partiels. Le solde restant dû au 9 janvier 2026 s’établit à 5.166,07 euros. En l’absence de contestation de la part de la société SUEZ RV MEDITERRANEE, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE sera condamnée à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 5.166,07 euros.
Sur les intérêts de retard
L’article L441-10 du Code de commerce dispose que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit Sans qu’un rappel soit nécessaire. La demanderesse sollicite la somme de 1.676,61 euros au titre des intérêts au triple du taux légal courus au 16 septembre 2025.
Cette demande est justifiée par les délais de paiement contractuels et légaux dépassés et est conforme aux pénalités de retard dûment mentionnées sur chacune des factures.
La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE sera donc condamnée à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.676,61 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 16 septembre 2025.
Les intérêts sur la somme de 5.166,07 euros continueront de courir au triple du taux légal à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L441-10 prévoit une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour chaque facture payée après l’échéance.
Bien que seules 10 factures restent impayées en principal au jour de l’audience, 14 factures étaient en souffrance au moment de la délivrance de l’assignation. Le droit à l’indemnité étant acquis dès le premier jour de retard, il convient de condamner la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 560 euros (soit 14 factures x 40 €).
Sur la demande de dommages-intérêts
Le demandeur sollicite une somme de 800 euros en réparation de son préjudice financier. Toutefois, les intérêts de retard ont précisément pour objet de réparer le préjudice résultant de l’indisponibilité des fonds.
Aussi, faute pour la demanderesse de démontrer un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour la défense de ses droits. La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE sera donc condamnée à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SUEZ RV MEDITERRANEE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 5.166,07 euros (CINQ MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SEPT CENTS) au titre du solde des factures impayées,
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.676,61 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTS) au titre des intérêts de retard arrêtés au 16 septembre 2025, outre les intérêts au triple du taux légal sur le principal de 5.166,07 € à compter du 25/09/2025, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
Débouter les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SUEZ RV MEDITERRANEE aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Faute de gestion ·
- Parfaire ·
- Prêt ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Contrats
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Dette ·
- Acquitter ·
- Adresses ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Espace vert ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Élagage
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Jugement
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Euro ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation ·
- Support ·
- Procédure ·
- Cerf ·
- Délai ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.