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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 11 juin 2025, n° 2024L00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2024L00902 / 2023J00456 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 15 NOVEMBRE 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’OVALIE [Adresse 1] Enseigne : L’OVALIE Activité : bar, Pmu RCS [Localité 1] 830 640 355 (2017 B 1287) Représentant légal : M. [M] [N],
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [F] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,
M. [Y] [D] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 13 mai 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 14 Mai 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant : M. Bertrand Vaz, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 14 Mai 2025,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu’il a déposé des réquisitions écrites, dans lesquelles il émet un avis favorable à l’homologation du plan de redressement de la SAS L’OVALIE,
Attendu le rapport écrit du juge-commissaire, favorable à l’homologation du plan de redressement de la SAS L’OVALIE,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
DISCUSSION DECISION
Une procédure de redressement judiciaire pour la S.A.S. L’OVALIE a été ouverte le 15 novembre 2023 à la suite d’une déclaration de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2022. Après plusieurs prolongations motivées, la période d’observation a été étendue jusqu’au 15 mai 2025.
Durant cette période, un incendie est intervenu le 5 septembre 2024, contraignant la fermeture temporaire de l’établissement. Des travaux ont été réalisés et l’établissement a pu réouvrir le 22 novembre 2024. Grâce aux indemnités d’assurance perçues et aux efforts de redémarrage, la société a pu dégager malgré tout un excédent brut d’exploitation retraité de 5 232 € pour l’année 2024.
Au 31/03/2025, le solde du compte redressement judiciaire présente un solde créditeur de 22 919,48 €.
Un projet de plan de redressement a été établi, sur la base de la situation comptable arrêtée au 31 mars 2025. Le cabinet d’expertise comptable a validé les données prévisionnelles, permettant d’envisager le redressement sur une durée de 8 ans.
La charge annuelle de la dette est maîtrisée et les modalités de paiement sont soutenables au vu des prévisions d’exploitation. Le plan fixe les modalités de règlement des dettes selon un calendrier cohérent, tout en maintenant l’activité de l’entreprise et les emplois existants (4 salariés à ce jour).
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025. Le délai de réponse expirait le 17 mai 2025.
Le plan proposé prévoit un remboursement à hauteur de 100 % de la créance admise sur une durée de 8 ans en 8 dividendes selon un échéancier progressif.
Dans ce contexte les créanciers ont accepté en majorité le projet de plan présenté.
Il est à noter que 2 créances importantes (Mme [H] et SARL [G] [X], totalisant 45 000 €) font l’objet d’un différé de remboursement accepté contractuellement.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire.
Vu l’avis favorable du juge commissaire.
Vu l’avis favorable de Monsieur Le Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré.
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SAS L’OVALIE,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
Echéances
Option
Cumul
N°
Date de paiement
0 Jugement de plan 1 950.79€
1 Jugement de plan + 1an 8% 9 640.95€
2 Jugement de plan + 2ans 13% 15 666.51€
3 Jugement de plan + 3ans 13% 15 666.51€
4 Jugement de plan + 4ans 13% 15 666.51€
5 Jugement de plan + 5ans 13% 15 666.51€
6 Jugement de plan + 6ans 13% 15 666.51€
7 Jugement de plan + 7ans 13% 15 666.51€
8 Jugement de plan + 8ans 14% 16 871.60€
Total 100% 122 462.40€
Il convient de souligner que :
* Les créances à régler à l’arrêté du plan (échéance n°0) correspondent à la créance superprivilégiée de l’AGS et aux créances inférieures à 500€
* Le délai de réponse se termine le 17/05/2025
* Le CIC, la BPGO et la BRASSERIE [K] [P] [T] devront fournir de nouveaux tableaux d’amortissement à l’arrêté du plan afin d’inclure les intérêts des prêts
Fixe la durée du plan à 8 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [F] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [F] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu’une attestation de paiement de ses cotisations sociales et de ses impôts à échéance, dans le délai de 3 mois de la clôture de l’exercice social, afin que le Commissaire à l’exécution du plan effectue le rapport visé à l’article R.626-43 du Code de Commerce ;
Maintient M. [Y] [D] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 8 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS L’OVALIE représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes de :
* 804,00 euros au titre de la 1 ère échéance,
* 1305,00 euros au titre de la 2 ème, 3 ème, 4 ème, 5 ème, 6 ème et 7 ème échéance,
* 1406,00 euros au titre de la 8 ème échéance,
destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais de procédure seront intégralement réglés par la SAS L’OVALIE au cours de la première année du plan,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 11 Juin 2025.
Jugement prononcé le 11 juin 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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