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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 sept. 2025, n° 2025009203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009203
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SO PHOOD (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 16/06/2025 à la société SO PHOOD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 07/07/2025.
La société SO PHOOD ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société SO PHOOD dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que se trouve actuellement une boutique de NAIL ART ; la société requise n’aurait plus son siège à l’adresse depuis novembre 2022 ; sur infogreffe la société a été radiée d’office au 02/02/2023.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La LYONNAISE DE BANQUE (SA) expose qu’elle est créancière de la société SO PHOOD pour une somme en principal de 6.382,79 euros outre intérêts au titre du solde d’un prêt impayé souscrit le 26/05/2020 pour un montant de 20.000 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées depuis le 30/11/2022 ; qu’une mise en demeure a été adressée à la société SO PHOOD le 24/03/2023 mais que cette dernière n’a procédé à aucun règlement.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt, le relevé des échéances en retard, la mise en demeure et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société SO PHOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6.382,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,25 % l’an à compter du 18/03/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SO PHOOD aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société SO PHOOD à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6.382,79 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,25 % l’an à compter du 18/03/2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SO PHOOD aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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