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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025F00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ouverture de redressement judiciaire pour entrepreneur individuel sur assignation
Numéro de Rôle : 2025F180
Numéro de PC : 2025RJ64
Débats à l’audience du 23 mai 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI
Pour les débats: Ministère Public : Non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n° 2025F180 Procédure 2025RJ64
ENTRE – La SAS PAPET MATERIAUX [Adresse 4] DEMANDEUR – représentée par Maître Priscillia BOTREL, [Adresse 2], substituant Maître THOMAS Vincent, Société d’avocats MISSIO, [Adresse 1]
ET – Monsieur [E] [S] [Adresse 5] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SAS PAPET MATERIAUX a assigné Monsieur [E] [S], inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 3], par-devant le Tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire.
Par cette assignation, Monsieur [E] [S], Entrepreneur Individuel (E.I), a été convoqué à l’audience de chambre du conseil du 23 mai 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que Monsieur [E] [S] est domicilié en France, dans le ressort du tribunal de céans, qu’il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.
Monsieur [E] [S] a pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526- 22 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, le demandeur expose dans son assignation être créancier de Monsieur [E] [S], pour une somme de 23 648,67 euros due au titre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP, le 05 juillet 2024, devenu exécutoire.
Il apparait que malgré plusieurs réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pas pu obtenir paiement de sa créance ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que les tentatives d’exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;
En effet, la SAS PAPET MATERIAUX justifie en effet avoir délivré des saisies-attributions, en vain ;
Qu’il est donc avéré que Monsieur [E] [S] (E.I) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que la situation financière de Monsieur [E] [S] (E.I) répond à la définition susrelatée ;
Que Monsieur [E] [S] (E.I) est donc en état de cessation des paiements ;
Faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [E] [S] (E.I) et d’en fixer provisoirement la date au 05 juillet 2024.
Au regard des éléments communiqués et soutenus à l’audience, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ;
En effet, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [S] (E.I) est débiteur envers la SAS PAPET MATERIAUX de la somme de 23 648,67 euros ; que cette somme, seule dette de l’entreprise connue du tribunal, n’est pas de nature à rendre le redressement du débiteur manifestement impossible ;
Sur la situation de surendettement :
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [E] [S] (E.I), il résulte des documents produits que la situation de surendettement n’est pas caractérisée.
En effet, les éléments produits au titre de l’assignation démontrent que ce dernier est en état de cessation des paiements sur son seul patrimoine professionnel ;
Qu’en l’absence de comparution du débiteur à l’audience et d’éléments produits aux débats relatifs au patrimoine personnel de Monsieur [E] [S] (E.I), il convient de constater l’absence de situation de surendettement ;
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [E] [S] (E.I), sur son seul patrimoine professionnel.
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce ne sont pas réunies, le redressement de Monsieur [E] [S] (E.I) n’apparaissant pas manifestement impossible ;
De plus, ce dernier, non comparant, n’a pas manifesté son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Il convient en conséquence d’écarter la procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article L.711-1 du code de la consommation ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [E] [S] (E.I) sur son patrimoine professionnel ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [E] [S] (E.I) n’est pas caractérisée.
Par conséquent,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel à l’égard de :
Monsieur [E] [S] (E.I) [Adresse 5]
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° [Numéro identifiant 3], ayant pour activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.
DIT n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 05 juillet 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Pascal BOSCHER, en qualité de juge-commissaire ; Madame TAIX Aline, en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SCP JP. LOUIS & [H] [P], prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [I] [R], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du seul patrimoine professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que Monsieur [E] [S] (E.I) devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
Dit qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
Dit que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
INVITE, le cas échéant, le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du code de commerce ;
DIT que le procès-verbal d’élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE à Monsieur [E] [S] (E.I) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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