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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 22 mai 2025, n° 2025007039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU 22/05/2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Numéro de rôle : 2025 007039 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
President Madame Nathalie FERRIE
Juges Monsieur Jean-Christophe GUINDON
MonsieurHenry THERRAS
Greffier Madame Marine DESSAUX
M. ALCARAZMarc
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
A la date du 15/04/2025, monsieur [H] [B] a présenté une demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
Vu l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence de monsieur [H] [B], sous le numéro RCS Aix-en-Provence I 332 790 807 / 2014 I 10009.
Monsieur [H] [B] a comparu par devant le tribunal le 22/05/2025, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [H] [B] déclare avoir cessé toute activité professionnelle indépendante.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel.
Conformément à l’article L.526-22 du code de commerce, l’activité professionnelle indépendante ayant cessé, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a don c lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des a rticles L.
641-2 et D. 641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et à sa demande,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.526-22, L. 641-2 et L.681-1 du code de commerce, à l’égard de monsieur [H] [B],
Dit que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis , l’activité ayant cessé.
Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [N] [U] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/04/2025.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644- 5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/02/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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